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04/07/2023 | FRANCE | N°23/04245

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 04 juillet 2023, 23/04245


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04245 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6CY



















Du 04 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de

Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsie...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04245 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6CY

Du 04 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [H]

né le 12 Juillet 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

CRA PLAISIR

comparant par visioconférence, assisté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411 commis d'office,

et par monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet de l'Essonne

représenté par Me Théophile BALLER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants, L. 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne à M. [W] [H], le 29 juin 2023 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 20 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 29 juin 2023 ;

Vu la requête de M. [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 juin 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 juin 2023 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [H] dans les locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 juillet 2023 à 11h19 ;

Le 3 juillet 2023 à 11h34, M. [W] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 01 juillet 2023 à 11h50 et qui lui a été notifiée le même jour à 13h38 ;

Il soulève dans sa déclaration d'appel le défaut des diligences nécessaires que l'administration doit effectuer dès son placement en rétention.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [W] [H] s'en est rapporté.

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences ont été accomplies.

M. [W] [H] a indiqué être né à [Localité 1] et vivre à Oran. Il pense quitter la France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'occurrence, M. [W] [H] a été placé en rétention le 20 juin 2023 et l'autorité consulaire a été saisie le 21 juin 2023 à 9h17.

Les autorités administratives justifient des diligences nécessaires à la prolongation de la rétention administrative.

Le moyen n'est pas fondé et sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 4 juillet 2023 à 19h25

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04245
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.04245 ?
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