COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VECF
AFFAIRE :
[M] [G] épouse [S]
C/
[11] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [G] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
APPELANTE - comparante en personne (munie d'un pouvoir au nom de Monsieur [H] [S])
****************
[11]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [14]
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
CRCAM DE [Localité 6] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
SIP [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 janvier 2020, M. et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 février 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 24 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 952 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [S] à la somme de 2 468 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 février 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 février 2022.
Après un renvoi, ordonné par la cour d'appel pour permettre à Mme [S] de représenter son époux et de faire connaître la volonté de celui-ci d'interjeter appel, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 mars 2023.
* * *
A l'audience devant la cour d'appel,
Mme [S], qui comparaît pour elle-même et pour M. [S] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que son époux a bien l'intention de contester avec elle le jugement du 3 février 2022, que leur épargne a été utilisée pour effectuer les règlements prévus au plan au profit de la société [13] et qu'elle en justifie, qu'en revanche, il ne leur est pas possible de régler la mensualité fixée par le premier juge, qu'ils travaillent tous les deux et se déplacent chacun en voiture, qu'ils n'ont pas de personne à charge et sont locataires, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Elle est autorisée à produire en cours de délibéré un document écrit de la main de M. [S] manifestant sa volonté d'interjeter appel du jugement entrepris.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, M. [S] a transmis un courrier daté du 26 mai 2023 aux termes duquel il indique interjeter appel du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel incident de M. [S]
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal de Mme [S] est recevable de sorte que M. [S] est recevable en son appel incident formé à l'audience.
Sur l'état du passif
Les époux [S] demandent l'actualisation de la créance de la SA [13] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Les débiteurs justifient de quatre virements effectués au bénéfice du créancier entre le 14 juin 2022 et le 31 janvier 2023 pour un montant total de 20 315 €.
Dès lors, la créance de la SA [13] sera fixée à la somme de 23 510,74 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, si, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, il ne peut être tenu compte de courriers adressés à la cour à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges, il y sera fait exception s'agissant du courrier du 23 510,74 SIP de [Localité 9] reçu à la cour d'appel le 24 octobre 2022 et dont il ressort que sa créance doit être fixée à la somme de 5060,93 €par suite des paiements intervenus, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 33 363,55 €.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [S], étayées par les pièces versées aux débats, que M. et Mme [S] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire de M. [S] (net fiscal année 2022/12) : 3 111,16 €
- salaire de Mme [S] (net fiscal année 2022/12) : 2 019,83 €
Ces rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 3 017,83 € et 1 959,23 €.
Les ressources globales de M. et Mme [S] s'établissent donc à la somme de 4 977,06 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 2 088,94 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [S], doit être évalué, au 'vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 1 118,74 €
- location box : 82,69 €
- impôts : 317,66 €
- mutuelle : 53,28 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 353 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 56,55 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Total: 3 108,92 €
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [S] à la somme de 1 868,14 € (4977,06 - 3108,92) qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (2088,94 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (4065,44€) et laisse à leur disposition une somme de 3108,92 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. et Mme [S], le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit M. [H] [S] en son appel incident,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [13] à la somme de 23 510,74 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 5 060,93 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 33 363,55 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] à la somme maximale de 1 868,14 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] pour une durée de 19 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [H] [S] et de Mme [M] [G] épouse [S] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,