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04/07/2023 | FRANCE | N°23/04385

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 04 juillet 2023, 23/04385


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14G









N° RG 23/04385 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6IN

jonction avec RG 23/04386



















Du 04 JUILLET 2023































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente

de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suiv...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14G

N° RG 23/04385 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6IN

jonction avec RG 23/04386

Du 04 JUILLET 2023

ORDONNANCE

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel de Versailles

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent

Monsieur le préfet du Val de Marne

représenté par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, pour SELARL ACTIS AVOCATS

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [P] [V]

né le 23 Décembre 1988 à [Localité 3], CONGO

CRA [Localité 4]

comparant par visioconférence, assisté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411, commis d'office

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation pour M. [P] [V] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 octobre 2022, notifiée le 5 octobre 2023 à 9H16 ;

Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 1er juillet 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le 1er juillet à 10h14 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 3 juillet 2023 à 10h14 ;

Le 3 juillet 2023 à 18h24, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 juillet 2023 à 15h35 et qui a :

- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative

- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [V]

- ordonné la remise en liberté de M. [P] [V],

Vu la notification le 3 juillet 2023 de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 17H34, 17H50 et 17H37 ;

Vu la déclaration d'appel de la préfète du Val de Marne en date du 3 juillet 2023 ;

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [V] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que le juge des libertés et de la détention a statué ultra petita, n'étant pas saisi d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il soulève l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour porter une appréciation sur une mesure d'éloignement, soutient que l'arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé au regard des exigences légales et que l'état de vulnérabilité retenu n'est pas démontré dans le dossier, en précisant que le retenu peut être vu par un médecin au centre de rétention.

Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 4 juillet 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 4 juillet 2023 à 14h00, salle X1

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, l'avocat général a maintenu sa position tendant à l'annulation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [V] en exposant notamment que le premier juge ne pouvait statuer sur le placement en rétention en l'absence de contestation. Il a souligné que la question de la vulnérabilité concerne les conditions de la rétention et non le principe de la rétention et qu'enfin le retenu a accès à un médecin au centre de rétention.

Le conseil de la préfète du Val de Marne a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [P] [V] en développant oralement ses conclusions écrites.

Le conseil de M. [P] [V] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a souligné que le principe de base est que le juge des libertés et de la détention est le gardien des libertés individuelles et que, sans se substituer au juge administratif, il a repris les éléments du dossier. Il a soutenu que le retenu est vulnérable et d'une grande fragilité, malgré l'absence de certificat circonstancié.

M. [P] [V] a indiqué avoir quelques ressources et avoir compris qu'il doit quitter le territoire français. Il a précisé avoir de la famille en France mais avoir vécu avant son incarcération dans la rue.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels du procureur de la République et de la préfète ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur le moyen tiré de l'absence de contestation

Vu l'article L.741-10 du CESEDA ;

L'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

En l'espèce, en l'absence de requête en contestation du placement en rétention, le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer sur la décision de placement en rétention.

Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d'annuler la décision du juge des libertés de la détention de Versailles du 3 juillet 2023.

M. [P] [V], sans document d'identité, sans domicile fixe, sans ressources avérées ne justifient d'aucune garantie de représentation. Il ne peut donc être assigné à résidence.

Enfin, s'il convient que le handicap cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger soit pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention, aucun état de vulnérabilité n'est justifié et susceptible d'établir que son état est incompatible avec la rétention.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Val de Marne et de prolonger la rétention administrative de M. [P] [V] pour une période de 28 jours à compter du 3 juillet 2023 à 10h14.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Ordonne la jonction du RG n° 23/04385 avec le RG n° 23/04386 sous ce premier numéro

Déclare les recours recevables en la forme,

Annule l'ordonnance entreprise

Et statuant autrement,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 3 juillet 2023 à 10h14.

Fait à VERSAILLES le 4 juillet 2023 à 19h25

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier

Le Greffier, Le Première présidente de chambre,

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 23/04385
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;23.04385 ?
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