COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53D
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 JUILLET 23
N° RG 21/07030 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MI
AFFAIRE :
M. [W], [F], [G] [E]
C/
S.A. BFORBANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6ème
N° RG : 18/07983
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/07/23
à :
Me Séverine CEPRIKA
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W], [F], [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Séverine CEPRIKA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 -
Représentant : Maître Maude HUPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
APPELANT
****************
S.A. BFORBANK
N° SIRET : 509 56 0 272 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167627 -
Représentant : Maître Xavier PERNOT de l'AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [E] a sollicité le 22 janvier 2017 le transfert de son plan d'épargne en actions ouvert depuis le 1er avril 2014 et l'ouverture d'un compte similaire chez la société Bforbank. Le 22 mai 2017 il a fait une demande d'ouverture d'un compte-titres dans les livres de cette société qui a confirmé, le 5 juin 2017, l'ouverture de ce compte sur lequel une somme de 1 000 euros a été créditée. Le 7 juin 2017, M. [E] a crédité sur ce compte une somme de 30 000 euros.
Le 13 juin 2017, M. [E] a sollicité auprès de la banque un droit d'accès au Service de Règlement différé, ce qui lui a été accordé. Il a également sollicité, le 31 mars 2017, l'ouverture d'un compte-chèques, ce qui lui a été refusé.
Par lettre du 11 septembre 2017, M. [E] a sollicité la clôture de son PEA et le transfert du solde vers son compte-titres.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2018, M. [E] a assigné la société Bforbank en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 216 030, 17 euros au titre de son préjudice financier et de 50 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Bforbank la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 septembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société Bforbank de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer investisseur non averti,
- déclarer que la société Bforbank était tenue d'un devoir de conseil, d'information et de mise en garde à son égard
En conséquence,
- déclarer que la société Bforbank n'a pas respecté son obligation générale et particulière d'information de conseil et de mise en garde à son égard,
- condamner la société Bforbank au paiement de la somme de 216 030,17 euros, à titre d'indemnisation de son préjudice financier actuel,
- condamner la société Bforbank au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Bforbank au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bforbank aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 septembre 2022, la société Bforbank demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
- condamner M. [E] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction sera prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et les manquements de la banque à un devoir de conseil et d'information
M. [E], appelant, fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la banque BforBank dont il estime qu'elle aurait manqué à ses obligations générales et particulières d'information, de conseil et de mise en garde à son égard et que ces manquements seraient de nature à engager sa responsabilité.
M. [E] affirme être un investisseur non averti bien que travaillant dans le domaine bancaire mais sans formation particulière ni expérience liées aux marchés boursiers ou au SRD.
Il indique qu'il n'avait pas la qualité d'investisseur averti au moment de l'ouverture du compte, et expose qu'il n'avait que 26 ans à l'époque, était titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales, était sans emploi ni ressources, n'avait jamais eu de compte-titres auparavant, n'avait jamais géré un portefeuille de valeurs mobilières, que son PEA n'était pas actif avant son transfert à BforBank et qu'il avait seulement réalisé des placements dans des assurances-vie et des obligations, placements directement pilotés par la Banque Populaire.
Il soutient que la société BforBank a engagé sa responsabilité du fait de ses manquements, d'une part, à ses devoirs particuliers d'information de conseil et de mise en garde, et d'autre part à ses devoirs généraux d'information et de conseil.
Il fait valoir que la banque aurait dû se renseigner davantage sur sa situation compte-tenu du caractère très vague et imprécis des questionnaires remplis et des contradictions flagrantes y figurant.
Il sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'indemnisation de ses préjudices financier et moral qu'il estime respectivement à 216 030, 17 euros, correspondant au montant des pertes financières supportées et à 50 000 euros.
La Banque Bforbank intimée, conteste les fautes qui lui sont reprochées et indique que M. [E] était un investisseur averti de part sa formation, sa profession et son expérience, et qu'elle n'était nullement tenue à son égard d'une obligation d'alerte.
Elle fait ensuite valoir, dans l'hypothèse où M. [E] serait considéré comme un investisseur profane, qu'elle a exécuté ses obligations légales et contractuelles générales et particulières d'information et de mise en garde à son égard.
A titre infiniment subsidiaire, l'intimée conteste le quantum du préjudice allégué par M. [U] en affirmant que ce dernier ne démontre pas le préjudice qu'il invoque et se fonde sur des montants inexacts.
Sur ce,
Le devoir de mise en garde de la banque relève du devoir de conseil et d'information de l'organisme prêteur, et consiste à attirer l'attention des emprunteurs sur les risques liés à un endettement qui résulterait de l'opération souscrite.
Une banque n'est toutefois débitrice d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde dans l'hypothèse où le client est un opérateur averti.
Est un investisseur averti celui qui a pu prendre conscience des risques des opérations à terme, soit par formation, soit par profession, soit parce qu'il a eu l'expérience de ces opérations pour en avoir déjà réalisées.
Une banque prestataire de services d'investissement doit ainsi seulement alerter son client sur les risques liés aux opérations boursières qu'il mène, à la double condition cumulative qu'il s'agisse d'opérations spéculatives et qu'il ne soit pas un investisseur averti.
La banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que l'engagement de ce dernier n'est pas adapté à ses capacités financières. Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à termes, hormis le cas où, averti, il a connaissance de ces marchés.
S'agissant en l'espèce d'opérations bancaires spéculatives pouvant être définies comme étant une opération à terme avec effet de levier, les opérations via le SRD en cause, constituent en soi des opérations spéculatives. A l'inverse, les opérations " au comptant " ne constituent pas des opérations spéculatives excluant tout devoir d'alerte.
M. [E] soutient ainsi avoir été un investisseur profane au moment de l'ouverture de ses comptes auprès de Bforbank, indiquant n'avoir jamais géré de portefeuilles de valeurs mobilières et avoir eu un PEA qui n'était pas actif auprès de la Banque Populaire, et que s'il travaille effectivement dans le domaine bancaire, cela est sans spécialisation ni connaissance précise des marchés financiers, dès lors qu'il ne gère que des clientèles de particuliers aux "demandes basiques', sans jamais se charger de leur argent placé dans les produits d'assurance-vie.
La cour relève cependant des pièces produites aux débats que M. [E] est bien professionnel du monde bancaire et financier en dépit de ses dénégations : il est titulaire d'un BTS Management des Unités commerciales obtenu en 2013, d'une licence professionnelle de Banque (spécialité Banque et Assurance) effectuée en alternance. Il détient depuis mai 2016 une certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) correspondant à une " certification professionnelle assurant une qualification et une expertise appropriée ainsi qu'un niveau de connaissance suffisant en matière financière et boursière " selon son descriptif.
Il est ainsi établi que de par sa formation M. [U] ne peut méconnaître comme le ferait un simple profane, l'environnement technique et réglementaire bancaire, les instruments financiers et en particulier les opérations spéculatives.
La cour relève en outre que M. [E] travaille dans le monde bancaire et fut précédemment conseiller ou responsable clientèle de particuliers notamment chez BNP Paribas, au Crédit du Nord, à la Banque Populaire ou à la BRED.
Il est établi par les pièces produites qu'à chaque ouverture de comptes auprès de la société Bforbank il a systématiquement fait état de sa fonction de conseiller clientèle dans le monde bancaire ou des assurances.
Il ressort en outre du profil Linkedin de l'appelant qu'il a eu en " gestion une partie du portefeuille de la clientèle professionnelle et patrimoniale du directeur d'agence " à la Banque Populaire, qu'il a géré " un portefeuille de 3 000 clients particuliers grand public " chez BNP Paribas, et en 2018 au sein de la BRED " un double portefeuille de 2 500 clients particuliers bonne gamme/patrimonial avec des problématiques fiscales, successorales et matrimoniales solutionnées grâce à des produits spécifiques " et plus précisément encore en lien avec les opérations spéculatives en cause, avoir fait de " l'accompagnement des clients dans la gestion de leurs avoirs et patrimoine (livrets, PEA, PEA-PME, assurances-vie) ", en maîtrisant " la gestion des risques au quotidien (MURCEF , MIF, [X], [V], [D], ..) ".
Il est encore établi par les pièces versées aux débats que M. [E] disposait d'un PEA ouvert auprès de la Banque Populaire avant d'en demander lui-même le transfert à la société Bforbank.
Il ressort de ses demandes d'ouvertures de comptes auprès de Bforbank, que l'appelant a porté des mentions spécifiques sur les documents exigés par celle-ci, qui démontrent en elle-mêmes sa connaissance du monde financier.
Il a ainsi mentionné lors de l'ouverture d'un compte PEA :" Conseiller clientèle/Activité financière et assurance ;Revenus annuels nets du foyer : 25 000/50 000 euros Patrimoine net global : 100 000/300 000 euros Mon profil d'investisseur : Dynamique " et a coché les cases 'OUI 'sous la question " avez vous investi dans les produits suivants en assurance-vie/en actions ou OPCVM investis en actions/en obligations ou OPCVM investis en obligations ' " ainsi que la mention : ' Je recherche de la performance avec une prise de risque' après la question : 'qu'attendez-vous de vos placements''.
L'appelant a en outre reconnu avant signature le 22 janvier 2017 avoir reçu et, pris connaissance puis accepté la convention de tenue de compte d'instruments financiers et de services, les conditions générales ainsi que les conditions tarifaires Bforbank.
Or il est précisément relevé de la lecture de ces conditions générales notamment en leur article 4 que " le Client accepte l'entière responsabilité des opérations d'investissement qu'il initie sur les marchés financiers. Le Client déclare être conscient de la volatilité des cours de la Bourse et du caractère aléatoire du résultat financier des opérations effectués sur le Marché financier. Il est conscient de l'étendue des risques financiers pouvant découler de l'exécution des opérations qu'il a initiées et notamment ceux liés aux opérations à effet levier (SRD)) pour lesquelles les pertes peuvent être supérieures à la mise de fonds initiale.
Lorsque le Client désire réaliser une opération sur Instrument financier avec laquelle il n'est pas familiarisé ou dont il apprécie mal le risque, il doit préalablement à la passation de l'Ordre demander tout complément d'information au Service Client Bforbank ".
Il est établi que lorsque M. [E] a sollicité le 22 mai 2017 une demande d'ouverture de compte-titres Bforbank, il a indiqué les mêmes mentions de profil d'investisseur dynamique, y ajoutant détenir un patrimoine net global compris entre 500 000 et 1 000 000 d'euros, ces " fonds ayant pour origine : revenus/salaire, donation, héritage ".
Il a crédité immédiatement son compte-titres de 30 000 euros, et a renoncé de manière libre et éclairée au délai légal de rétraction de 14 jours, ce qui démontre encore sa parfaite connaissance des circuits financiers.
Enfin, lorsque M. [E] a demandé un accès au service SRD, il a indiqué sur le document exigé 'connaître ces produit : " Obligations OPC, de manière Confirmé (et non Débutant), Actions, en Confirmé, SRD, en Confirmé "," avoir une fréquence de passage d'ordres de : 6 à 40 par mois montant moyen des ordres : supérieur à 7 500 euros avoir une stratégie d'investissement: spéculative " et sur question " être prêt à prendre le risque d'une perte supérieure à son capital'
L'appelant a ce faisant expressément reconnu sa connaissance des mécanismes boursiers, des risques liés à ces opérations particulières, mais aussi également une pratique personnelle et professionnelle active.
Suite à l'ouverture de l'accès au SRD, il est établi que M. [E] a reçu une lettre et notice d'information de la banque récapitulant ses demandes, la réglementation en vigueur, les règles de fonctionnement des tenues de comptes, et donnant les coordonnées téléphonique et courriel du Service Risques Bforbank et a réalisé des opérations avec des passages d'ordres pour un montant supérieur à 4 millions d'euros.
'
L'appelant soutient cependant que la banque aurait dû faire preuve de vigilance face à la contradiction de plusieurs des documents remis, notamment sur sa pratique du SRD et qu'il a été incité à faire certaines réponses par un conseiller Bforbank.
Or, la cour relève des conditions générales Bforbank remises au client que celles-ci stipulent à l'article 10 : " Déclaration et Engagement du Client : le Client déclare que l'ensemble des informations qu'il fournit à la banque est exact ".
Il n'appartient pas à la banque de vérifier la véracité des informations fournies par son client dès lors qu'il les déclare exactes et demeure en cela présumé de bonne foi.
Il se déduit de ce qui précède que, de part une formation spécialisée dans les domaines bancaires, financiers et boursiers, une expérience professionnelle importante et une pratique personnelle courante, M. [E] était un opérateur et investisseur averti qui a pu prendre conscience des risques des opérations à terme, parce qu'il a eu l'expérience de ces opérations pour en avoir déjà réalisées, en particulier en matière d'opérations réalisées sur les marchés boursiers, de sorte que la banque, qui a respecté ses obligations contractuelles, n'était soumise à aucun devoir particulier d'information, de conseil ou de mise en garde renforcée à son égard.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle d'octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
M. [E] qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance étant confirmées.
M. [E] sera également condamné à payer à la société Bforbank la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [E] de toutes ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [E] à verser à la société Bforbank la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexavoué, avocats au Barreau de Versailles, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,