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01/06/2023 | FRANCE | N°22/01857

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 01 juin 2023, 22/01857


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUIN 2023



N° RG 22/01857 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VCUC



AFFAIRE :



[I] [D]

C/

[J] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/03537



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 01.06.2023

à :

Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE



TJ PONTOISE













RÉPUBLIQU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUIN 2023

N° RG 22/01857 -

N° Portalis DBV3-V-B7G- VCUC

AFFAIRE :

[I] [D]

C/

[J] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 19/03537

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 01.06.2023

à :

Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI, avocat au barreau de VAL D'OISE

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [D]

né le 12 Septembre 1974 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1040

APPELANT

****************

Madame [J] [N]

née le 09 Novembre 1975 à [Localité 8] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine BACHELET de la SCP SCP BACHELET - GUERARD- OBERTI,Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 151 - N° du dossier 16.00136

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [N] et M. [I] [D] se sont mariés le 11 juillet 1998 à [Localité 4] (95), sans contrat de mariage préalable.

Le couple a acquis le 14 décembre 2000 un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (95).

Par un jugement du 12 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé leur divorce par consentement mutuel et homologué la convention signée par les parties le 9 janvier 2009 portant règlement des effets du divorce et liquidant leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires au terme de laquelle, notamment, le bien immobilier indivis constituant l'ancien domicile conjugal était attribué à M. [D] à charge pour celui-ci du remboursement intégral par anticipation au moyen d'un nouveau prêt.

Par un jugement d'adjudication du 16 septembre 2010, le bien immobilier indivis a été vendu pour la somme de 250 000 euros. Après le remboursement intégral de la créance de l'établissement bancaire, le solde de 108 030,40 euros a été séquestré entre les mains de la CARPA du barreau du Val d'Oise.

Par un jugement du 6 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a constaté la caducité de l'acte liquidatif dressé par le notaire le 7 janvier 2009, lors du divorce par consentement mutuel des époux, et a débouté Mme [N] de sa demande de voir fixer ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

En vue d'un règlement amiable des conséquences du divorce, Maître [S] [R], notaire, a été saisi par Mme [N] et a dressé un procès-verbal de difficultés le 23 juin 2014.

À la suite d'une assignation en liquidation et partage judiciaire délivrée le 26 août 2014 par Mme [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, par un jugement du 25 février 2016, a notamment :

- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [N] et [D],

- désigné Maître [Z] [C], notaire, pour y procéder,

- sursis à statuer sur le reste des demandes.

À la suite de l'appel interjeté par M. [D], la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 7 décembre 2017, a notamment :

- désigné le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 9], avec faculté de délégation, pour dresser l'acte constatant le partage,

- fixé à la somme de 42 282,50 euros la créance détenue par Mme [N] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité d'occupation due par M. [D],

- fixé le principe d'un droit à créance détenu par M. [D] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des échéances de prêt immobilier qu'il a réglées.

Maître [L] [O], notaire, a été désignée pour dresser l'acte de liquidation-partage, et a établi un procès-verbal de difficultés le 23 octobre 2018 ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

À la suite d'une assignation en liquidation et partage judiciaire délivrée le 24 avril 2019 par Mme [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, par un jugement du 19 janvier 2022, a notamment :

- déclaré recevable l'action en partage judiciaire initiée par Mme [N],

- rejeté la demande de M. [D] au titre de l'existence d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire dans le cadre de travaux effectués,

- ordonné la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [N] et M. [D], selon les dispositions du jugement,

- homologué purement et simplement le projet liquidatif établi le 23 octobre 2018 par Maître [L] [O], notaire,

- renvoyé les parties pour y procéder et dresser l'acte constatant le partage devant Maître [L] [O], notaire,

- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un représentant en lieu et place de M. [D],

- déclaré le jugement opposable à Monsieur le président de la CARPA du barreau du Val d'Oise, en sa qualité de séquestre, aux fins de déblocage des fonds,

- condamné M. [D] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par une déclaration du 24 mars 2022, M. [D] a fait appel de cette décision en ce qu'elle :

- a déclaré recevable l'action en partage judiciaire initiée par Mme [N],

- a rejeté sa demande au titre de l'existence d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire dans le cadre de travaux effectués,

- a ordonné la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [N] et lui-même selon les dispositions du jugement,

- a homologué purement et simplement le projet liquidatif établi le 23 octobre 2018 par Maître [L] [O], notaire,

- a renvoyé les parties pour y procéder et dresser l'acte constatant le partage devant Maître [L] [O], notaire,

- a déclaré le jugement opposable à Monsieur le président de la CARPA du barreau du Val d'Oise, en sa qualité de séquestre, aux fins de déblocage des fonds,

- l'a condamné à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement contesté en ce qu'il a :

* Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] au titre de l'existence d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire dans le cadre de travaux effectués,

* Ordonné la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [J] [N] et Monsieur [I] [D], selon les dispositions du jugement contesté,

* Homologué purement et simplement le projet liquidatif établi le 23 octobre 2018 par Maître [L] [O], Notaire à [Localité 5] (95),

* Renvoyé les parties pour y procéder et dresser l'acte constatant le partage devant Maître [L] [O], Notaire à [Localité 5] (95),

* Déclaré le présent jugement opposable Monsieur le Président de la CARPA du Barreau du Val d'Oise, en sa qualité de séquestre, aux fins de déblocage des fonds,

* Condamné Monsieur [I] [D] à payer à Madame [J] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté Monsieur [I] [D] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

* Condamné Monsieur [I] [D] aux entiers dépens de la présente instance,

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER Madame [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- ORDONNER qu'aucune indemnité d'occupation n'était due pour la période du 1er janvier 2008 au 12 janvier 2009, en conséquence DIRE qu'il n'y a lieu de retenir qu'une période de 20 mois et non 32,5 au titre de l'indemnité d'occupation,

- ORDONNER qu'il y a lieu de retenir que le montant de l'indemnité d'occupation due au profit de l'indivision n'est due qu'entre le 12 janvier 2009 et le 16 septembre 2010 et est de 1.040,8 € x 20 mois soit 20.816 € contre 42.282,5 retenu,

- ORDONNER qu'il y a lieu d'intégrer au passif de l'indivision la somme de 7.000 € payée par M. [D],

- ORDONNER qu'il y a lieu d'intégrer au passif de l'indivision la somme de 49.943,22 € au profit de M. [D],

- DESIGNER tel notaire qu'il plaira aux fins de procéder à un nouvel état liquidatif,

- A défaut, ORDONNER à Me [O] d'intégrer les modifications ci-dessus et d'établir un projet d'acte d'état liquidatif sur les bases suivantes :

LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL

I - ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

L'actif de l'indivision post-communautaire comprend :

Article 1

- Le prix d'adjudication versé à la CARPA, pour un montant de 108.030,40 €

- Intérêts courus sur cette somme au 23 octobre 2018 8.696,16 €

- Intérêts courus sur cette somme entre le 24 octobre 2019 à la date la plus proche du partage à parfaire

Article 2

- L'indemnité d'occupation à la charge de monsieur [D] déterminée ci-dessus à la somme de 20.816 €

Total de l'actif de l'indivision post-communautaire : 137.542,56 € à parfaire

II - PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

Le passif de l'indivision post-communautaire comprend :

- La créance de Monsieur [D] au titre du remboursement des échéances de prêt effectué par lui du 10 janvier 2008 au 10 mai 2009 soit'. 18.246,72 €

- La créance de Monsieur [D] au titre du remboursement des travaux effectués

49.943,22 €

- La créance de Monsieur [D] au titre du remboursement des frais d'acte et droit de partage 7.000 €

Total du passif de l'indivision post-communautaire : 75 189,94 €

III ' BALANCE

Masse active : 137.542,56 € à parfaire

Masse passive : 75 189,94 €

ACTIF NET DE COMMUNAUTÉ : 62 352,62 € à parfaire

Dont moitié 1/2

Pour les droits théoriques est de: 31 176,31€ à parfaire

ETABLISSEMENT DES DROITS DES PARTIES ET DU PASSIF A ACQUITTER

A ' DROITS DES PARTIES

c) Monsieur [I] [D] a droit :

- A la moitié du boni de communauté, soit 31 176,31€ à parfaire

- Au remboursement de ses créances

o au titre du remboursement des échéances de prêt : 18.246,72 €

o au titre du remboursement des travaux effectués : 49.943,22 €

o au titre du remboursement des échéances des frais d'acte et droit de partage : 7.000 €

Total de ses droits : 106 366,25 € à parfaire

d) Madame [J] [N] a droit :

- A la moitié du boni de communauté, soit 31 176,31€ à parfaire

Total de ses droits : 31 176,31€ à parfaire

- DEBOUTER Madame [N] de toutes demandes au titre de l'article 700 en première instance comme en appel,

- CONDAMNER Madame [N] [J] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Madame [N] [J] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [N] demande à la cour de :

- DÉCLARER IRRECEVABLE ET NON FONDÉ Monsieur [I] [D] de son appel et le DÉBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDÉE Madame [J] [N] et l'ACCUEILLIR en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE En ce qu'il a :

* ORDONNER la poursuite et la réalisation du partage judiciaire de l'indivision post communautaire existant entre Madame [J] [N] et Monsieur [I] [D],

* HOMOLOGUER purement et simplement le projet liquidatif établi le 23 octobre 2018 par Maître [L] [O], Notaire à [Localité 5] (95),

* DECLARER le jugement opposable à Monsieur le Président de la CARPA du Barreau du Val d'Oise, en qualité de séquestre, aux fins de déblocage des fonds,

* CONDAMNER Monsieur [I] [D] à payer à Madame [J] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* CONDAMNER Monsieur [I] [D], aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

- HOMOLOGUER purement et simplement le projet liquidatif établi le 13 juin 2022 par Maître [L] [O], Notaire à [Localité 5] (95),

- DIRE ET JUGER que les frais et honoraires de l'acte liquidatif seront à la charge des parties par moitié entre elles,

- CONDAMNER Monsieur [I] [D] à payer à Madame [J] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [I] [D], aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 262-1 du code civil dispose (rédaction antérieure au 1er janvier 2017) :

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens:

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

M.[D] critique, au dispositif de ses conclusions, la période pendant laquelle une indemnité d'occupation a été mise à sa charge. Il estime qu'il n'était pas tenu de payer cette charge entre le 1er janvier 2008 et le 12 janvier 2009. Cet argument n'a pas été soumis au juge aux affaires familiales.

Mme [N] répond que l'appelant n'est pas recevable à critiquer cet article du projet de liquidation dès lors que la durée de l'indemnité d'occupation mise à sa charge a été définitivement fixée par un arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 2017.

La cour a effectivement statué sur le principe, la durée et le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [D] par l'arrêt du 7 décembre 2017, lequel n'a pas été frappé de pourvoi en cassation.

Cette décision est irrévocable de sorte que M. [D] n'est pas recevable à la critiquer. Sa prétention sera déclarée irrecevable comme contraire à l'autorité de chose jugée.

Sur la créance de 7 000 euros revendiquée par M. [D]

L'article 815-13, alinéa 1er, du code civil dispose :

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M.[D] demande l'inscription au passif de l'indivision de la somme de 7 000 euros représentant les frais d'actes et de droit de partage payés lors de la convention de divorce du 12 janvier 2009. Cette critique n'a pas été soumise au juge aux affaires familiales.

Mme [N] répond que le juge aux affaires familiales a constaté, le 6 septembre 2012, la caducité du partage amiable. Elle répond qu'il ne s'agit pas d'une annulation de sorte que l'acte a existé. Elle ajoute que l'exécution du premier partage amiable n'a pas pu intervenir, M. [D] n'ayant pas sollicité le prêt bancaire pour acheter l'ancien domicile conjugal. Elle en déduit qu'il doit assumer cette charge.

M.[D] justifie avoir payé, par un chèque enregistré dans la comptabilité du notaire, la somme de 7 000 euros le 21 janvier 2009, au titre de frais réclamés par le notaire le 29 septembre 2008.

Il résulte en effet de la convention de divorce homologuée le 12 janvier 2009 que M. [D] devait verser une somme de 50 000 euros. Il devait entreprendre des démarches auprès de la banque GE Money Bank afin de rembourser par anticipation l'emprunt souscrit par les époux et obtenir un crédit personnel pour payer le prix de l'ancien domicile conjugal.

Par un jugement du 6 septembre 2012 le juge aux affaires familiales a constaté la caducité de l'acte liquidatif du 7 janvier 2009, établi par le notaire, et en a déduit que les anciens époux étaient propriétaires indivis de l'ancien domicile conjugal.

Les motifs de ce jugement soulignent que M. [D] n'a pas justifié, dans le délai imparti par l'acte liquidatif, les démarches qui lui incombaient.

Ainsi, les frais de 7 000 euros demandés par le notaire ont été payés inutilement par M. [D] en raison de la carence de l'ancien époux. Cette dépense n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'indivision, elle ne constitue pas non plus une dépense nécessaire de conservation de l'immeuble indivis, de sorte qu'elle demeurera à la charge de M. [D].

Sa demande d'inscription au passif de l'indivision est rejetée en application de l'article 815-13 du code civil.

Sur la créance de travaux revendiquée par M. [D]

L'article 815-13, alinéa 1er du code civil s'applique également à la créance de travaux revendiquée par M. [D].

Le juge aux affaires familiales a rejeté la créance revendiquée au motif que la réalité des travaux n'était pas justifiée, ni la dépense invoquée.

M.[D] critique cette décision devant la cour et affirme qu'il a entrepris en 2010 des travaux de conservation et d'amélioration de l'immeuble indivis qui ont permis sa vente à un bon prix. Il revendique une créance sur l'indivision de 49 943,22 euros et produit des devis de l'année 2018.

Mme [N] demande la confirmation du jugement en soulignant que les travaux invoqués ne sont pas justifiés par de simple devis postérieurs de plusieurs années à la date prétendue de ces travaux.

A l'appui de sa demande M.[D] produit des devis, et non des factures, établis en 2018, très postérieurs à la date des prétendus travaux. En outre, il ne communique aucun justificatif bancaire démontrant l'emploi de ses fonds personnels.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M.[D].

Sur la demande de désignation d'un notaire

Il n'y a pas lieu de remplacer Maître [O], la prétention de M.[D] n'est motivée par aucun argument pertinent.

Sur la demande d'homologation du projet d'état liquidatif établi le 13 juin 2022

Mme [N] sollicite à juste titre l'homologation du projet d'état liquidatif actualisé par Maître [O], notaire, le 13 juin 2022. Il convient d'accueillir cette prétention et d'infirmer le jugement, l'acte actualisant la situation des indivisaires en intégrant les dispositions du jugement.

Mme [N] sollicite en outre le partage par moitié entre les parties des droits d'enregistrement, frais et honoraires.

Toutefois, comme l'indique le projet d'acte, M. [D] est titulaire de l'aide juridictionnelle de sorte qu'il n'est pas redevable de ces sommes. Cette demande de Mme [N] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision justifie de condamner M.[D] à payer les dépens de l'instance.

Il sera également condamné à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la critique de M. [D] relative à l'indemnité d'occupation,

CONFIRME le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de Pontoise le 19 janvier 2022, sauf au titre de l'homologation du du projet d'état liquidatif établi par Maître [O], notaire, le 23 octobre 2018,

Statuant à nouveau,

HOMOLOGUE l'état liquidatif établi par Maître [O] le 13 juin 2022,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE M.[D] à payer à Mme [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[D] à payer les dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 22/01857
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.01857 ?
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