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04/07/2023 | FRANCE | N°21/01859

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 04 juillet 2023, 21/01859


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2023



N° RG 21/01859 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOR



AFFAIRE :



[Y] [X]

et autre



C/



S.A.R.L. LES MAISONS BOREALES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :
>N° RG : 18/07637



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric PLANCHOU,



- Me Mélodie CHENAILLERFranck



Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/01859 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMOR

AFFAIRE :

[Y] [X]

et autre

C/

S.A.R.L. LES MAISONS BOREALES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 18/07637

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric PLANCHOU,

- Me Mélodie CHENAILLERFranck

Me Christophe DEBRAY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114 et Me Olivier GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

Madame [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric PLANCHOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 114 et Me Olivier GROC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

APPELANTS

****************

S.A.R.L. LES MAISONS BOREALES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Paul-Guillaume BALAY de la SARL EDIFICES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0133

ABEILLE IARD & SANTÉ nouvelle dénomination d'AVIVA ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R226

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Michèle LAURET,

Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 7 novembre 2014 avec la société Les Maisons Boréales, monsieur [Y] [X] et madame [I] [X] ont fait réaliser leur maison d'habitation.

Le contrat définit les caractéristiques de la construction "Clos couvert d'une maison panoramique 6 pans Oriane avec combles aménagés d'une surface habitable de +/- 169 m2 -dalle de sous-sol + garage, dalle sur vide sanitaire" pour un coût de réalisation de 441.698,33 euros TTC.

La société Les Maisons Boréales s'est engagée à réaliser les ouvrages décrits dans une liste insérée au contrat pour le prix de 261.438,33 euros TTC. Les autres ouvrages, d'un coût de 180.260 euros TTC, devaient être réalisés par monsieur et madame [X].

Les maîtres de l'ouvrage ont suspendu le paiement des deux dernières factures et ont saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Versailles de la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, monsieur [W] a été désigné et a déposé son rapport le 16 novembre 2017.

Le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 11 janvier 2021, a prononcé la réception judiciaire au 16 novembre 2017 avec les réserves suivantes constatées par l'expert judiciaire, soit :

- l'escalier en bois au sous-sol est instable

- la présence d'humidité en sous-sol est apparente à plusieurs endroits suite à une exécution défectueuse due au delta-ms qui se décroche en partie extérieure

- l'accès au sous-sol du garage par l'extérieur est totalement impraticable

- les remblais au pourtour de la construction ne sont pas réalisés en totalité

- des éléments de pare-soleil ont été livrés et stockés au sous-sol mais non installés

- un taux d'humidité anormal a été enregistré notamment côté sud-ouest en sous-sol

- à plusieurs endroits les chutes d'eau pluviale ne sont pas raccordées, ni canalisées, elles se déversent au pied et contre le bâti

- à certains endroits, l'étanchéité en périphérique est décrochée des solins et est désolidarisée de son support

- les tuiles faîtières ne sont pas toutes de la même couleur

Il a condamné les époux [X] à verser à la société Les maisons boréales la somme de 52.287,78 euros au titre de la facture du 23 septembre 2015 avec intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 8 janvier 2016 soit 15 jours après l'émission de la facture conformément aux stipulations contractuelles

et a condamné la société Les maisons boréales à verser aux époux [X] les sommes de :

- 52.277,50 au titre de l'exécution de la voie d'accès au garage

- 5.720 euros au titre des travaux de réparation du système l'étanchéité périphérique de l'ouvrage,

- 6.512,22 euros au titre de la réparation de l'escalier d'accès au sous-sol

- 330 euros au titre de la pose des pare-soleil

- 2.608,32 euros au titre du remplacement des tuiles faîtières de teinte différente

- 12.232 euros au titre de la réfection de la dalle du sous-sol

le tout avec actualisation selon l'indice du coût de la construction BT01 entre le 16 novembre 2017, et le jugement

- 8.868 euros TTC exposée pour refaire l'isolation

- 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 2.000 euros au titre du préjudice moral

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Enfin, il a débouté monsieur et madame [X] de leurs demandes au titre de l'implantation trop haute de la maison, des pénalités de retard, du surplus de leurs demandes et de celles à l'encontre de la société Aviva assurances et a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la société Les maisons boréales.

*

Monsieur et madame [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 pour l'affaire être plaidée le 9 janvier 2023.

Par décision du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause à l'audience du 19 juin 2023 pour plaidoiries en raison de l'indisponibilité du président de la section, en application des articles 444 et 447 du code de procédure civile.

*

Monsieur et madame [X], par conclusions déposées le 6 septembre 2022, demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire au 16 novembre 2017 et les a condamnés à verser à la société Les maisons boréales la somme de 52 287,78 euros au titre de la facture du 23 septembre 2015 avec intérêts de retard,

en ce qu'il a condamné la société Les maisons boréales à leur verser 10.000 euros et 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,

en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre de l'implantation trop haute de la maison, des pénalités de retard, du surplus de leurs demandes et de celles à l'encontre de la société Aviva assurances

Ainsi, ils réclament de ne pas ordonner la réception des travaux, de débouter la société Les maisons boréales de sa demande de paiement de la facture du 23 septembre 2015 et de la condamner in solidum avec la société Aviva assurances à leur payer :

- 72 770,25 euros au titre de pénalités de retard

- 60 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance

- 5 000 euros au titre de leur préjudice moral

Sur l'appel incident de la société Les Maisons Boréales, ils sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture du 29 février 2016 de 13 071,95 euros TTC, en ce qu'il l'a condamnée à leur payer le prix des réparations.

Enfin ils réclament aux sociétés Les maisons boréales et Aviva Assurances, in solidum, 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation aux dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise.

La société Les maisons boréales, par conclusions déposées le 20 avril 2022, demande de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire mais de l'infirmer en qu'il a retenu la date du 16 novembre 2017 au lieu du 12 janvier 2016, ou à défaut, demande de retenir celle du 1er juillet 2016, date de la prise de possession de l'immeuble, et a condamné les époux [X] à lui verser la somme de 52.287,78 euros avec intérêts de retard de 1 % par mois à compter du 8 janvier 2016.

Elle ajoute de les débouter de leurs demandes de pénalités de retard, de préjudices de jouissance et moral et au titre des frais irrépétibles.

Elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la facture du 29 février 2016 de 13 071,95 euros TTC correspondant à l'achèvement des travaux à 100 % avec intérêts de 1 % à compter du 15 mars 2016 et de condamner monsieur et madame [X] à lui verser cette somme déduction faite de la somme de 330 euros, soit 12 741, 95 euros TTC, en ce qu'il l'a condamnée à payer le prix des réparations retenues, à défaut, les diminuer notamment s'agissant de la rampe d'accès à la somme de 6.000 euros et de la dalle de sous-sol à 7.000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de son assureur qui sera condamné à la garantir sur le fondement de la garantie décennale notamment au titre de la reprise de l'étanchéité périphérique de la maison.

Enfin, elle réclame la condamnation des époux [X] à lui payer 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens d'instance et d'appel.

La société Aviva assurances, anciennement dénommée Abeille IARD & santé, par conclusions déposées le 20 avril 2022, demande de dire que l'ouvrage ne peut être réceptionné.

Dans l'hypothèse où une réception judiciaire serait prononcée, elle soutient que l'ensemble des griefs allégués devront être réservés et que sa garantie responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée en présence de désordres réservés.

Sur la garantie responsabilité civile après livraison, elle demande de dire que la reprise des dommages est formellement exclue de sa garantie ainsi que de manière générale les dommages immatériels en l'absence de livraison de l'ouvrage

En tout état de cause, elle réclame de condamner les époux [X] ou tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la réception de l'ouvrage

En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La réception de l'ouvrage est donc un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé.

L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage. La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas obstacle à la réception de l'ouvrage.

En cas de conflit, et si aucune réception expresse n'est intervenue, la réception judiciaire peut être demandée par l'une des parties cocontractantes (hors leurs assureurs) si les constructeurs sont appelés à la cause pour que le caractère contradictoire soit respecté mais cela suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu. La jurisprudence admet, dans un contrat de construction de maison individuelle, la réception judiciaire.

En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue, les maîtres de l'ouvrage refusent que la réception soit prononcée, le constructeur demande lui que la réception judiciaire soit prononcée au 12 janvier 2016, ou à défaut, au 1er juillet 2016, date de prise de possession de l'immeuble.

Il faut ainsi vérifier si l'ouvrage est en état d'être reçu c'est à dire s'il est habitable et, le cas échéant, à quelle date.

L'expert judiciaire dans son rapport relève les désordres suivants :

- l'escalier en bois au sous-sol est instable, une reprise de la trémie a été réalisée, il n'a pas été réalisé dans les règles de l'art

- la présence d'humidité en sous-sol à plusieurs endroits avec un taux d'humidité anormal

- 1'accès au sous-sol du garage par l'extérieur lors des visites est impraticable.

Le chantier n'est pas terminé :

- les remblais au pourtour de la construction ne sont pas terminés

- des éléments de pare-soleil ont été livrés et stockés au sous-sol mais ne sont pas installés

- à plusieurs endroits les chutes d'eau pluviale ne sont pas raccordées, ni canalisées, elles se déversent au pied et contre le bâti

- à certains endroits, l'étanchéité est décrochée des solins et elle est également totalement désolidarisée de son support

- les tuiles faîtières sont de deux teintes distinctes

- la dalle du plancher du sous-sol n'a pas une épaisseur de 12 cm dans son ensemble.

Selon l'expert, l'ouvrage ne peut être réceptionné car le chantier n'est pas terminé, le clos n'est pas assuré notamment pour la partie en sous-sol. Toutefois, il admet que l'utilisation du bien à court terme est possible sans altération de sa solidité. Il considère qu'il est indispensable de réaliser la mise en sécurité des lieux pour :

- l'installation électrique du fait de câbles volants et non protégés

- l'absence de garde-corps en périphérie des escaliers, trémies et mezzanines

- la dangerosité pour les enfants de la hauteur de la maison par rapport au terrain

Les époux [X] ont pris possession de l'ouvrage en emménageant dans la maison le 1er juillet 2016, ainsi comme l'ont considéré les premiers juges à cette date la maison était donc habitable, peu important qu'elle ne soit pas achevée et que les travaux présentent des malfaçons, ce qui permet ou ne fait pas obstacle au prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage. Mais à la date de prise de possession soit le 1er juillet 2016 et avec les réserves relevées par l'expert dans son rapport, puisque les opérations d'expertise ont été réalisées à partir du 28 novembre 2016 soit dans l'année de la réception.

Sur la demande de paiement du solde du marché

L'artic1e R 231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que le solde du prix est payable lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.

Il est demandé le paiement du solde du marché, résultant de deux factures :

- celle du 23 décembre 2015 de 52 287,78 euros TTC correspondant à l'achèvement des travaux à hauteur de 95 %,

- celle du 29 février 2016 de 13 071,95 euros TTC correspondant à l'achèvement des travaux à hauteur de 100 %.

Il est constant que les clés ont été remises puisque le bien est habité, ce qui permet d'octroyer la facture correspondant au 95 % d'achèvement de l'ouvrage, mais que les réserves n'ont pas été levées comme il sera vu ci-après, ainsi la retenue des 5 % était justifiée. Toutefois, elle ne le sera plus puisque le constructeur devra payer le prix de la réfection des réserves, ainsi les époux [X] doivent être condamnés à payer les deux factures non réglées, soit la somme de 52.287,78 euros avec intérêts de retard contractuels comme jugé en première instance mais également celle de 12 741, 95 euros TTC sans intérêts contractuels, la somme n'étant due qu'à la levée des réserves.

Sur la demande de réparation au titre des non façons et malfaçons

Le constructeur de maison individuelle est soumis à la garantie de parfait achèvement édictée par l'article 1792-6 du code civil. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si les réserves ne sont pas levées il reste soumis à une obligation de résultat, par application de l'article 1147 du code civil dans sa version ancienne, jusqu'à la levée de celles-ci.

En l'espèce, les désordres reprochés sont les suivants.

L'implantation trop haute de l'ouvrage

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que si une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci.

En l'espèce, les époux [X] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre de l'implantation de l'ouvrage mais ne formulent pas dans leur dispositif de demande chiffrée sur ce point, si ce n'est de considérer que le constructeur en est responsable sans en tirer les conséquences chiffrées.

En application du principe ci-dessus rappelé, la cour n'est saisie d'aucune prétention.

Sur l'inexécution de la voie d'accès au garage

Le contrat prévoit que la société Les maisons boréales exécute l'équipement intérieur ou extérieur de la maison en ce qu'il est indispensable à l'implantation et à son utilisation. Parmi les équipements extérieurs indispensables à son utilisation figure la voie d'accès au garage situé en sous-sol. Le chemin d'accès au garage est indispensable à son accessibilité et ces travaux sont donc nécessaires à l'achèvement de la construction. Ils seront donc retenus à la charge de la société Les maisons boréales. Ces travaux ont été chiffrés par l'expert à 18.000 euros qui ne donne pas de précision sur ce chiffrage.

La voie d'accès au garage n'est pas, comme l'affirme le constructeur, la réalisation du chemin d'accès à la maison d'une largeur de 3 mètres « en tout venant compacté » chiffré à 12.000 euros et mise à la charge des époux [X] par le contrat.

Comme le démontrent les époux [X], eu égard à l'implantation "atypique" de la maison, ces travaux impliquent également une reprise en sous-'uvre du mur de clôture sur la zone de pente à 7 % et une reprise en sous-'uvre de la clôture du terrain mitoyen sur la zone de pente à 15 %.

Ils sont donc bien fondés à solliciter la condamnation de la société Les maisons boréales au coût de la réalisation de cet accès, avec une pente conforme aux normes rappelées par l'expert judiciaire, qui s'élève à la somme de 52.277,50 euros selon devis produit.

Sur le décrochage du système d'étanchéité périphérique de l'ouvrage

Le dispositif d'étanchéité est contractuellement à la charge de la société Les maisons boréales, qui doit assurer l'imperméabilité verticale du soubassement au moyen d'un écran imperméable type Delta MS.

Selon l'expert, l'étanchéité se décroche suite à une exécution défectueuse. La réparation qui en incombe au constructeur s'élève selon le devis présenté à 5.720 euros TTC.

Sur l'escalier intérieur d'accès au sous-sol

Le contrat prévoyait la fourniture et la pose d'un escalier en béton à la charge de la société Les maisons boréales modifié, par avenant du 18 novembre 2015, par un escalier en bois quart tournant gauche pour le même prix.

L'expert judiciaire a constaté que 1'escalier en bois en remplacement de l'escalier en béton qui a été détruit en raison de sa non-conformité et de sa dangerosité est aussi impraticable que le précédent, puisqu'il est instable et n'a pas été réalisé dans les règles de l'art.

L'expert judiciaire n'a pas chiffré les travaux réparatoires concernant l'escalier. Les époux [X] produisent un devis de 6.512,22 euros TTC, pour un escalier béton, les parties ayant convenu qu'aucune plus ou moins-value ne serait appliquée suite à la modification de l'escalier, ce devis sera accepté.

Sur le défaut d'installation des pare-soleil

Le contrat prévoit la fourniture et la pose de pare-soleil à1'exception de la porte d'entrée et de l''il de b'uf, à la charge de la société Les maisons boréales.

L'expert judiciaire a constaté que cet équipement fourni n'a pas été posé. Les époux [X] produisent un devis pour cette prestation de 330 euros TTC.

Sur la différence de teintes des tuiles faîtières

Le contrat prévoit que la couverture est à la charge de la société Les maisons boréales au moyen de tuiles plates en terre cuite couleur brun.

L'expert relève la différence importante de tons des tuiles.

Les époux [X] produisent un devis pour le remplacement des 25 tuiles du coloris différent de 2.608,32 euros TTC.

Sur le défaut d'isolation des combles

Le contrat prévoit la réalisation par la société Les maisons boréales de l'isolation thermique des combles par la pose de fibre de bois de 300 mm.

La société Les maisons boréales verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 19 février 2016 dont les clichés photographiques montrent que 'l'isolation est totalement terminée".

Le 1er juillet 2016, monsieur et madame [X] ont fait constater, par un huissier, que ' L'isolation en sous-face de toiture se compose de de panneaux de chanvre découverts par une bâche en plastique. Les portions de bâches en plastique sont grossièrement rattachées les unes aux autres par de l'adhésif. L'adhésif s'est décollé en de nombreux endroits et les bâches se sont déchirées en de nombreux endroits. De ce fait les panneaux de chanvre sont tombés au sol. Sous les bâches aucune lanière ne maintient les panneaux de chanvre'.

A l'évidence, son obligation n'a pas été remplie par la société Les maisons boréales qui sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 8.868 euros TTC qu'ils ont exposée pour refaire l'isolation.

Sur l'épaisseur de la dalle du sous-sol

Le contrat prévoit que la dalle du sous-sol réalisée par le constructeur aura une épaisseur de 12 cm.

L'expert judiciaire remarque que la dalle du plancher du sous-sol n'a pas une épaisseur de 12 cm dans son ensemble et que des trous sont même visibles. Une réparation ponctuelle n'est pas satisfaisante en raison des problèmes de planéité.

Les époux [X] produisent un devis de 12.232 euros pour réparer de façon satisfaisante cette malfaçon. Cette demande doit être acceptée.

Sur les pénalités de retard

Selon l'article R. 231-14 du code de la construction et de 1'habitation, en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. Le contrat est conforme à cet article.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves.

En l'espèce, l'ouvrage devait être achevé au 15 mars 2016.

Le procès-verbal de visite préalable à la réception a été établi le 12 janvier 2016, la réception a été finalement refusée par les époux [X]. Ils ont également refusé de verser à la société Les maisons boréales la somme de 52.287,78 euros et s'en est suivie une situation de blocage avec le constructeur qui n'a pas été mis en mesure de terminer les travaux du fait des maîtres de l'ouvrage qui lui ont refusé l'accès à la maison. Ce que l'expert qualifie de "perte de confiance" conjuguée à "l'absence de règlement des situations".

Ainsi, au 15 mars 2016, si la société Les maisons boréales n'avait pas réalisé l'intégralité des travaux mis à sa charge puisqu'il manquait l'accès au garage indispensable à l'utilisation de l'ouvrage, ce retard ne peut lui être imputé, eu égard au non-paiement de sa facture et à l'attitude de blocage créée par les époux [X].

En conséquence, leur demande sera rejetée.

Sur les préjudices de jouissance et moral

Les sommes accordées par les premiers juges au titre des préjudice de jouissance et moral sont convenables en considération de l'espèce, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'appel en garantie de la société AVIVA ASSURANCES

Les désordres ont été indemnisés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Les maisons boréales.`La garantie décennale et la garantie 'exploitation' ne sont donc pas mobilisables.

S'agissant de la garantie civile professionnelle, intitulée 'responsabilité civile après livraison des travaux", elle est expressément exclue pour les dommages résultant d'un défaut d'exécution par 1'assuré, ce qui est le cas en l'espèce.

Ainsi, les demandes des parties à l'encontre de l'assureur sont rejetées.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La société Les Maisons Boréales a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Les époux [X] voyant leur appel rejeté seront condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré sauf,

en ce qu'il a fixé la réception judiciaire à la date du 16 novembre 2017

en ce qu'il a débouté la société Les maisons boréales de sa demande en paiement de sa facture du 29 février 2016 de 13 071,95 euros TTC,

Statuant à nouveau,

FIXE la réception judiciaire au 1er juillet 2016,

CONDAMNE monsieur [Y] [X] et madame [I] [X] à payer à la société Les maisons boréales la somme de 12 741, 95 euros TTC au titre du solde des travaux,

CONDAMNE monsieur [Y] [X] et madame [I] [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01859
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.01859 ?
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