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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01433

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 04 juillet 2023, 21/01433


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54F



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 21/01433 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULL2



AFFAIRE :



S.A.S. AHRPE





C/

SAS S2IB





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE



N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2020F00891



Expéditions exÃ

©cutoires



Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sébastien PETIT,



Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54F

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/01433 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULL2

AFFAIRE :

S.A.S. AHRPE

C/

SAS S2IB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 2020F00891

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sébastien PETIT,

Me Claire RICARD,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AHRPE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sébastien PETIT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 et Me Jean DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0007

APPELANTE

****************

SAS S2IB

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Christelle CAPLOT de la SARL CABINET CAPLOT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 8 mars 2019, la société AHRPE a sous-traité à la société S21B les lots couverture et étanchéité dans le cadre de la restructuration d'un immeuble à [Localité 5] pour les sommes respectives de 65 589,44 euros et 94 410.56 euros hors taxes.

La société AHRPE a réglé par virement du 4 avril 2019 à la société S2IB deux acomptes de 14 161,58 euros pour le lot étanchéité et de 9 838,42 euros pour le lot couverture.

Le 8 avril 2019, la société S21B a émis une facture de 22 300,41 euros TTC correspondant à la situation n°1 au 30 avril 2019 pour 1'avancement de 40 % du lot couverture après déduction de 40 % de l'acompte de 9 838,42 euros TTC que la société AHRPE a payé par virement du 12 juin 2019.

Par lettre recommandée du 21 novembre 2019, la société S2IB a informé la société AHRPE de sa volonté de résilier le contrat aux motifs qu'elle avait eu des problèmes de facturation et qu'elle ne lui avait pas communiqué les éléments lui permettant de rédiger le carnet de détail pour sa validation par le maître de l'ouvrage.

Par lettre recommandée du 9 décembre 2019, la société AHRPE a mis en demeure la société S2lB de reprendre et de terminer le chantier.

Une réunion s'est tenue sur site le 21 janvier 2020 en présence des parties et d' huissiers de justice qui en ont dressé constat.

Le 13 février 2020, la société AHRPE a assigné en référé la société S2lB afin d'obtenir le remboursement des acomptes versés. Par ordonnance du 20 avril 2020, le juge des référés a rejeté cette demande.

C'est ainsi que la société AHRPE a assigné la société S2IB devant le tribunal de commerce de Nanterre qui a, par jugement du 10 février 2021, condamné la société S2lB à verser à la société AHRPE 14 817,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, rejeté la demande reconventionnelle de la société S2lB et sa demande de désignation d'un expert judiciaire, ordonné la mainlevée de la caution bancaire souscrite par la société S2IB et condamné celle-ci à payer à la société AHRPE 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La société AHRPE a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 12 décembre 2022.

Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 12 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.

*

La société AHRPE conclut le 29 novembre 2021 d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société S2IB à lui payer la somme de 14 817,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 9 décembre 2019 et de le confirmer pour le surplus.

Elle demande de condamner la société S2IB à lui payer 31 753,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 9 décembre 2019 et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'appuyant sur un constat d'huissier et un rapport d'expertise non judiciaire.

La société S2IB conclut le 31 août 2021 de rejeter les demandes de la société AHRPE et de désigner un expert judiciaire qui aura pour mission d'examiner les travaux de couverture et d'étanchéité des lots 3 et 4 du chantier litigieux, les conditions de déroulement du chantier et les comptes à faire entre les parties.

Elle réclame de condamner la Société AHRPE à lui payer 2 494,32euros HT, reliquat dû pour les prestations effectuées, et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement de la société AHRPE et reconventionnelle de la société S2IB

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort des pièces versées par les parties que la société AHRPE a réglé des acomptes correspondant à la situation n°1 émise par la société S2IB et à 1'avancement de 40 % des travaux de couverture au 30 avril 2019.

Le constat d'huissier de Maître [U] dressé le 21 janvier 2020, en présence des parties, corrobore ceci dans la mesure où la couverture de zinc est réalisée à l'exception de plusieurs éléments, tel que l'arête aux deux extrémités, les descentes d'eau pluviale aux deux extrémités, nonobstant des malfaçons alléguées par la société AHRPE touchant notamment à la pente de couverture. Précision faite que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception expresse.

La société S2IB n'a pas effectué les travaux d'étanchéité pour lesquels elle a perçu un acompte de 14 161,58 euros.

Ainsi, les travaux d'étanchéité et les travaux de couverture ont respectivement été réalisés par la société S2IB à hauteur de 0 % pour les premiers et de 40 % pour les seconds, pour une valeur sur la base du devis de 31 482,93 euros TTC ( 78 707,33 x 40 %).

Or la société AHRPE a versé à la société S2lB une somme totale de 46 300,41 euros au titre des travaux commandés.

Par ailleurs il est inutile, comme le demande la société S2IB, d'organiser une mesure d'expertise judiciaire qui ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. De plus les conclusions de l'expertise non contradictoire effectuée à la demande de la société AHRPE ne sont corroborées par aucune autre pièce et ne peuvent de ce fait fonder une condamnation même si elles sont opposables à toutes les parties.

En conséquence, la société S2IB doit rembourser à la société AHRPE un trop perçu de 14 817,48 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2019 et les demandes reconventionnelles de la société S2IB doivent être rejetées en intégralité.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société S2IB a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. La société AHRPE qui voit son appel rejeté, en intégralité, la décision de première instance étant confirmée, sera condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce, justifient de condamner la société AHRPE, puisque c'est à tort qu'elle a interjeté appel, à payer à la société S2IB une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société AHRPE aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société S2IB une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01433
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01433 ?
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