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22/05/2023 | FRANCE | N°23/03047

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 22 mai 2023, 23/03047


COUR D'APPEL

DE [Localité 9]





Code nac : 14C









N° RG 23/03047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V262



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)













Copies délivrées le :

à :



[P] [N]



Me Melina URICH POSTIC



LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [3]



[D] [N]



Le procureur général









ORDONNANCE


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Le 22 Mai 2023



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 d...

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Code nac : 14C

N° RG 23/03047 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V262

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[P] [N]

Me Melina URICH POSTIC

LE DIRECTEUR DE [Localité 5] [3]

[D] [N]

Le procureur général

ORDONNANCE

Le 22 Mai 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L' HOPITAL DE MANTES

PÖLE DE PSYCHIATRIE DU MANTOIS - Secteur 78G01

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représenté

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience

A l'audience publique du 17 Mai 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [N], né le 23 octobre 2003 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 21 avril 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Localité 4] Quesnay de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [D] [N], son père.

Le 26 avril 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 12 mai 2023 par le conseil de Monsieur [P] [N].

Monsieur [P] [N], l'établissement hospitalier de [Localité 6], Monsieur [D] [N] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 15 mai 2023, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 17 mai 2023 en audience publique.

Une décision de mainlevée d'hospitalisation était prise par le directeur de l'hôpital le 15 mai 2023.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [P] [N], l'établissement hospitalier de [Localité 6], Monsieur [D] [N] n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [P] [N] s'en ait rapporté.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète étant intervenue le 15 mai 2023, l'appel se trouve de ce fait sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Monsieur [P] [N],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/03047
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.03047 ?
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