COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2023
N° RG 21/01301
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIP
AFFAIRE :
Société BIEN ETRE A DOMICILE
C/
[V] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F19/01104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie GATTONE
Me Agnès CITTADINI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BIEN ETRE A DOMICILE
N° SIRET : 503 910 713
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie GATTONE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANTE
****************
Madame [V] [Z]
née le 7 juillet 1980 à Casablanca (Maroc)
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012518 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSE DU LITIGE
La société Bien-Être à domicile a relevé appel le 3 mai 2021 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) le 3 décembre 2020, dans le litige l'opposant à Mme [Z].
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, la société Bien-être à domicile demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens et frais d'avocats, à la suite d'un accord conclu dans le cadre du délibéré.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2023, Mme [Z] demande à la cour de constater son acceptation du désistement d'appel de la société Bien-être à domicile.
MOTIFS
En application de l'article 901 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Société Bien-être se désiste de son appel. Madame [Z], qui avait formé un appel incident par conclusions du 5 octobre 202,1 accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors il y a lieu de constater le désistement d'appel de la société Bien-être.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce la société Bien-être demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais d'avocat; Mme [Z], dans ses conclusions d'acceptation du désistement ne s'y opposant pas.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
VU les articles 397, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Bien-être, accepté par Mme [Z],
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens et frais d'avocats exposés par elle, sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente