COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/04243 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6CW
Du 04 JUILLET 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
né le 18 Septembre 1992 à TIZI OUZOU ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mitche Axel BIBALOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L. 742-1 et suivants L. 743-3 et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [Y] [E] le 2 juin 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 20 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 2 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 4 juin 2023 à 14h45 ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 5 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] en date du 01 juillet 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 2 juillet 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [E] régulière, et prolongé la rétention de M. [Y] [E] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 juillet 2023 à 14h45 ;
Le 3 juillet 2023 à 11h17, M. [Y] [E] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 2 juillet 2023 à 10h42 qui lui a été notifiée le même jour à 14h00.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence de diligences effectuées par l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, M. [E] n'a pas comparu en raison de son départ pour l'Algérie.
Le conseil de M. [Y] [E] et le conseil de la préfecture, présents, n'ont pas fait d'observation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur l'appel
Il convient de constater que l'appel de M. [Y] [E] n'a plus d'objet dès lors que la mesure de rétention en cause n'a plus cours. Il n'y a donc plus lieu à statuer.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [Y] [E] n'a plus d'objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer.
Fait à [Localité 3] le 4 juillet 2023 à 19h25
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;