COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAAV
AFFAIRE :
[M] [P] [J]
[B] [C]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/04098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Cameroun)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Charles MOREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0279
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret : 542 016 381 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2017, la société Luxury Fashion Hair, représentée par Mme [P] [J] agissant en qualité de gérante, a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Industriel et Commercial.
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2017, le Crédit Industriel et Commercial lui a consenti un prêt d'un montant de 35 000 euros, remboursable au taux d'intérêt fixe de 2,20 % l'an, en 84 échéances mensuelles, destiné à financer du mobilier, des matériels, et des travaux dans un local commercial sis à [Localité 9], afin d'y installer un salon de coiffure.
Mme [P] [J] et M. [C] se sont l'un et l'autre portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 42 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Par jugement du 4 juillet 2019 du tribunal de commerce de Versailles, la société Luxury Fashion Hair a été placée en liquidation judiciaire.
Le Crédit Industriel et Commercial a déclaré sa créance entre les mains de Maître [L] [W], mandataire judiciaire, selon courriers datés des 4 juillet 2019 et 23 juillet 2019 puis, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception datées du 25 juillet 2019 et reçues le 26 juillet 2019, a mis en demeure M. [C] et Mme [P] [J], en leur qualité de cautions solidaires, de régler la somme de 18 449,01 euros restant due au titre du prêt.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société Crédit Industriel et Commercial a, le 20 juillet 2020, fait assigner M. [C] et Mme [P] [J] en paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré inopposable à Mme [P] [J] l'acte de cautionnement consenti par elle auprès de la société Crédit Industriel et Commercial ;
condamné M. [C] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 16 758,90 euros, assortie des intérêts au taux de 2,20% l'an, à compter du 26 juillet 2019, dans la limite de 42 000 euros ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné M. [C] aux dépens ;
condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Industriel et Commercial au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 11 février 2022, Mme [P] [J] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Mme [P] [J] et M. [C], appelants, demandent à la cour de :
infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : condamné M. [C] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 16 758,09 euros assortie des intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 26 juillet 2019, dans la limite de 42 000 euros // rejeté la demande de délais de paiement // condamné M. [C] aux dépens // condamné M. [C] à payer la somme de 1 000 euros à la société Crédit Industriel et Commercial au titre des frais irrépétibles // débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
constater que la société Crédit Industriel et Commercial échoue à rapporter la preuve du montant de la créance dont elle entend réclamer le paiement ;
rejeter la société Crédit Industriel et Commercial en ses demandes (sic) ;
A titre subsidiaire,
accorder à M. [C] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues à la société Crédit Industriel et Commercial en application de l'article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
condamner la société Crédit Industriel et Commercial à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens.
Aux termes de ses seules conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Industriel et Commercial, intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
juger M. [C] mal fondé en son appel ; l'en débouter ;
réformer la décision entreprise quant au montant de sa créance ;
juger que sa créance s'élève à la somme de 16 579,81 euros, outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 26 juillet 2019 ;
condamner M. [C] à lui payer la somme de 16 579,81 euros, outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 26 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 828,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle ;
confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISIONÂ
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle également que les demandes de 'juger' et 'constater', qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la demande en paiement
Selon les appelants, qui invoquent les dispositions de l'article 1353 du code civil, la société Crédit Industriel et Commercial ne rapporte pas la preuve du montant qu'elle réclame, raison pour laquelle elle doit être déboutée de sa demande en paiement. La banque, qui devait aux termes du contrat de prêt débloquer les sommes prêtées au fur et à mesure, en payant directement les fournisseurs et prestataires de la société emprunteuse, et qui a cessé ces règlements avant que le montant de 35 000 euros ne soit débloqué dans sa totalité, ne rapporte en effet pas la preuve, selon eux, du montant exact qui a été débloqué au titre du prêt, qui permettrait de connaître le montant du capital dû à ce titre. Et de plus, alors que doivent être prises en compte les sommes que la société Luxury Fashion Hair a réglées au titre des échéances de remboursement et du paiement des intérêts, la banque ne les met pas en mesure d'en connaître le montant.
Selon la banque, qui pour sa part soutient qu'il lui revenait seulement de débloquer les sommes correspondant aux factures que la société devait lui présenter, pour lui permettre de régler ses fournisseurs, et non pas de régler directement les dits fournisseurs, le montant total qui a été débloqué au profit de l'emprunteuse s'élève à 27 081,42 euros, sur la période allant du 16 décembre 2017 au 20 février 2018. Les relevés du compte de la société Luxury Fashion Hair pour les années 2017 à 2019 qu'elle verse aux débats, font bien apparaître les montants débloqués, ainsi que le tribunal a pu le relever, de même que les remboursements effectués par la société Luxury Fashion Hair, à hauteur selon elle de la somme de 10 501,61 euros, soit une somme due de 16 579,81 euros. Outre cette somme de 16 579,81 euros, la banque réclame celle de 828,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de 5%.
Relevant l'absence de tableau d'amortissement correspondant aux sommes réellement prêtées, et de décompte de la créance faisant apparaître le capital restant dû et les échéances impayées, et considérant qu'il n'était pas possible, en l'absence de justificatifs, de déterminer le montant des intérêts ayant couru, le tribunal , pour condamner M. [C] à payer une somme de 16 758,90 euros, a, en se fondant sur les relevés de compte de la société Luxury Fashion Hair, produits par la banque, retenu qu'avait été débloquée au profit de la société emprunteuse une somme totale de 27 081,42 euros, et déduit de cette somme l'ensemble des versements effectués par celle-ci ou par les cautions, soit une somme, selon le tribunal, de 10 322,52 euros, d'où un montant restant dû de 16 758,90 euros. Il a ensuite fixé le point de départ des intérêts à la date de la réception de la mise en demeure par la caution, soit le 26 juillet 2019.
Les appelants, qui reprennent exactement l'argumentation qu'ils ont développée devant les premiers juges, ne contestent pas utilement le raisonnement qu'ont tenu ces derniers, pas plus qu'ils ne viennent utilement discuter les montants qu'ils ont retenus au titre des sommes débloquées par la banque et au titre des sommes remboursées par l'emprunteuse.
Il est indifférent que les pièces produites ne permettent pas de déterminer le montant des intérêts réglés par l'emprunteuse, puisque le tribunal a affecté tous les paiements effectués par celle-ci au règlement du principal, et n'a appliqué d'intérêts, au taux contractuel, qu'à compter du jour où M. [C] a été mis en demeure en sa qualité de caution.
Les appelants ne développant aucun moyen utile à l'appui du rejet de la demande en paiement présentée par la banque, il n'y a pas lieu de débouter la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande s'agissant du principal de sa créance. Le jugement sera simplement réformé concernant le quantum de celle-ci, puisque la banque reconnaît des versements effectués à hauteur de 10 501,61 euros, et ne demande une condamnation au titre du principal du prêt qu'à hauteur de 16 579,81 euros.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 2,20% l'an, à compter de la réception par M. [C] d'une mise en demeure de paiement, observation faite que ni le taux appliqué ni le point de départ des intérêts tels que retenus par le tribunal ne sont discutés par les parties.
L'indemnité conventionnelle de 5% qui est réclamée par la banque ( et qui était incluse dans le montant de 18 449,01 euros initialement réclamé à la caution et au tribunal), sans que les appelants ne fassent valoir de moyen à l'encontre de cette demande, est également encourue, le contrat de prêt prévoyant qu'en cas de retard de paiement, l'emprunteur est redevable d'une indemnité conventionnelle égale à 5% des montants échus, et la caution s'étant engagée à régler le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents.
Le montant réclamé de 828,99 euros correspond bien à 5% du principal réclamé par la banque à hauteur d'appel, et n'est pas manifestement excessif, de sorte qu'il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de délais :
Invoquant sa situation financière qui ne lui permettrait pas de faire face au paiement réclamé par la banque, ainsi que sa situation familiale ( une partenaire de PACS entièrement à sa charge, ainsi que 3 enfants mineurs), M. [C] sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.
La banque s'y oppose, aux motifs que M. [C] bénéficie de revenus confortables et qu'il a déjà disposé de très larges délais de paiement, ajoutant qu'au surplus, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte qu'il détient dans les livres de la Caisse d'Epargne, qui a permis de déterminer un disponible de l'ordre de 50 000 euros, qui permet largement le règlement de sa créance.
Les premiers juges, pour rejeter la demande de délais, ont retenu que M. [C] bénéficiait de revenus confortables, qu'il ne justifiait pas des charges très lourdes qu'il soutenait assumer, et qu'il avait déjà bénéficié de très larges délais de paiement.
Cette motivation, qui conserve toute sa pertinence, est approuvée par la cour, observation faite que M. [C], qui annonce un revenu mensuel net de 8 300 euros a toutefois déclaré 220 059 euros de revenus nets pour l'année 2019, et s'abstient de fournir des justificatifs plus récents, et qu'il ne produit effectivement pas de justificatif de ses charges, sauf des taxes foncières dont il est redevable au titre de 4 biens immobiliers dont il est propriétaire, ce qui contredit de plus fort, sa présentation d'une situation prétendument difficile.
S'y ajoute le fait que, comme en justifie la banque intimée, une saisie attribution pratiquée le 2 juin 2022 à la Caisse d'Epargne de Nantes, en vertu du jugement dont appel, a effectivement fait apparaître un solde disponibles de ses comptes courants, avant déduction du SBI, de 50 649,90 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé s'agissant du rejet de la demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie condamnée, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il devra en outre régler à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel, en sus de celle allouée en première instance, et sera, de même que Mme [P] [J] débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] en sa qualité de caution du prêt consenti à la société Luxury Fashion Hair,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [B] [C] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial les sommes de :
16 579,81 euros, outre intérêts au taux de 2,20 % l'an à compter du 26 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement,
828,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
Déboute M. [B] [C] et Mme [M] [P] [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [B] [C] aux dépens, et à payer à la société Crédit Industriel et Commercial une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,