COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 21/04639 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UU3M
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Société [37]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [W]
[Adresse 21]
[Localité 34]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [37]
[Adresse 22]
[Localité 27]
TRESORERIE [Localité 36]
[Adresse 18]
[Localité 36]
Etablissement [39]
TSA 74000
[Localité 13]
[60]
CS81239
[Localité 12]
S.A. [Adresse 45]
[Adresse 57]
[Localité 19]
Société [Adresse 45]
Chez [42]
[Adresse 15]
[Localité 3]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 26]
S.A. [43]
[38]
[Adresse 40]
[Localité 23]
[Adresse 58]
[Adresse 4]
[Localité 35]
SIP [Localité 33]
[Adresse 14]
[Localité 33]
Société [42]
Agence surendettement
[Adresse 15]
[Localité 3]
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 32]
[44]
[Adresse 7]
[Localité 31]
Société [Adresse 46]
Chez [Localité 54] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 28]
[56]
Direction de la Production Régionale IDF
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 30]
Société [Adresse 52]
[Adresse 47]
TSA 800004
[Localité 24]
Association [55]
[Adresse 49]
[Localité 29]
Société [53]
Service cotisations
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.A. [50]
Chez [51]
[Adresse 2]
[Localité 20]
[59]
[Adresse 41]
[Adresse 10]
[Localité 17]
TRESORERIE ESSONNE AMENDES - TAXES URBANISME
[Adresse 9]
[Localité 25]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2019, Mme [W] a saisi la [48], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 24 mars 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 421,97 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- dit que Mme [W] devra exécuter le plan de surendettement notifié par la commission et annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 juillet 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 2 juillet 2021.
Après deux renvois pour régulariser la convocation de l'appelante à sa dernière adresse connue, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le9 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [W], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [W] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante s sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [C] [W],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [C] [W] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [48] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,