COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2023
N° RG 21/01322 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULDL
AFFAIRE :
S.C.I VENDOME COMMERCES
C/
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 17/07707
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Stéphanie TERIITEHAU,
Me Christophe DEBRAY,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
Me Emmanuel MOREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I VENDOME COMMERCES
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156
APPELANTE
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Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 10] représentée par son Mandataire Général en France LLOYD'S FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SGF ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.R.L. MAP - [Localité 11] ARCHITECTURE PARTENAIRES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société SGF et de la Société MAP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126 et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Vendôme commerces est propriétaire d'un centre commercial dans les Bouches du Rhône dans lequel elle a fait réaliser la réfection de l'étanchéité de la toiture.
Cette opération a été réalisée en deux temps, entre novembre 2003 et février 2004 pour les zones 1, 5 et 7 et entre novembre 2005 et février 2006 pour les zones 2, 3, 4 et 6.
La maîtrise d''uvre de l'opération a été réalisée par la société Renaud Tarrazi aux droits de laquelle vient la société [Localité 11] architecture partenaire, assurée par la compagnie AXA France IARD, le contrôleur technique en a été la société Bureau Veritas et le lot étanchéité a été confié à la société SGF Étanchéité assurée par la société Axa France IARD.
Les travaux concernant les zones 1 et 5 ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 9 juin 2004.
Sont apparus dans la zone 1 des désordres sous la forme d'infiltrations d'eau sous la toiture dans l'une des boutiques portant l'enseigne Nuage rouge.
Par actes d'huissier, la SCI Vendôme commerces a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le 27 mai 2014, les sociétés [Localité 11] architecture partenaires, AXA France IARD, le Bureau Veritas et, le 28 mai 2014, la société SGF étanchéité.
Le 3 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné une mesure expertale confiée à monsieur [O] [C] aux fins d'examiner les désordres allégués. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 juillet 2015.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de Nanterre a débouté la SCI Vendôme commerces de ses demandes et l'a condamnée à payer leurs frais irrépétibles aux défenderesses.
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La SCI Vendôme commerces a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 12 décembre 2022.
Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 12 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.
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Dans ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2021, la SCI Vendôme commerces demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir, étant le propriétaire actuel des locaux et le cocontractant des constructeurs dont elle recherche la responsabilité.
Pour le surplus, elle demande d'infirmer le jugement.
Elle recherche, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L111-24 du code de la construction et de l'habitation, la responsabilité des constructeurs et celle du contrôleur technique intervenus à l'opération.
Ainsi, elle demande la condamnation in solidum de la sociétés [Localité 11] architecture partenaires, de son assureur, la société les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], de la société SGF étanchéité, de son assureur AXA France IARD et du bureau de contrôle Veritas à lui payer la somme de 261.320,70 euros au titre des travaux réparatoires et 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Elle expose principalement que la solution la moins-disante retenue par l'expert pour les travaux de reprise ne correspond pas au DTU 43.5 et ne pourra être assurée. Elle précise avoir fait réaliser les travaux dans des conditions qui permettaient qu'ils soient assurés et dont le coût total correspond à sa demande indemnitaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 octobre 2021, les sociétés SGF étanchéité et son assureur AXA France IARD soulèvent le défaut de qualité à agir de la société SCI Vendôme commerces faute de justifier de sa qualité de propriétaire du centre commercial.
Elles concluent, sur le fond, au débouté de la demanderesse au visa de l'article 246 du code de procédure civile en ce que l'expert n'a pas examiné les désordres pour lesquels il avait été missionné, ni établi de lien avec l'activité de la société SGF étanchéité. Elles évoquent une cause étrangère à l'origine des désordres, en l'espèce des travaux d'agrandissement du centre commercial.
Elles estiment qu'en toute hypothèse la réfection de la totalité de la toiture n'est pas justifiée et que l'indemnisation de la SCI Vendôme commerces ne pourrait excéder 150.000 euros hors taxes correspondant à l'évaluation retenue par l'expert.
Au visa de l'article 1240 du code civil, elles appellent en garantie les sociétés Bureau Veritas et Bureau Veritas construction demandant leur condamnation in solidum avec la société Les Souscripteurs du Lloyd`s de [Localité 10] lesquels devront être déboutés de leur propre appel en garantie.
La société AXA France IARD souligne qu'elle ne peut être tenue de garantir les conséquences de la responsabilité contractuelle des sociétés SGF étanchéité et [Localité 11] architecture partenaires car elle n'était plus leur assureur à la date de réclamation du 27 mai 2014.
Enfin, elles demandent la condamnation de la SCI Vendôme commerces ou de tout succombant à leur payer 3.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2021, la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas demande que son intervention soit reçue et soulève le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Vendôme commerces.
Elle conclut, sur le fond, que les dommages ne lui sont pas imputables, qu'il existe une cause étrangère d'exonération de toute responsabilité, qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec les intervenants à la construction et que les désordres n'étant pas généralisés il n'y a pas lieu de procéder à la réfection de l'entière toiture.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation in solidum de la société [Localité 11] architecture partenaires et de ses assureurs AXA France IARD ainsi que des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], de la société SGF étanchéité et de son assureur AXA France IARD à la garantir de toute condamnation.
Enfin, elle réclame à la SCI Vendôme commerces 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2021, la société [Localité 11] architecture partenaires conclut au débouté de la demanderesse. Elle affirme que les malfaçons proviennent d'une défaillance des matériaux et d'un défaut de mise en 'uvre ne relevant pas de la responsabilité du maître d''uvre.
A défaut, elle estime que les travaux de reprise ne pourraient être évalués à plus de 150.000 euros hors taxes et que sa responsabilité est engagée à 5 % au plus.
Elle demande la condamnation des sociétés SGF et son assureur AXA France IARD, Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation à hauteur de 95 %, la société AXA France IARD devant la garantir en toute hypothèse s'agissant de sa compagnie d'assurance.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de tout succombant aux dépens dont distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 octobre 2021, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10] sollicitent que son intervention volontaire soit reçue et conclut au débouté de la SCI Vendôme commerces et subsidiairement à la condamnation de la société AXA France IARD à garantir la société [Localité 11] architecture partenaires et la condamnation de tout succombant à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son intervention volontaire résulte du contrat d'assurance conclu avec la société [Localité 11] architecture partenaires de 2005 à 2012 au titre de l'assurance des dommages immatériels consécutifs aux malfaçons alléguées.
MOTIFS
Les interventions volontaires ont déjà été reçues dans le jugement de première instance, il est inutile de les recevoir de nouveau.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Vendôme commerces
L'attestation notariée versée émanant de Maître [F], notaire à [Localité 12], qui confirme que la SCI Vendôme commerces a acquis la galerie commerciale en cause le 7 novembre 2000, actualisée au 14 octobre 2021, et l'avis de taxe foncière 2021 sur ces locaux démontrent que cette société est propriétaire des locaux. Elle est également le maître de l'ouvrage bénéficiaire de la garantie décennale selon les contrats produits aux débats.
Ainsi, la SCI Vendôme commerces a qualité et intérêt à agir dans la présente instance.
Ses demandes sont recevables.
Sur les dommages, les responsabilités et les réparations
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise.
En l'espèce, la SCI Vendôme commerces sollicite la mise en jeu de la garantie décennale du maître d''uvre la société [Localité 11] architecture partenaire, de la société SGF étanchéité chargé du lot étanchéité et du contrôleur technique, la société Bureau Veritas.
Dans son rapport d'expertise, monsieur [O] [C] dit avoir examiné l'ensemble de la couverture de la zone 1 du centre commercial, selon une photographie jointe afin de vérifier si des infiltrations l'affectent. Sa mission était circonscrite aux désordres localisés au droit de la couverture de la zone 1, relevés dans un constat d'huissier.
En effet, un huissier s'était rendu le 29 mars 2014 à la demande de la société des Centres commerciaux, bailleur de la société Sielsa exploitant un commerce sous l'enseigne 'Nuage rouge'.
Dans ce fonds de commerce correspondant aux lots 20 et 21 de la galerie marchande, l'huissier a pu accéder au niveau de la mezzanine, lieu de stockage des marchandises. Il décrit le bâtiment constitué d'une ossature béton avec couverture bardage. Il constate sur les poutres en béton des traces très visibles laissées par des infiltrations d'eau et la présence de bacs et seaux pour récupérer les eaux. Il constate également au droit des infiltrations que les bacs acier de la couverture présentent des points de rouille importants qui ont corrodé ces éléments de la couverture. A l'extérieur, il fait le constat qu'au droit de la boutique où se produisent les infiltrations il a été réalisé des reprises du revêtement d'étanchéité de la couverture avec création d'une évacuation.
L'expert s'est également rendu sur place, il dit avoir constaté par 'inspection visuelle' de la sous-face de la couverture litigieuse d'importantes traces de coulures. Il affirme qu'est mise en évidence une défaillance généralisée de la seconde couche d'étanchéité de marque Imper Italia.
Selon lui, les dommages ont deux causes, la défaillance de la qualité des produits utilisés de la marque Imper Italia et un défaut de mise en 'uvre de la société SGF.
Il explique que les travaux d'étanchéité ont consisté en la pose en recouvrement de l'étanchéité d'une couche bitumineuse selon le procédé Imper Italia composée d'une premère couche fixée mécaniquement et soudée et d'une seconde soudée sur la première. Lors de la réalisation des travaux litigieux, la société SGF a mis en 'uvre la première couche fixée mécaniquement en sens inverse au sens autorisé, parallèlement au sens de nervuration. Il constate que les lés ne sont pas soudés.
Cependant si l'expert et l'huissier ont bien constaté des infiltrations au droit du fonds de commerce Nuage rouge rien ne permet d'affirmer que les désordres sont généralisés sur l'ensemble de la toiture. En effet, l'expert a repéré approximativement, sans plan, la zone litigieuse, a découpé 10 cm² de matériau d'étanchéité à partir duquel il a tiré des conclusions sur l'ensemble de la toiture affirmant qu'il existe une défaillance généralisée de l'ensemble du complexe d'étanchéité mettant, toujours selon lui, en jeu la garantie décennale des constructeurs.
Sans les avoir effectués, l'expert écrit "très vraisemblablement, des essais en laboratoire de pliage à froid mettraient en évidence les résultats suivants :
- la membrane APP UNOFIX, se rompt pour une température inférieure à - 5°C, ce qui est normal...
- la membrane SBS, UNOVEL 2.5 E Ard, se rompt pour une température supérieure à 0°C, ce qui correspond à une valeur anormalement élevée (non conforme à la théorie : - 15°C)".
Ainsi, l'expert sans avoir procédé à des investigations sérieuses, sans indiquer s'il a examiné, et de quelle façon il l'a fait, toute la zone, tire néanmoins des conclusions péremptoires et définitives.
Ceci ne permet pas de constater que dans le délai d'épreuve de 10 ans, la garantie décennale des constructeurs peut être engagée dans cette partie de la zone 1, sachant qu'il n'a pas été constaté d'avaries de ce type dans la zone 5 dont l'étanchéité a été réalisée de la même façon.
La demande était fondée sur l'article 1792 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Vendôme commerces, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Vendôme commerces à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Vendôme commerces aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux sociétés SGF étanchéité, AXA France IARD, Bureau Veritas construction, Les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 10], [Localité 11] architecture partenaires une indemnité de 1.500 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,