COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2023
N° RG 21/00600 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGB
AFFAIRE :
M. [G] [R]
C/
M. [Z] [M]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre : 4ème
N° RG : 19/01609
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Helena LAJRI
Me Laurence HERMAN-
GLANGEAUD
Me Sophie POULAIN
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Helena LAJRI de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 97 et Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
APPELANT
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Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Maître Christelle VERRECCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
Madame [O] [K] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et Maître Christelle VERRECCHIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1200
Monsieur [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société LLOYD'S FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
INTIMÉS
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [M] et son épouse madame [O] [K] ont fait réaliser une maison d'habitation, comprenant un escalier réalisé par monsieur [G] [R], exerçant en nom propre, selon devis du 11 juillet 2013, sous la maîtrise d''uvre de monsieur [J] [U] chargé, par contrat du 26 janvier 2013, d'une mission de conception et de suivi des travaux.
Les maîtres de l'ouvrage, constatant des malfaçons, ont attrait monsieur [J] [U], qui a lui-même assigné en intervention forcée monsieur [R] et son assureur, devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 21 septembre 2017, cette juridiction a tranché une partie des demandes et sur le problème de la conformité de la hauteur de l'échappée de l'escalier a nommé un expert, monsieur [F] [X], qui a rendu son rapport le 3 novembre 2018.
Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 3 décembre 2020 a condamné monsieur [U] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser aux époux [M] :
- 25 055,15 euros TTC avec actualisation selon l'indice du coût de la construction BT01
- 11 071,72 euros au titre du préjudice de jouissance subi
- 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et dit que dans leurs relations, les responsabilités se partageront par moitié entre l'architecte et monsieur [G] [R].
Monsieur [J] [U] a été débouté de ses demandes à l'encontre de l'assureur de monsieur [G] [R], la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, et a été condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
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Monsieur [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire, a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Lloyd's France et de donner acte à la société Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 28 novembre 2022.
Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 5 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.
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Monsieur [R] demande, dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2021, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur [J] [U] à verser aux époux [M] les sommes ci-dessus et partagé la responsabilité des dommages par moitié entre l'architecte et lui.
A défaut, en cas de condamnation, il appelle en garantie son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et demande de condamner tout succombant à lui verser 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [M] et madame [O] [K] concluent dans leurs écritures déposées le 6 octobre 2021 à la confirmation du jugement et à la condamnation de toute partie succombante à leur payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [U] conclut le 22 octobre 2021 d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné et réclame à Monsieur [R] ou tout succombant 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A défaut, il sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son appel en garantie de monsieur [R] à la moitié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres. Il réclame de condamner monsieur [R] avec son assureur à le garantir de toutes ses condamnations à hauteur de 85 %.
La société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres conclut le 22 octobre 2022 de lui en donner acte et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses garanties n'étaient pas mobilisables.
A défaut, sur les responsabilités, elle réclame l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50 % de son assuré et réclame de la ramener à néant.
Subsidiairement, elle sollicite de confirmer le pourcentage retenu par le tribunal et limiter la part de responsabilité retenue à l'encontre de monsieur [R] et la condamnation retenue à son encontre à 50 % du montant total des condamnations au seul titre des dommages matériels.
Sur le montant des demandes, elle conclut à sa limitation à 12 527,57 euros TTC correspondant à la réparation des dommages matériels.
Elle réclame l'application des franchises et plafonds contractuels opposables à toutes les parties en ce qui concerne les garanties facultatives.
Et enfin, elle sollicite de condamner tout succombant à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
La société Lloyd's insurance company vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, il lui en sera donné acte.
Sur le dommage et ses responsabilités
En l'absence de réception de l'ouvrage, ce qui n'est plus contesté, la responsabilité civile de droit commun fondée sur l'article 1147 ancien du code civil repris par l'article 1231-1, est applicable en cas de désordres, soit le fondement contractuel. Les responsabilités s'apprécient en fonction de la teneur des obligations en cause, de résultat ou de moyens.
L'entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat pour la prestation qu'il doit effectuer, ce qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve d'une cause étrangère.
L'étendue des obligations du maître d''uvre est fonction du contrat qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage. Avant la réception de l'ouvrage, l'architecte est tenu d'une obligation de moyens, la preuve d'une faute est donc nécessaire.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ceci n'a d'incidence que dans les rapports entre les personnes coobligées pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil, puisque les intervenants à l'acte de construire ne sont pas liés contractuellement. L'entrepreneur n'est pas, comme il le soutient ici, le sous-traitant du maître d''uvre, il n'est contractuellement lié qu'au maître de l'ouvrage, comme le maître d''uvre.
En l'espèce, l'expert judiciaire a examiné l'escalier litigieux en béton armé coffré coulé sur place, situé au centre de la maison composé de deux volées de marches, l'une hélicoïdale sur plan circulaire qui relie le rez-de-chaussé au premier étage, l'autre hélicoïdale sur plan carré.
Il fait remarquer qu'il n'y a pas de réglementation spécifique à ce type d'escaliers et qu'il faut se référer aux règles de l'art qui constituent selon ses termes le « savoir-faire habituel » du professionnel.
Il reconnaît qu'il est difficile de cerner ces normes qui résultent de la pratique et précise, par analogie, celles qui étaient ou sont encore applicables pour des escaliers dans d'autres domaines de la construction ( lieux publics, escaliers bois...). Il fournit avec des croquis des précisions sur la façon dont on peut appréhender le problème, ce qui l'amène finalement à dégager le principe que la valeur acceptable de l'échappée -soit la longueur verticale séparant les marches du plafond- mesurée verticalement sur la ligne de foulée jusqu'à la partie inférieure du plancher ou de la volée située au dessus, doit être supérieure à 1,90 m pour des petites surfaces exiguës dans des combles ou dans des caves, et qu'il est recommandé dans les autres cas qu'elle soit supérieure soit 2,10 m.
Selon ses calculs sur place, la mesure de l'échappée de l'escalier litigieux est de 1,82 m à 1,90 m, soit à plusieurs endroits inférieure à la hauteur minimum et bien inférieure à la hauteur recommandée pour ne pas se cogner la tête.
L'escalier présente donc un risque de blessure pour les occupants et particulièrement au droit de la jonction saillante du plancher du rez-de-chaussée et de la paillasse de la volée de l'escalier, où l'échapée est de 1,88 m en montée mais de 1,71 m en descente.
L'expert, après étude des plans de l'architecte remarque que celui-ci n'a pas prévu une hauteur d'échappée de l'escalier suffisante. En outre, le plan de coupe est insuffisant comme document d'exécution pour la conception et la mise en 'uvre d'un tel ouvrage.
La faute au stade de la conception de l'ouvrage par l'architecte est ainsi caractérisée.
L'architecte n'a pas non plus vérifié lors de l'exécution que les escaliers étaient praticables. Il est donc aussi établi une faute de l'architecte au stade de la surveillance et du suivi du chantier.
Quant à l'entrepreneur exécutant de l'ouvrage, monsieur [R], qui est appelé en garantie par le maître d''uvre, et dont ce dernier doit démontrer la faute délictuelle, sa faute apparaît à deux endroits, il n'a pas alerté l'architecte du problème de la hauteur au moment de la réalisation de ses coffrages. De plus, il n'a pas supprimé une saillie qui s'avère dangereuse au droit de la jonction du plancher du rez-de-chaussée et de la paillasse de la volée de l'escalier supérieur.
Ces fautes tant de l'architecte que de l'exécutant conduisent à retenir leur responsabilité à hauteur de la moitié chacun, comme l'ont retenu les premiers juges.
Monsieur et madame [M] demandent la réparation de leur préjudice uniquement à monsieur [J] [U], comme ils sont en droit de le faire. Ce dernier, qui n'est responsable que de la moitié du dommage, peut appeler la garantie de monsieur [G] [R] pour la moitié de l'ensemble de ses condamnations.
Sur la réparation des dommages
la réfection de l'ouvrage
La remise en conformité des escaliers nécessitera sa démolition et sa reconstruction, selon les devis soumis à l'expert, celui-ci a justement évalué l'ensemble de cette réfection à la somme de 25 055,15 euros TTC, incluant les frais de maîtrise d''uvre, cette somme est convenable car elle permet de réparer le dommage matériel dans son intégralité sans enrichissement du maître de l'ouvrage.
Elle sera accordée aux époux [M].
le préjudice de jouissance
L'installation d'un ouvrage dangereux et peu praticable, depuis 2014, occasionne pour la famille [M] un préjudice indéniable de jouissance - mais ne les a pas empêchés d'occuper leur maison depuis ce jour- préjudice qui perdurera jusqu'à la fin de la réfection de l'ouvrage. L'escalier étant situé au centre de leur logement, les travaux d'une durée de deux mois, évaluée par l'expert, occasionneront un surplus de préjudice de jouissance puisqu'ils devront déplacer certains meubles et que l'accès au rez-de-jardin sera impossible.
L'évaluation des premiers juges de 11 071,72 euros qui comprend le préjudice de jouissance de 100 euros par mois du mois d'août 2014 au mois de décembre 2020, soit 7.600 euros et deux mois de perte d'occupation d'une partie de la maison pendant les travaux de réfection soit 1.735,86 euros par mois, est correcte, elle sera accordée.
Sur la garantie de l'assureur de Monsieur [G] [R]
Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres une police d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle à effet du 5 mars 2012.
Suivant avenant au contrat signé le 27 février 2014 à effet au 5 mars 2014, les activités garanties ont été modifiées ainsi que les plafonds des garanties. La police a été résiliée à compter du 25 mars 2015.
L'article 3.1.1 des conditions générales de la police applicable à la garantie responsabilité civile stipule « Les assureurs s'engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des Conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de...ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ».
Ainsi, sont exclus de cette garantie responsabilité civile, les malfaçons, non-conformités, désordres affectant les travaux réalisés par l'assuré. La clause d'exclusion opposable à l'assuré l'est également aux tiers.
Par conséquent, messieurs [R] et [U] seront déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de l'assureur.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Monsieur [U] a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Monsieur [G] [R] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner monsieur [G] [R] à payer aux époux [M], d'une part, et à monsieur [J] [U], d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacun au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, il sera lui-même, ainsi que la société Lloyd's insurance company, débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la société Lloyd's insurance company de ce qu'elle vient aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [G] [R] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à monsieur [Z] [M] et madame [O] [K], d'une part, et monsieur [J] [U], d'autre part, une indemnité de 2 000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboute ainsi que la société Lloyd's insurance company de leur demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,