COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/02983 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V22I
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [Z] [M]
Me Mathilde CAUSSADE
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
Mme [F] [M]
Le procureur général
ORDONNANCE
Le 22 Mai 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
Actuellement hospitalisé à [5], [Localité 3]
comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience
A l'audience en chambre du conseil du 17 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [M], né le 6 juin 2001 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 28 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [F] [M], sa mère.
Le 2 mai 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 mai 2023 par Monsieur [Z] [M].
Monsieur [Z] [M], l'établissement [5], Madame [F] [M] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mai 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 17 mai 2023 à huis clos, sur demande de Monsieur [Z] [M].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Madame [F] [M] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [Z] [M] a renoncé à son irrégularité relative à l'illisibilité des pièces du tiers et l'information de la commission départementale des soins psychiatriques, pièces ayant été versées aux débats et a soulevé un moyen relatif à l'absence de délégation de signature de Mme [L]. Elle a indiqué qu'il faisait des études pour devenir infirmier et qu'il était en troisième année.
Monsieur [Z] [M] a été entendu en dernier et a dit qu'il était suivi à l'extérieur, qu'il avait arrêté de consommer du cannabis, qu'il avait une injection tous les trois mois, que sa mère l'avait vu délirer, qu'elle avait cru que c'était le cannabis alors que c'était une hypoglycémie, qu'il ne supportait pas trop bien les traitements, qu'il vomissait du sang, qu'il avait des troubles du sommeil, qu'à l'hôpital, il se sentait moins bien qu'à la maison, qu'il avait beaucoup de mal à supporter, qu'au niveau des équipes, tout se passait parfaitement mais que les infirmiers réagissaient tardivement lors des conflits, qu'il faisait une formation infirmier et qu'il était en troisième année.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pouvoir spécial de la délégataire de la signature
L'article 931 du code de procédure civile dispose que « les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ».
En l'espèce, l'acte de saisine du juge des libertés et de la détention a été signé par Madame [L], cadre supérieur de santé de l'hôpital [5].
Un arrêté de délégation de signature pris notamment au titre de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique ' APHP [6] en date du 5 septembre 2022 était versé aux débats et mentionnait en son article 7 une délégation générale de signature donné à Monsieur [K] [H] directeur de l'hôpital [5] pour tous les actes relevant de la gestion des hôpitaux regroupés dans le Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP [6] et en cas d'empêchement Madame [L].
L'arrêté directorial du 5 juillet 2022 fixant les matières délégués par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire, au directeur de l'HAD et à certains directeurs de pôles d'intérêt commun prévoit que la délégation est donnée :
- pour les matières juridiques (point E), lesquelles ne mentionnent pas la saisine du juge des libertés et de la détention, alors qu'il est mentionné plusieurs cas de délégation pour ester en justice
- pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des patients et, d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement courant du groupe hospitalo- universitaire ou de l'hôpital ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire (point G) et en son 2°) les décisions relatives à l'admission et au séjour des patients et notamment celles relatives à l'état civil, aux naissances, à la sortie des patientes ainsi qu'à des soins sous contrainte en psychiatrie ;
Il n'est pas précisé le pouvoir spécial donné à Madame [L] pour ester en justice en matière de soins sous contrainte.
En conséquence, Madame [L] n'avait pas compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention au nom du préfet. La saisine du juge des libertés et de la détention sera considérée comme irrégulière. Il convient d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [Z] [M] recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [M],
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,