La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | FRANCE | N°23/03022

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 mai 2023, 23/03022


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 23/03022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V25J



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









Copies délivrées le :

à :



[U] [D] [N]



Me Melina URICH POSTIC



PREFECTURE DES YVELINES



[I] [R]



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 7]



Le procureur général




r>



ORDONNANCE



Le 22 Mai 2023



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalis...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 23/03022 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V25J

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[U] [D] [N]

Me Melina URICH POSTIC

PREFECTURE DES YVELINES

[I] [R]

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 7]

Le procureur général

ORDONNANCE

Le 22 Mai 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparant, représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039

APPELANT

ET :

PREFECTURE DES YVELINES AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE

Délégation départementale des Yvelines

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représentée

Madame [I] [R]

AXE MAJEUR / ATM

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représenté

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience

A l'audience publique du 17 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [U] [D] [N], né le 22 décembre 1994 à Zohoa a été hospitalisé sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le 2 septembre 2019 au centre hospitalier [6] à [Localité 7] (pièces au dossier).

Il est sorti en programme de soins le 17 février 2020, modifié le 25 avril 2020.

Une ordonnance du 16 mars 2020 rendue par cette cour a confirmé cette mesure.

Suite à un certificat médical de réintégration du 21 avril 2023, un arrêté préfectoral du même jour portant réadmission de Monsieur [U] [D] [N] était rendu.

Le 25 avril 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 11 mai 2023 par le conseil de Monsieur [U] [D] [N].

Monsieur [U] [D] [N], l'établissement [6], Monsieur le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mai 2023, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 17 mai 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [U] [D] [N] et le centre hospitalier [6] et Monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Monsieur [U] [D] [N] étant en fugue, ce qui constitue une circonstance insurmontable.

Le conseil de Monsieur [U] [D] [N] a soulevé les irrégularités suivantes :

- le défaut de caractérisation de la nécessité de réintégration,

- le défaut d'avis mensuels de janvier et mai 2021 (article L.3213-I du CSP),

- le délai de 7 mois entre les décisions de maintien (article L3213-4 CSP),

- la décision de réintégration est insuffisamment motivée,

- le défaut de communication à la Commission départementale de soins psychiatriques.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les moyens d'irrégularité soulevés

Sur le défaut de caractérisation de la nécessité de réintégration

L'article L.3211-11 2° alinéa du code de la santé publique dispose que : «le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié, proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus notamment du fait du comportement de la personne de dispenser les soins nécessaires à son état.

Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

En l'espèce, l'avis de réintégration du 21 avril 2023 sur lequel se base l'arrêté préfectoral précise que « le patient est injoignable et que malgré l'absence de signalement jusqu'alors, l'état de santé de Monsieur [D] [N] [U] serait inquiétant au vu des dires de sa curatrice. En effet, le docteur [M] indique : 'A été admis au Pôle de Psychiatrie du Mantois [8], en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état depuis le 02/09/2019 - PDS le 17/02/2020 - Modification PDS le 25/03/2020

Après étude du dossier de Mr [D], nous constatons que sa dernière consultation médicale au CMP remonterait à novembre 2020. Depuis ce moment-là, il semble qu'il ait été hospitalisé ponctuellement pour des séjours dits « séquentiels », au cours desquels son injection retard était réalisée.

Nous avons repris le suivi de Mr [D] en novembre 2021, mais il n'a honoré aucun rendez-vous fixé, malgré nos multiples relances. Par ailleurs, il n'a pas tissé de lien particulier avec certains membres de l'équipe, ce qui aurait permis de réinstaurer les soins par le biais d'un lien thérapeutique.

Jusque-là, aucune alerte par le biais de la société civile ou des forces de l'ordre ne nous était parvenue ; mais récemment sa curatrice a contacté l'assistante sociale de notre service se disant inquiète de l'évolution clinique de Mr [D].

A ce jour, il paraît donc pertinent de demander une réintégration afin que Mr [D] puisse bénéficier d'un séjour hospitalier, qui, nous l'espérons, permettra de créer une alliance thérapeutique pour pérenniser l'adhésion aux soins médicamenteux et thérapeutiques en ambulatoire à la sortie de ce séjour.

De manière concrète, nous allons tenter, avec l'équipe du CMP, de rentrer en lien avec Mr [D] pour l'inciter à venir dans le service de son plein gré, mais nous sommes assez septique quant à l'aboutissement de cette démarche. Il est très probable que l'intervention des forces de l'ordre soit nécessaire pour ramener le patient vers les soins ».

Cet avis corrobore les différents certificats mensuels depuis juillet 2021, date à laquelle le patient ne donne plus de nouvelles et ne vient plus faire ses injections. Dès lors, alors qu 'aucun élément clinique nouveau ne permet d'affirmer que Monsieur [D] [N] [U] ne présenterait plus les mêmes troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public, que le fait qu'on soit sans nouvelles depuis sa fugue n'est pas suffisant pour établir que les conditions ayant justifié son admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont plus remplies. Le juge des libertés et de la détention était donc compétent pour contrôler la mesure de réintégration du patient et celui-ci de part son comportement a mis en échec le programme de soins. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le délai entre chaque arrêté de maintien

L'article L. 3213-4 du code de la santé publique dispose que « dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.

Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise ».

En l'espèce, le début de la mesure date du 2 septembre 2019, le premier arrêté de maintien a été rendu avant le 2 octobre 2019, puis dans le délai de 3 mois, soit avant le 2 janvier 2020, puis tous les six mois, soit en juin et décembre de chaque année, ce qui est le cas dans le dossier. Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence d'avis médicaux mensuels de janvier et mai 2021

L'article L. 3213-3 du code de la santé publique dispose que « I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ».

L'ensemble des avis médicaux mensuels ont été versés aux débats depuis 2020, étant précisé que sont versés aux débats les avis mensuels du 31 décembre 2020 et du 2 février 2021, ainsi que ceux du 1er avril, 30 avril et 1er juin 2021.

Il est établi que le premier délai courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Ainsi, concernant les avis mentionnés, il y a lieu de constater une irrégularité.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, cette atteinte devant être examinée in concreto.

Il ressort du dossier qu'un avis mensuel a été établi tous les mois même si le délai n'a pas été respecté et ce pendant trois années, les médecins ayant cherché par tous moyens à entrer en contact avec Monsieur [D] [N] [U] pour lui faire reprendre son traitement et pouvoir assurer un suivi concernant ce patient suivi de longue date. Il n'en est donc résulté aucun grief pour Monsieur [D] [N] [U]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur l'insuffisance de motivation de la décision de réintégration

L'article L.3211-11 du code de la santé publique prévoit que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.

Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».

Les dispositions susvisées du code de la santé publique prévoient que seul le psychiatre prenant en charge le patient est en mesure d'apprécier si un patient respecte ou non son programme de soins. Il peut ainsi proposer le retour en hospitalisation complète d'un patient notamment du fait du comportement de la personne.

Ainsi, l'arrêté de réintégration vise justement l'avis médical de réintégration en hospitalisation complète du docteur [M], qui est le psychiatre qui suit le patient, du 21 avril 2023, car ce dernier n'a pas honoré les multiples rendez-vous prévus depuis sa rupture de soins en juillet 2021, et ce malgré les multiples tentatives pour le contacter par téléphone, par courriel et en visite. Si l'arrêté ne s'approprie pas les termes de cet avis et ne la joint pas, il n'en ait résulté aucun grief pour Monsieur [U] [D] [N], car cet arrêté vise le certificat médical et en reprend ses conclusions. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

Sur le défaut de communication à la Commission départementale de soins psychiatriques

Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 9], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 :

1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » 

L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » 

L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »

Il est constant qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi.

Il est versé aux débats le main envoyé par l'ARS à l'adresse [Courriel 10], ce qui démontre que la commission départementale des soins psychiatriques a bien été informée de la réintégration de Monsieur [D] [N] [U]. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.

SUR LE FOND

L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial de 2019 et les certificats et avis suivants des années 2020, 2021 et 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [D] [N]. L'avis médical motivé du 15 mai 2023 du docteur [M] indique que le patient « a été admis au Pôle de Psychiatrie du Mantois [8], en soins psychiatriques sur décision du représentant de l"état depuis le 02/09/2019 - PDS le 17/02/2020 - Modification PDS le 25/03/2020 - réintégration le 21/04/2023.

Depuis le 21/04/2023, date de la demande de réintégration, nous n'avons pas réussi à rentrer en contact avec Mr [D]. Nous sommes donc étonnée qu'il ait fait appel de la décision du juge de maintenir la mesure, puisque la demande de réintégration fait suite à plusieurs mois en dehors des soins ; le non-respect du programme de soins et la demande de réintégration faisant actuellement considérer Mr [D] comme en fugue.

En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet ».

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [D] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [U] [D] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [U] [D] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclare l'appel du conseil de Monsieur [U] [D] [N] recevable,

Rejette les moyens d'irrégularités soulevés,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/03022
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.03022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award