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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01063

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 04 juillet 2023, 21/01063


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 21/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKID



AFFAIRE :



[Z] [P]

et autres



C/



S.A.R.L. SYNERGIE DES APPLICATIONS DU BATIMENT ET DES RESEAUX ELECTRIQUES - SABRE

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de

[Localité 9]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00037



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA,



Me Mandine BLONDIN,



Me Alain CLAVIER,



Me Stéphanie TERIITEHA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/01063 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKID

AFFAIRE :

[Z] [P]

et autres

C/

S.A.R.L. SYNERGIE DES APPLICATIONS DU BATIMENT ET DES RESEAUX ELECTRIQUES - SABRE

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/00037

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA,

Me Mandine BLONDIN,

Me Alain CLAVIER,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Virginie JANSSEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0411

Madame [A] [Y] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A et Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0411

APPELANTS

****************

S.A.R.L. SYNERGIE DES APPLICATIONS DU BATIMENT ET DES RESEAUX ELECTRIQUES - SABRE

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant :Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 et Me Jean-sébastien VAUDEY de la SELEURL VAUDEY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2248

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SABRE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

S.E.L.A.R.L. [L] prise en la personne de Maître [B] [N] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la Société ESPACE RENOVATION

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillante

MILLENIUM INSURANCE COMPANY,

représentée en France par son mandataire la Société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 13]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

GIBRALTAR

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

FAITS ET PROCÉDURE

En 2016, monsieur [Z] [P] a entrepris des travaux de rénovation sur le bien immobilier sis à [Localité 10] appartenant à son épouse madame [A] [Y].

Des devis ont été signés pour cette opération avec trois entreprises :

- la société Espace rénovation, assurée auprès de la société Millenium insurance company (ci-après MIC) pour les travaux de démolition, maçonnerie et second 'uvre (isolation, cloison, faux plafonds, plomberie, électricité, câblages antennes et paraboles, caméras extérieures, interphone et peinture) selon devis accepté du 16 mai 2016 pour un coût de 32. 010 euros TTC

- la société Bossuet, pour les travaux de charpente couverture en zinc, selon un premier devis accepté le 2 mars 2016 pour un coût de 40.151,90 euros TTC puis par second devis le remplaçant accepté le 27 juin 2016 de 42.031,83 euros TTC et devis accepté le 27 juin 2016 de 7.248,45 euros TTC.

- la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques (ci-après SABRE), assurée auprès des MMA puis de la SMABTP, selon devis accepté le 23 juin 2016, pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un montant de 25.520 euros TTC et devis complémentaire pour la réalisation de travaux portant sur la charpente/couverture et son isolation d'un montant de 45.217,30 euros, accepté le 26 septembre 2016.

Par courrier recommandé du 25 octobre 2016, monsieur [P] s'est plaint auprès de la société SABRE de la non conformité des travaux réalisés par rapport à la commande et de son absence sur le chantier depuis 10 jours, qu'il a fait constater par acte d'huissier du même jour.

Il lui a ensuite adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 31 octobre 2016, à laquelle la société SABRE a répondu le 3 novembre 2016 en contestant l'abandon du chantier et proposant de trouver un protocole amiable pour terminer le chantier.

Monsieur [P] a fait réaliser un second constat d'huissier le 18 novembre 2016 d'abandon du chantier et a fait délivrer à l'entreprise, le 23 novembre suivant, une sommation d'avoir à reprendre les travaux.

Par acte d'huissier du 1er décembre 2016, la société SABRE lui a fait signifier une protestation à sommation de faire, que Monsieur [P] a réitérée, le 6 décembre 2016, suivie d'un nouveau courrier de contestation le 12 décembre 2016.

Monsieur [P] a sollicité l'entreprise ETC pour établir un devis afin d'achever les travaux.

Finalement, monsieur [P] a fait assigner en référé la société SABRE pour obtenir la désignation d'un expert et être autorisé à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux nécessaires à l'achèvement du chantier aux frais de la société SABRE, sa condamnation à lui verser les sommes provisionnelles de 52.582,25 euros correspondant au montant du devis de la société ETC et de 10.000 euros à valoir sur son préjudice en raison de la nécessité de louer un logement outre sa condamnation à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les autres intervenants et leurs assureurs ont été attraits à cette procédure.

Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a désigné monsieur [I] [O] en qualité d'expert et a rejeté les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 15 avril 2018.

Par suite monsieur [P] a fait assigner la société SABRE et ses assureurs, les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles, la société [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace rénovation et son assureur la société MIC aux fins d'indemnisation.

Le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 7 janvier 2021 a, au visa de l'article 329 du code de procédure civile, reçu l'intervention volontaire de madame [A] [Y] épouse [P], au visa des articles 31 et 768 alinéa 2 du même code, déclaré irrecevable l'action de monsieur [Z] [P] faute d'intérêt à agir, au visa de l'article 1116 ancien du code civil, débouté la société SABRE de sa demande d'annulation des contrats et de sa demande de dommages et intérêts et condamné solidairement les époux [P] aux dépens comprenant les frais d'expertise et à payer, au titre des frais irrépétibles, 4.000 euros à la société SABRE, 1.500 euros aux MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, 1.500 euros à la société MIC et 1.500 euros à la SMABTP.

*

Monsieur et madame [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 pour plaidoiries au 5 décembre 2022.

Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 12 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.

*

Dans leurs conclusions récapitulatives, déposées le 17 mai 2021, les époux [P] sollicitent au visa des articles 1231, 1231-1, 1231-2 du code civil et L 124-3 du code des assurances d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de,

- constater les malfaçons et non-façons des travaux effectués par les sociétés SABRE et Espace rénovation relevées par l'expert,

- dire que la société SABRE a abandonné le chantier alors que le clos et le couvert n'était pas assuré et qu'il est maintenant nécessaire de démolir l'intégralité de la toiture et de la charpente,

- condamner la société SABRE et son assureur la SMABTP à leur payer 62.848,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons imputés par l'expert à cette entreprise.

Ils réclament également de condamner la société MIC assureur de la société Espace rénovation à leur payer 24.857,48 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons imputées par l'expert à cette dernière.

Et de condamner in solidum les sociétés SABRE avec son assureur SMABTP et MIC à leur payer les sommes de :

- 35.846,14 euros HT pour l'achèvement des travaux

- 83.600 euros pour la perte de jouissance subie de octobre 2016 à 25 septembre 2018

- 2.113,27 euros pour les frais de chauffage

- 75.403,80 euros TTC pour les travaux de remise en état des embellissements intérieurs, peintures et revêtements de sol de la maison

- 5.000 euros TTC de dommages et intérêts pour la dégradation du mobilier entreposé

- 20.000 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral des époux [P]

- 5.000 euros pour le préjudice corporel subi par leur fille

- 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En sus des dépens lesquels comprendront les frais d'expertise de 12.388,50 euros.

Dans ses conclusions déposées le 31 juillet 2021, la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques sollicite, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de monsieur [Z] [P] faute d'intérêt à agir et de condamner solidairement les époux [P] aux dépens et à ses frais irrépétibles.

Elle ajoute de déclarer les demandes de madame [Y] irrecevables puisque constituant des demandes nouvelles.

A défaut, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait reconnue, elle réclame que les condamnations mises à sa charge au titre des malfaçons et des ache'vèments ne sauraient excéder les sommes estimées par l'expert judiciaire. Elle appelle en garantie la SMABTP son assureur.

Elle soutient, à titre conventionnel, que monsieur [P] s'est rendu coupable de dol à son égard et demande de prononcer l'annulation des contrats les liant et de condamner solidairement les époux [P] à lui payer 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa réputation, outre 73.303,07 euros au titre de son préjudice matériel.

En tout état de cause, elle demande de condamner solidairement toutes les parties succombantes à lui payer 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.

L'assureur de la société Espace rénovation les sociétés Millennium insurance company limited et MIC insurance, par conclusions déposées le 13 août 2021, demandent de recevoir la seconde en son intervention volontaire aux lieu et place de la première qui sera mise hors de cause.

A titre principal, la société MIC insurance conclut de confirmer le jugement, de débouter madame [Y] de toutes ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel et de constater que ses garanties ne sont pas mobilisables et, à défaut, elle appelle monsieur [P], les sociétés SABRE et SMABTP à la garantir de toute condamnation.

Elle oppose sa franchise contractuelle s'agissant d'une police facultative.

En tout état de cause, elle réclame de condamner tout succombant à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) recherchée comme assureur de la société SABRE, par conclusions déposées le 28 octobre 2021, demande de confirmer le jugement et de débouter madame [Y] de toutes ses demandes formulées pour la première fois en cause d'appel et de débouter toutes autres parties de leur appel en garantie.

A titre subsidiaire, elle rappelle que la date d'ouverture du chantier ou le démarrage effectif des travaux sont intervenus le 9 septembre 2016 et que la société SABRE a souscrit sa police d'assurance en responsabilité civile décennale auprès d'elle à effet au 1er janvier 2017, elle n'en est donc pas l'assureur,

Elle n'était pas non plus l'assureur de la société SABRE à la date de la réclamation formulée à l'encontre de son sociétaire, ni à la date d'envoi des mises en demeure, ni le 15 décembre 2016, date à laquelle l'assignation introductive d'instance en référé lui a été délivrée, la résiliation de la police souscrite auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD est donc intervenue après la date de la réclamation formulée à l'égard de la société SABRE, seules les garanties de la police souscrites auprès de celles-ci s'appliqueront, y compris au titre des garanties facultatives.

A titre subsidiaire, en l'absence de réception des ouvrages, les garanties de la police souscrite par la société SABRE ne sont pas mobilisables,

A défaut, elle ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré.

Et appelle la société MIC insurance, assureur de la société Espace rénovation, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ainsi que Monsieur [P] à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre du chef des préjudices invoquées par Monsieur et Madame [P].

En tout état de cause, elle demande de condamner tout succombant à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de son avocat.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles concluent le 31 juillet 2021 de leur donner acte qu'aucune demande n'est formée contre elles et demandent de les mettre hors de cause.

Si une quelconque demande devait être dirigée contre elles en appel, elle sollicite de la rejeter comme nouvelle.

Elles ajoutent que le litige est d'ordre contractuel et que seule la garantie obligatoire est maintenue du fait de la résiliation du contrat d'assurance.

Elles demandent de condamner les époux [P] ou tout succombant au paiement à leur profit de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués.

La SELARL [L] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La société MIC insurance intervient volontairement aux lieu et place de la société Millennium insurance company limited, il lui en sera donné acte.

Sur la recevabilité des demandes de madame [P]

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article suivant dispose qu'elles ne sont pas non plus nouvelles dès lors qu'elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, madame [P], seule propriétaire du bien objet des travaux litigieux, est intervenue aux côtés de son époux en première instance sans présenter aucune demande, ce qui a amené les premiers juges à rejeter les demandes, considérant que ce dernier n'avait pas qualité pour agir.

Les demandes qu'elle présente en appel sont nouvelles et sont ainsi irrecevables en application des articles précités.

Sur la recevabilité de l'action de monsieur [P]

Il est constant qu'il n'y a pas eu de réception des travaux, les responsabilité des entreprises SABRE et Espace rénovation sont recherchées sur le fondement contractuel.

Monsieur [P] soutient qu'en sa qualité d'occupant du domicile conjugal, bien appartenant en propre à son épouse, il a eu qualité pour passer les différents contrats de travaux qu'il critique.

En effet, les conventions faisant l'objet du présent litige ont été signées par lui et les entreprises SABRE et Espace rénovation. En sa qualité de cocontractant monsieur [P] a qualité et intérêt à agir.

En conséquence, les demandes de Monsieur [P] sont recevables.

Sur le dol invoqué par la société SABRE

Il convient d'examiner la validité du contrat signé entre les parties avant d'examiner son exécution.

La société SABRE fonde sa demande d'annulation des contrats la liant à monsieur [P] sur les dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui dispose que "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé."

La société SABRE prétend que monsieur [P] s'est livré à des man'uvres relevant du dol, viciant son consentement. Ainsi il s'est présenté sous une fausse qualité, a dissimulé sa qualité d'ancien gérant d'une société de construction et il a été condamné pour escroquerie.

Il ressort des courriels échangés avant la conclusion du contrat, entre la société SABRE et les assistants de monsieur [P], que celui-ci s'est présenté comme « directeur des départements négociations extérieures et interventions », sans que la société SABRE démontre que cette qualité a été déterminante de son consentement à contracter avec lui. De même pour l'allégation par monsieur [P] de l'exercice de ses fonctions dans une société de construction.

En outre, la société SABRE ne peut pas plus tirer argument du fait que monsieur [P] aurait fait appel à « d'anciens associés incompétents », dans la mesure où il n'est pas établi par les pièces produites que la qualité des prestations réalisées par les autres intervenants au chantier ait été mise en avant, lors de la conclusion du contrat avec la société SABRE, pour emporter son adhésion.

La société SABRE ne démontre pas le dol, il convient donc de la débouter de sa demande d'annulation des contrats sur ce fondement.

Sur la responsabilité contractuelle des intervenants au chantier

En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La responsabilité de deux intervenants au chantier est recherchée sur le fondement contractuel puisqu'il n'y a pas eu réception de l'ouvrage, soit la société Espace rénovation ayant effectué les travaux de démolition, maçonnerie et second 'uvre (isolation, cloison, faux plafonds, plomberie, électricité, câblages antennes et paraboles, caméras extérieures, interphone et peinture) selon devis accepté du 16 mai 2016 et la société SABRE, selon devis accepté le 23 juin 2016, pour l'isolation thermique par l'extérieur et pour la réalisation de travaux portant sur la charpente/couverture et son isolation selon devis accepté du 26 septembre 2016.

Avant la réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de fournir un ouvrage exempt de vices, à défaut il doit réparer l'intégralité du préjudice en résultant.

Lorsque plusieurs entrepreneurs sont responsables d'un même désordre, chacun est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ceci n'a d'incidence que dans les rapports entre les coobligés pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire les éléments suivants.

Dès le début du chantier de nombreux différends ont opposé les parties sur la nature et la consistance des travaux, ce qui a conduit la société SABRE a interrompre les travaux alors que la charpente était posée mais pas totalement achevée, un isolant de polyure'thane recouvert d'un écran sous-toiture ayant été installé. Monsieur [P] a considéré que le chantier était abandonné, la société SABRE a interrompu ses travaux en attente de l'achèvement des travaux de gros-'uvre.

C'est ainsi que le litige est né.

Selon l'expert, l'entreprise SABRE ne peut être incriminée d'avoir abandonné le chantier. Eu égard à la confusion générale qui régnait sur le chantier, sans maîtrise d''uvre, sans coordination des intervenants, les entreprises ont travaillé en dépit du moindre bon sens et des règles élémentaires de l'art.

En raison des divergences d'appréciation relatives aux matériaux d'isolation et surtout à la définition même du projet en terme d'architecture et de conformité à la déclaration préalable d'urbanisme, l'entreprise SABRE était légitime à demander une clarification de toutes les oppositions entre les divers intervenants ainsi que l'intervention d'un maître d''uvre capable de relancer le chantier sur des bases plus rationnelles et encadrées.

Les courriers de la société SABRE démontrent qu'elle envisageait la reprise des travaux, après la pose des corniches qu'elle réclamait et qui à défaut ne lui permettait pas de commencer correctement les travaux de couverture. L'expert rappelant que la logique constructive impose la pose des corniches avant que soient entrepris les brisis de la couverture.

Selon monsieur [O], le point d'achoppement initial est le problème de l'échafaudage, qui n'a pas été posé par la société Espace rénovation et qui a entraîné le retrait de la société SABRE.

En effet, il remarque qu'il n'existait sur le chantier aucun dispositif de protection efficace de la maison pour la durée des travaux de démolition, d'élévation et de couverture. Il rappelle que les règles de l'art nécessitent pour la surélévation d'un ouvrage la mise en 'uvre d'un échafaudage sur les façades opposées se prolongeant par une structure parapluie également en échafaudage surplombant la maison et supportant une bâche qui déborde, ce qui protège la maison et le voisinage des infiltrations. Cette absence est imputable à la société Espace rénovation.

Ceci a endommagé les murs, non-exposés au soleil, qui présentent des peintures écaillées et des moisissures. Les murs et les plafonds du séjour sont très endommagés par des infiltrations d'eau. Ces dégradations sont a' mettre a' la charge de l'entreprise Espace rénovation responsable de la médiocre efficacité du bâchage de la couverture.

Les maçonneries en surélévation ont été réalisées en bloc de parpaing creux de 20 cm d'épaisseur par l'entreprise Espace rénovation. Elle n'a pas réalisé de chaînage des anciens murs pignons pour les stabiliser et assurer une liaison solide entre les anciens murs et les parpaings de la surélévation.

L'expert relève que le parpaing repose en partie sur les chevrons et lattes qui ne sont pas complè'tement posés au niveau des parties supérieures des anciens murs. Ces résidus de bois ne présentant aucune résistance mécanique, ils se décomposeront certainement sous l'effet du temps créant alors des vides de construction préjudiciables a' la solidité de l'ouvrage.

Il remarque une absence de cohésion entre les parties de maçonnerie existantes et la surélévation, une mauvaise qualité des blocs utilisés, des joints de largeurs très variables et souvent trop importants, ceci ne pouvant assurer un assemblage de bonne qualité. Les madriers de la nouvelle charpente sont directement scellés dans le parpaing creux, alors qu'ils auraient dû être scellés dans le béton d'un chaînage.

Concernant la charpente, il a été posé cinq madriers dont l'espacement varie entre 1,73m et 2,05m, supérieur a' ce qui était prévu au devis de la société SABRE même si cela ne constitue pas une malfaçon. L'expert remarque que les chevrons posés posse'dent une charge supportée trè's proche de la valeur maximale admissible. Ces mêmes chevrons sont mal posés ou mal fixés, particulièrement au niveau du faîtage et des rives. En faîtage, ils reposent sur l'arête de la panne, et une simple visse sert a' les liaisonner sur la poutre, ce qui ne respecte pas les règles de l'art. Concernant la pose des chevrons en rive, ils sont fixés sur d'autres chevrons grossièrement scellés en tête des murs. Selon les recommandations du fournisseur les chevrons devaient présenter une section minimale de 60 mm de large alors qu'ils ne sont que d'une largeur de 55mm.

Concernant la poutre de faîtage située dans la cage d'escalier, l'entreprise SABRE a réduit celle-ci de telle façon que la section utile restante est de 10 cm de haut dans le scellement alors que la poutre comportait une section initiale de 30 cm, l'expert affirme qu'une telle réduction de section est inadmissible. De plus, la panne de rive située côté scellée dans le pignon n'est encastrée que sur 1cm, ce qui est bien totalement insuffisant pour assurer un scellement et donc la solidité de l'ouvrage.

Les chevêtres de toit réalisés par l'entreprise SABRE ne correspondent pas aux Velux prévus au devis.

Sur l'isolation thermique et la performance acoustique, l'entreprise SABRE a remplacé l'isolation Pavaflex prévue a' son devis par un autre isolant Terreal. Pour les performances acoustiques de l'isolant, l'expert indique que la fibre du bois, prévue au devis, présente globalement de meilleures capacités de résistance a' la propagation du bruit aérien que le polyuréthane, il considère ensuite que les exigences du maître d'ouvrage en matie're de performance acoustique ne sont pas légitimes de's lors qu'il n'a pas été procédé a' une étude d'ensemble par un acousticien.

Pour l'isolation thermique, l'expert a validé la méthodologie proposée par la société SABRE pour la pose du Terreal mais a constaté que les panneaux n'étaient pas jointifs au niveau du faîtage et que des vides importants existaient entre certains panneaux, ce qui est une malfaçon. De plus il manque une bande d'isolant thermique en partie basse côté arrière, ce que l'expert qualifie d'incohérent.

La société SABRE n'a pas posé le pare-vapeur qui est nécessaire. Concernant, l'écran de sous-toiture, il est a' refaire en totalité.

En résumé, l'expert retient justement la responsabilité des deux entreprises Espace rénovation et SABRE pour les malfaçons et non-façons relevées.

Pour la première, elle porte l'entière responsabilité des défauts d'exécution du gros 'uvre, soit les défauts de l'élévation des murs en surélévation des pignons sur des résidus de bois de l'ancienne couverture ainsi que l'absence de chaînage au niveau des pignons. La structure qui supporte la charpente est qualifiée de dangereuse. Elle porte l'entière responsabilité de la dépose de la couverture et de l'ouverture des façades sans protection des ouvrages, ce qui a entraîné des dommages aux ouvrages et au mobilier intérieur et de l'absence d'échafaudage pour les travaux dangereux.

Pour le mauvais scellement des poutres, les deux entreprises Espace rénovation et SABRE sont responsables, la première pour le défaut de chaînage, la seconde pour la pose sur un support inapproprié, il y a ainsi un risque d'effondrement du toit.

Pour la société SABRE, elle est responsable des défauts d'exécution de la charpente, dont la dangerosité est également soulignée par l'expert, et les défauts concernant l'isolation.

Ainsi la responsabilité contractuelle de ces deux entreprises qui n'ont pas livré un ouvrage exempt de vice est engagée.

Pour la reprise des malfaçons, l'expert a préconisé que monsieur [P] se fasse assister d'un maître d''uvre, ce qui a manqué en l'espèce et a été source de graves difficultés.

L'expert a proposé deux solutions :

- la démolition comple'te des ouvrages de maçonnerie, de charpente et de couverture de la surélévation et une reconstruction sur des bases saines, préalablement définie par des plans et un descriptif détaillé établis par l'architecte avec une durée estimée des travaux de 2 mois

Pour la reprise des malfaçons, il chiffre leur reprise aux sommes de :

-24.857,48 euros HT pour la maçonnerie dont était chargée la société Espace rénovation

-18.816, 38 euros HT pour la charpente et l'isolation dont était chargée la société SABRE

- le confortement des existants consistant a' faire reposer les poutres de la charpente au moyen de sabots sur des muraille'RES en bois ou en métal scellées en partie supérieure du parpaing et liaisonnées aux anciens murs au droit de chaque poutre par des pie'ces de bois plaquées sur le parpaing L'isolation sera déposée. Un pare vapeur sera posé. Une nouvelle isolation sera mise en 'uvre. Elle sera en fibre de bois pour tenir compte de la nature initialement prévue au devis de l'entreprise SABRE. La durée du chantier sera d'un mois.

Cette solution est chiffrée à :

-13.173,38 euros HT pour la maçonnerie dont été chargée la société Espace rénovation

-12.826,58 euros HT pour la charpente et l'isolation dont été chargée dont été chargée la société SABRE

L'expert ne donne aucune préférence sur ces deux solutions, il faut considérer qu'elles permettront donc toutes deux de replacer le maître de l'ouvrage dans les conditions dans lesquelles il était avant l'intervention des deux entreprises. La deuxième solution la moins onéreuse sera donc retenue soit,

13.173,38 euros HT à la charge de la société Espace rénovation

12.826,58 euros HT à la charge de la société SABRE

Comme il a été rappelé ci-avant, le maître de l'ouvrage n'est pas obligé de diviser ses recours envers toutes les entreprises qui ont participé à la production du dommage, en l'espèce, les malfaçons relevées par l'expert sont imputables aux deux intervenants et le demandeur ne réclame la condamnation que de la société SABRE, ainsi la réparation accordée sera chiffrée à la somme globale de 25.999,96 euros HT augmentée de la TVA applicable.

Enfin, l'achèvement des travaux n'est pas à la charge de ces entreprises qui n'ont pas été payées pour l'intégralité des travaux. L'expert précisant qu'il n'existe pas de compte à faire entre les parties.

Sur la perte de jouissance

Eu égard au fait que le clos et le couvert ne sont pas assurés dans la maison d'habitation, elle n'est plus habitable depuis le début des travaux en octobre 2016 jusqu'à la fin septembre 2018, date à laquelle les travaux ont été terminés.

Ce préjudice incombe aux deux intervenants.

Il est versé pour preuve un contrat de location signé le 1er novembre 2017 mais prenant effet au 1er novembre 2016 entre monsieur [P] et madame [J] [C] pour une maison à [Localité 11], pour un loyer mensuel de 3.800 euros charges comprises

Soit 22 mois x 3.800 euros = 83.600 euros

Cette somme sera accordée.

Les frais de chauffage

La maison même non habitée a dû être chauffée pour éviter une dégradation trop importante.

Il est versé aux débats les factures de gaz et d'électricité pour établir ce préjudice, qui s'élèvent a' un montant total de 2.113,27 euros pour les frais de chauffage en 2017 et 2018, cette somme sera accordée.

Le préjudice incombe aux deux intervenants.

Les travaux de remise en état des embellissements intérieurs

Si l'expert judiciaire affirme justement que la situation qui a duré deux ans n'est pas favorable a' la préservation en bon état des ouvrages d'embellissement, incluant les revêtements de sol et de mur, la remise en état ne peut consister en la réfaction totale des trois niveaux pour la somme totale de 75.403,80 euros TTC comme l'a fait effectuer monsieur [P] par une entreprise tiers.

Le préjudice sera chiffré à la somme de 25.000 euros permettant de réparer plus justement le préjudice mais qui est à la seule charge de l'entreprise Espace rénovation responsable comme il a été vu ci-avant de ne pas avoir protégé efficacement les existants.

La dégradation du mobilier entreposé

L'expert judiciaire a également évoqué les dégâts causés aux meubles par l'absence de protection efficace par la société Espace rénovation.

Toutefois aucune pièce n'est versée pour étayer la demande de 5.000 euros réclamée.

Faute de preuve du montant du préjudice, la demande sera rejetée.

Le préjudice corporel subi par l'enfant

Monsieur [P] ne peut demander en son nom la réparation du préjudice personnel dont sa fille aurait été victime mais doit présenter sa demande en sa qualité de représentant légal de cette dernière, à défaut sa demande n'est pas recevable.

Le préjudice moral

Les désagréments et tracas engendrés par les malfaçons des intervenants ont causé à monsieur [P] un préjudice qu'il convient de réparer en lui octroyant la somme de 5.000 euros, la responsabilité en incombe aux deux intervenants.

Sur la condamnation des assureurs

En application de l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l'espèce, il est demandé à l'assureur de la société Espace rénovation, en liquidation judiciaire, de verser les sommes dues par son assuré.

Il est également demandé la condamnation solidaire de l'assureur de la société SABRE.

Concernant la société MIC insurance, recherchée comme assureur de la société Espace rénovation, celle-ci a souscrit une police garantissant les conséquences de sa responsabilité civile à effet du 1er décembre 2015 pour les activités de :

- Menuiseries intérieures.

- Plâtreries,staff, stuc, gypserie

- Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades.

- Plomberie/chauffage, installations sanitaires

- Électricité, fibre optique

Or, l'assureur oppose à juste titre que la société Espace rénovation s'étant chargée selon son devis du 16 mai 2016 des travaux de démolition, de maçonnerie et de second 'uvre, consistant notamment en la dépose de la couverture et la création d'une surélévation partielle des murs du dernier étage, ceci ne rentre pas dans la liste des activités pour lesquelles elle était assurée. La garantie de peut jouer.

Concernant la SMABTP, assureur de la société SABRE, elle oppose qu'elle n'est son assureur que si sa responsabilité est recherchée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil. Or en l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas applicable.

Quant aux sociétés MMA il ne leur est rien demandé.

En conséquence les demandes à l'encontre des assureurs seront rejetées.

Sur les préjudices de la société SABRE

Sur le préjudice matériel

Constitué par la perte d'un contrat et la nécessité d'achat d'un échafaudage, ces pertes sont la conséquence directe de la mauvaise exécution de son contrat pas la société SABRE, étant seule responsable, elle ne peut en réclamer la réparation à monsieur [P].

Sur le préjudice moral incluant l'atteinte à sa réputation

De plus, la société SABRE ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation. En effet, le mauvais commentaire écrit pas madame [P] sur ses prestations n'est pas injustifié eu égard à la très mauvaise qualité de celles-ci comme l'a relevée l'expert judiciaire.

Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société SABRE, qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société SABRE à payer à monsieur [P] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même ainsi que les assureurs déboutée de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire,

DONNE ACTE à la société MIC insurance de son intervention volontaire à la place de la société Millennium insurance company limited,

DIT IRRECEVABLES les demandes formées pour la première fois en appel par madame [A] [Y],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques de toutes ses demandes,

INFIRME le jugement déféré pour le surplus y compris sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

DIT RECEVABLE monsieur [Z] [P] en ses demandes, sauf en celle présentée pour la réparation du préjudice corporel de sa fille,

CONDAMNE la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques à payer à monsieur [Z] [P] en réparation de ses préjudices les sommes de :

- 25.999,96 euros hors taxe augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée applicable pour les travaux de reprise

- 83.600 euros pour la perte de jouissance

- 2.113,27 euros de frais de chauffage

- 5.000 euros pour le préjudice moral

DÉBOUTE les parties de leurs demandes à l'encontre des sociétés mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et MIC insurance,

CONDAMNE la société Synergie des applications du bâtiment et des réseaux électriques aux dépens d'appel et de première instance, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à monsieur [Z] [P] une indemnité de 10.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre ainsi que les sociétés mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, MIC insurance et MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01063
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01063 ?
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