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04/07/2023 | FRANCE | N°23/04277

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 04 juillet 2023, 23/04277


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04277 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6D3



















Du 04 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de

Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsie...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04277 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6D3

Du 04 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

né le 10 Juillet 1984 à [Localité 3], TUNISIE

de nationalité Tunisienne

CRA [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté par Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfet des Yvelines

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Me Théophile BALLER de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 641-1 et suivants, L. 741-1 et suivants L. 744-1, R. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines à M. [N] [I] le 1er septembre 2022 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 28 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 28 juin 2023 ;

Vu la requête de M. [N] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 juin 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relavant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°23/1743 avec la procédure suivie sous le RG n° 23/1734, rejeté les moyens d'irrégularité soulevé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2023 à 12h20 ;

Le 3 juillet 2023 à 13h30, M. [N] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 30 juin à 13h45 et qui lui a été notifiée le même jour ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'examen médical pendant la première période de 24 heures en garde à vue et l'impossible contrôle de la compatibilité de l'état de santé, la nullité de la prolongation de garde à vue en l'absence d'observations préalables recueillies, une privation d'alimentation en garde à vue et l'atteinte portée, la nullité de l'audition sans avocat et l'atteinte aux droits de la défense et l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [N] [I] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, auquel il convient de se reporter. Il a renoncé au moyen concernant l'absence d'observations recueillies.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir sur le premier moyen que les fonctionnaires ont sollicité le médecin et que l'avocat n'a fait aucune observation en garde à vue. Sur le 2ème moyen, il a relevé la présence d'observations sur la prolongation de la GAV. Sur le 3ème moyen, il a rappelé qu'il n'y a aucune obligation légale de proposer 3 repas et le retenu a refusé deux repas le soir et le midi. Sur le 4ème moyen, il indique que l'avis à bâtonnier a été fait et que la non venue de l'avocat est indiqué au procès-verbal de fin de GAV. Enfin sur le 5ème moyen, il constate l'absence de d'habilitation au dossier mais remarque que pour pouvoir consulter il faut un code que possède la personne habilitée. Le défaut de respect des données personnelles entraine plus une responsabilité de l'Etat qu'une irrégularité de la procédure.

M. [N] [I] a indiqué être en France depuis 2018, travailler en CDI et avoir son appartement. Il a ses enfants en France et souhaite régulariser sa situation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur les irrégularités soulevées

Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED

L'article L142-2 dispose que « En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »

Il résulte de la combinaison de ces textes que s'il n'y a pas lieu à nullité d'ordre public, le juge, garant de la protection des droits et des libertés, doit pouvoir vérifier l'habilitation de l'agent consultant et le cadre de la demande de consultation.

En l'espèce, il ressort du rapport d'identification décadactylaire que la consultation a été réalisée par M. [K] [L] sans qu'aucune habilitation n'ait été justifiée dans le dossier, ce qui n'est pas contesté à l'audience.

Il résulte du dossier que cette demande de consultation FAED intervenue en cours de GAV a été faite à la demande non de l'autorité judiciaire ni pour les besoins de l'enquête mais par le service d'éloignement de la préfecture (PV n°00392/2023/003578) dans la perspective du placement en rétention.

Aucun autre élément du dossier ne permet de savoir si M. [L] était habilité, l'accès limité au code d'accès soutenu par le préfet n'étant corroboré par aucun élément. De plus, la demande d'accès au FAED n'entrait pas directement dans le cadre de l'enquête en cours puisqu'elle répondait à une demande de l'autorité administrative.

Il s'en déduit qu'en l'absence de preuve de l'habilitation, la procédure est irrégulière le juge n'étant pas en mesure de vérifier que les droits du retenu, que ces textes ont pour objet de protéger, ont été sauvegardés.

Par ce seul motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare la procédure irrégulière

Infirme l'ordonnance entreprise,

Rejette la requête du préfet des Yvelines aux fins de prolongation de la rétention administrative,

Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [N] [I].

Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Fait à VERSAILLES le 4 juillet 2023 à 19h25

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04277
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.04277 ?
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