COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 20/01042
N° Portalis DBV3-V-B7E-TYDP
AFFAIRE :
[T] [L]
...
C/
[E] [H] née [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 18/08529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Stefan RIBEIRO
Me Marie-noël LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS prorogé du 29 juin 2023,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 21] (93)
[Adresse 9]
[Localité 15]
MACIF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200052
Représentant : Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 294
APPELANTS
****************
Madame [E] [H] née [F], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son époux [B] [H] et de représentant légal de son fils mineur [S] [H], né le [Date naissance 6] 2006, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 4]
et actuellement [Adresse 13]
Monsieur [I] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son père [B] [H], décédé le [Date décès 2] 2016
né le [Date naissance 1] 1996
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 044244
Représentant : Me Delphine GRENON, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80
INTIMES
INSTITUT DE PREVOYANCE DES SALARIES DES ENTREPRISES DU GROUPE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET AUTRES COLLECTIVITÉS - IPSEC
N° SIRET : 399.195.536
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire :100
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 14]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
-------------
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 mars 2009, Mme [E] [H] alors qu'elle circulait à bord de son véhicule Suzuki a été heurtée à l'arrière par le véhicule conduit par M. [T] [L] et assuré auprès de la MACIF.
Transportée au Centre Hospitalier de [Localité 17], elle présentait un traumatisme cervical sans lésion radiologique visible.
Le 18 juin 2009, une IRM révélait une "anomalie de signal de la come médullaire".
De nouveaux examens ont été réalisés hors ou dans le cadre hospitalier et ont mis en évidence l'existence d'une pathologie active.
Par actes d'huissier en date des 1er et 30 août 2011, Mme [H] a fait citer M. [L], la MACIF, la CPAM du Val d'Oise et l'IPSEC devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de :
- voir déclarer M. [L] entièrement responsable des conséquences de l'accident du 20 mars 2009,
- voir ordonner une expertise médicale,
- voir M. [L] et la MACIF solidairement condamnés à lui payer à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 840 000 euros outre celle de 353 000 euros à valoir sur les préjudices extra patrimoniaux,
- voir M. [L] et la MACIF solidairement condamnés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le tout avec exécution provisoire et condamnation aux entiers dépens.
Par jugement en date du l2 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- dit que l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009 est la cause du déclenchement de la pathologie développée par Mme [H],
- dit que M. [L] est entièrement responsable du préjudice corporel causé à Mme [H],
- dit que le droit à indemnisation de Mme [H] est entier,
- dit que la MACIF est tenue de la garantir des conséquences résultant de l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009,
- ordonné une expertise médicale,
- condamné in solidum M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] une provision de 200 000 euros à valoir sur l'entier préjudice.
Par arrêt en date du 22 octobre 2015 la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
La MACIF a formé un pourvoi en cassation et par ordonnance en date du 2 juin 2016, la Cour a constaté le désistement du demandeur au pourvoi.
Par ordonnance d'incident en date du 25 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise médicale et condamné la MACIF à verser à Mme [H] la somme de 80 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre celle de l 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge de la mise en état a prononcé le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
au titre des frais d'assistance par un médecin conseil...............................960 euros,
au titre de l'assistance à tierce personne avant la consolidation.........195 040 euros,
au titre de l'aide à la parentalité..........................................................120 224 euros,
au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation......36 227,70 euros,
au titre des dépenses de santé futures..............................................33 811,39 euros,
au tire des pertes de gains professionels futurs..............................710 501,53 euros,
au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros,
au titre des frais de véhicule............................................................81 129,30 euros,
au titre des frais d'adaptation du logement...................................322 059,80 euros,
au titre des souffrances endurées..........................................................22 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire............................................4 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................51 060,80 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent...........................................218 400 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent............................................ 8 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément...........................................................30 000 euros,
au titre du préjudice sexuel...................................................................40 000 euros,
- condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de:
12 000 euros au titre du préjudice d'affection de feu M. [H],
20 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de feu M. [H],
- condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de:
15 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection,
30 000 euros chacun au tire du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision déféré,
- débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation,
- condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 14 février 2020, M. [L] et la MACIF ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 4 avril 2023, M. [L] et la MACIF prient la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros,
au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.......36 227,70 euros,
au titre des pertes de gains professionnels futurs...........................710 501,53 euros,
au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H], bien éloigné de celui qu'elle a présenté aux experts, ne justifie aucune des demandes qu'elle formait devant le tribunal ni de celles qu'elle forme devant la cour,
- débouter dès lors et conformément au principe selon lequel 'la fraude écarte toutes les règles' Mme [H] de toutes ses demandes,
- débouter dans tous les cas Mme [H], qui est parfaitement autonome dans l'ensemble de sa vie, de toutes ses demandes devant la cour, soit donc au titre:
d'une prétendue aide à la parentalité, temporaire comme future,
de prétendus besoins en aide humaine future,
de prétendues pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle,
- débouter également Mme [H] de son appel incident,
- débouté Mme [H] de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit,
A défaut,
- ordonner une nouvelle expertise médicale de Mme [H], confiée à tel expert neurologue, avec la mission figurant dans le corps des présentes conclusions,
- surseoir, dans l'attente des conclusions d'expertise, sur l'ensemble des demandes de Mme [H],
A défaut encore et en tout état de cause,
sur les frais d'assistance de Mme [H]:
- débouter Mme [H] de son appel incident et de toute demande à ce titre,
sur la prétendue 'aide à la parentalité':
Aide à la parentalité temporaire
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H] qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit, et notamment pas au titre d'une prétendue « aide à la parentalité »,
- juger que Mme [H] ne démontre ni le principe ni le quantum de ce prétendu besoin d'aide humaine complémentaire,
- juger en outre (et comme l'a justement relevé le tribunal s'agissant des demandes formées à ce titre pour la période postérieure à la consolidation), que les « troubles dans les conditions de vie familiales sont d'ores et déjà pris en compte au titre » du DFTP puis du DFP, sans justifier une aide humaine complémentaire,
- débouter dès lors, purement et simplement, Mme [H] de ses demandes au titre d'une prétendue aide à la parentalité temporaire,
A défaut,
- accorder à Mme [H], au titre d'une assistance une heure par jour, 2,5 jours par semaine et 36 semaines par an, du 16 mars 2009 jusqu'à sa consolidation le 16 mars 2016 : 630 heures x 10 euros = 6 300 euros
Aide à la parentalité future
- juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit, et notamment pas au titre d'une prétendue « aide à la parentalité »,
- juger que Mme [H] ne démontre ni le principe ni le quantum de ce prétendu besoin d'aide humaine complémentaire,
- juger en outre (et comme l'a justement relevé le tribunal s'agissant des demandes formées à ce titre pour la période postérieure à la consolidation), que les « troubles dans les conditions de vie familiales sont d'ores et déjà pris en compte au titre » du DFTP puis du DFP, sans justifier une aide humaine complémentaire,
- confirmer le jugement entrepris et débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre d'une prétendue « aide à la parentalité » future,
Sur la tierce personne future,
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit,
- juger au surplus que Mme [H] ne justifie pas (et pour cause) recourir à une aide extérieure,
- débouter purement et simplement Mme [H] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une prétendue aide humaine future,
A défaut,
- fixer les besoins en aide humaine future de Mme [H] à 6,5 heures par semaine, au tarif horaire de 16 euros,
- allouer dès lors à Mme [H], au titre des besoins en aide humaine les sommes de :
* du 17 mars 2016 au 31 décembre 2023: 93,5 x 431,65 euros = 40 359,26 euros,
* à compter du 1er janvier 2024, une rente annuelle de : 431,65 euros mensuels x 12 mois = 5179,80 euros, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation, d'institutionnalisation et /ou d'hospitalisation à domicile d'une durée supérieure à 30 jours, versée trimestriellement à terme échu, et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
A défaut encore,
- juger que Mme [H] n'a eu recours à une tierce personne extérieure que du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, pour un total de 84 heures, soit en moyenne 0,55 heure par jour,
- fixer à 16 euros le coût horaire de l'aide humaine,
- accorder dès lors à Mme [H] au titre de ses besoins en tierce personne future :
* pour la période échue du 17 mars 2016 au 31 décembre 2021 : 169 200 euros,
* pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2022 : une rente annuelle d'un montant de 365 jours x 5 heures x 16 euros = 29 200 euros, qui sera versée trimestriellement à terme échu, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation, d'institutionnalisation et/ou d'hospitalisation à domicile d'une durée supérieure à 30 jours, versée à terme échu, et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H] , qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle,
- débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle,
A défaut,
- juger que, comme le démontre l'étude de M. [A], expert-comptable, le revenu net perçu par Mme [H] en 2014 était de 39 427,09 euros,
- juger en conséquence que les pertes de gains subies jusqu'à la consolidation le 16 mars 2016 ne sauraient excéder la somme totale de 34 898 euros,
Sur les pertes de gains professionnels futurs et les pertes de droits à retraite :
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle,
- débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle,
A défaut,
sur les pertes de gains professionnels futurs,
- juger que :
* le revenu net perçu par Mme [H] en 2014, référence pour le calcul de son préjudice, était de 39 427,09 euros,
* Mme [H] aurait pris sa retraite en décembre 2036, alors qu'elle aurait eu 62 ans et acquis plus que les 172 trimestres de cotisations nécessaires à l'obtention d'une pension à taux plein,
- juger dès lors que les pertes de gains professionnels futurs de Mme [H] s'élèvent à :
* du 17 mars 2016, lendemain de la consolidation, jusqu'au 31 décembre 2020 : 25 704,14 euros
* à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au [Date décès 2] 2036, jour de son 62ème anniversaire alors qu'elle aurait pris sa retraite : une rente annuelle de 4 377,68 euros, versée mensuellement à terme échu et revalorisée dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
Sur les pertes de droits à la retraite,
- juger que Mme [H] pris sa retraite à 62 ans, âge légal de départ compte tenu de sa date de naissance et alors qu'elle aurait disposé de 173 trimestres cotisés et donc d'une pension à taux plein,
- juger que sa perte de retraite annuelle nette, au titre du régime général CARSAT et des régimes complémentaires AGIRC et ARCCO, s'élèvera à 7 741,01 euros nets,
- allouer à Mme [H], au titre de ses pertes de retraite, une rente annuelle, à compter du [Date décès 2] 2036, date de son 62èmeanniversaire, de 7 741,01 euros, versée mensuellement à terme échu et revalorisable dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
A défaut,
- allouer à Mme [H]:
* au titre de ses pertes de gains professionnels jusqu'à ses 62 ans, un capital, d'un
montant total de 94 477,49 euros, correspondant à :
- du 16 mars 2016, date de la consolidation, jusqu'au 31 décembre 2020 :
16 434,42 + 6 634,15 x 2 = 25 704,14 euros
- à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au [Date décès 2] 2036, date de son 62 ème
anniversaire : 4 377,68 euros annuels x 15,71 (BCRIV 2021 : PER Femme 46 ans jusqu'à 62 ans) = 68 773,35 euros,
* au titre de ses pertes de retraite, à compter du [Date décès 2] 2036 date de son 62ème anniversaire, une rente annuelle de 7 741,01 euros, dont le montant sera, au jour de son versement, réévalué par application de l'indice prévu à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, versée mensuellement à terme échu,
A défaut encore,
- allouer à Mme [H] au titre de ses pertes de gains professionnels jusqu'à 62 ans puis de ses pertes de retraite ensuite :
* pour la période échue du 16 mars 2016 jusqu'au 31 décembre 2020, la somme de 25704,14 euros,
* pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2021 :
- un capital de 7 741,01 euros x 40,20 (BCRIV 21 PER femme 46 ans viager) = 311 188,60 euros, lui permettant d'avoir un revenu annuel de 7 741,01 à titre viager,
- diminué du capital correspondant à 7 741,01 ' 4 377,68 euros = 3 363,33 euros annuels durant ses années d'activité soit donc jusqu'au [Date décès 2] 2036 correspondant à la différence entre la perte annuelle qu'elle subira à la retraite (7 741,01 euros) et celle qu'elle subit durant ses années d'activité (4 377,68 euros), d'où 3 363,33 euros x 15,71 (BCRIV 21 : Femme 46 ans jusqu'à 62 ans) = 52 837,91 euros, d'où un capital final de : 258 350,69 euros,
d'où un capital total pour la période à compter du 16 mars 2016 et à titre viager de
25 704,14 + 258 350,69 = 284 054,83 euros,
Sur l'incidence professionnelle :
A titre principal,
- juger que l'état réel de Mme [H], qui ne subit aucune limitation de quelque nature que ce soit et est parfaitement et totalement autonome, ne justifie aucune aide de quelque nature que ce soit ni non plus la prise en charge d'une prétendue incapacité professionnelle,
- débouter dès lors Mme [H] de toutes ses demandes au titre de prétendues pertes de gains professionnels actuels, de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle,
A défaut,
- juger que l'incidence professionnelle subie sera justement réparée par l'allocation d'une somme de 20 000 euros,
Sur les intérêts :
A titre principal,
- juger que la MACIF a respecté l'ensemble de ses obligations au titre de la procédure d'indemnisation de Mme [H],
- juger que la durée de la procédure ne peut être imputée à faute à la MACIF,
- juger que l'arrêt à intervenir sera constitutif de la créance de Mme [H],
- juger dès lors que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et en aucun cas à compter d'une date antérieure,
A défaut et en tout état de cause,
- juger conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil, que seules les créances au titre de préjudices d'ores et déjà subis sont susceptibles de produire intérêts,
Sur l'appel incident des consorts [H] :
- débouter les consorts [H] de leur appel incident,
- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation de la MACIF au titre d'une prétendue 'violation de son droit au respect de la vie privée',
Sur les demandes de l'IPSEC :
A titre principal,
- jugeant que l'IPSEC, en tant qu'il est subrogé dans les droits de Mme [H], ne saurait avoir plus de droits qu'elle et doit donc être, comme elle, débouté de l'ensemble de ses demandes,
A défaut,
- juger l'irrecevabilité des conclusions de l'IPSEC en application des dispositions des articles 909 et suivants du code de procédure civile,
- confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MACIF à verser à l'IPSEC une somme de 81 916,50 euros,
- débouter l'IPSEC de toute demande complémentaire,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- débouter les consorts [H] de leur demande à ce titre,
- condamner les consorts [H] à verser à la MACIF une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens:
- statuer ce que de droit sur les entiers dépens avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 avril 2023, Mme [H], tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [H] et M. [H] prient la cour de :
- les recevoir en leurs écritures,
Y faisant droit,
- constater l'appel limité de la MACIF et de M. [L],
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
* a condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
au titre des frais d'assistance par un médecin conseil..................................................960 euros,
au titre de l'assisrance à tierce personne avant la consolidation.........195 040 euros,
au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros,
au titre de la perte de gains profesionnels avant consolidation.......36 227,70 euros,
au titre des dépenses de santé futures..............................................33 811,39 euros,
au tire des pertes de gains professionels futurs..........................'710 801,53" euros,
au titre de l'incidence professionnelle................................................486 108 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation.......................1 356 190,93 euros,
au titre des frais de véhicule............................................................81 129,30 euros,
au titre des frais d'adaptation du logement....................................322 059,80 euros,
au titre des souffrances endurées..........................................................22 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire............................................4 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................51 060,80 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent............................................218 400 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent............................................. 8 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément............................................................30 000 euros,
au titre du préjudice sexuel...................................................................40 000 euros,
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes suivantes:
12 000 euros au titre du préjudice d'affection de M. [B] [H],
20 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement de M. [B] [H],
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] personnellement et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [S] [H] et à M. [H] les sommes de:
15 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection,
30 000 euros chacun au tire du préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* débouté Mme [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute,
* débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'exerptise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l'éxécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrétivles et les dépens,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
au titre de l'aide à la parentalité.........................................................120 224 euros,
au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation.......36 227,70 euros,
au titre des pertes de gains professionnels futurs..........................710 801,53 euros,
au titre de l'incidence professionnelle.................................................486 108 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation........................1 356 190,93 euros,
*dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2015
* ordonné la capitalisation des intérêts
* condamné solidairement M. [L] et la MACIF à payer à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision déféré,
* débouté M. [H] de sa demande de prise en charge des frais d'ergothérapeute,
* débouté M. [H] de sa demande au titre de l'aide à la parentalité post consolidation,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à Mme [H] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [L] et la MACIF in solidum à verser à l'IPSEC la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [L] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveau,
- il est sollicité la condamnation solidaire de M. [L] et de la MACIF au paiement des sommes suivantes:
au titre des frais d'assistance par un médecin conseil et des frais d'ergothérapeute................................................................................4 044,24 euros,
au titre de la perte de gains profesionnels avant consolidation......38 491, 24 euros,
A titre principal,
au titre des pertes de gains professionels futurs........................... 661 999,31 euros,
au titre de l'incidence professionelle.................................................. 539 025 euros,
A titre subsidiaire,
au tire des pertes de gains professionnels futurs.......................... 420 139,19 euros,
au titre de l'incidence professionnelle................................................ 539 025 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
au titre des pertes de gains professionnels futurs....................... 1 662 109,31 euros,
au titre de l'incidence professionnelle.................................................. 75 000 euros,
au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation..1 739 763,69 euros, au titre de l'aide à la parentalité postérieurement à la
consolidation...................................................................................280 140,08 euros,
- juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la demande soit au 30 août 2011 et ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter du 31 août 2012,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de nouvelle expertise:
- limiter la mission de l'exert à l'évaluation des seuls besoins en aide humaine depuis le 17 mars 2016, date de la consolidation retenue par le Dr [V],
- désigner le Dr [V], neurologue, en qualité d'expert, axu fins d'y procéder,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la violation de son droit au respect de la vie privée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF à verser aux consorts [H] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF aux dépens en cecompris les frais d'expertise, avec revourement direct selon l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 septembre 2022, l'IPSEC prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] et la MACIF à rembourser sa créance,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF à payer lui payer la somme de 96 703 euros, outre les intérêts au taux légal courant sur cette somme,
- condamner M. [L] et la MACIF à lui payer au titre de la créance à échoir de l'IPSEC la somme de 295 203,60 euros,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure,
- condamner solidairement M. [L] et la MACIF à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [L] et la MACIF en tous les dépens.
La MACIF a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par acte du 14 août 2020, à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La MACIF et M. [L] ont formé appel principal du jugement en contestant l'existence même du droit à réparation, au motif d'un dommage inexistant, avant de discuter certains postes de préjudice.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement pour le principal, mais forme appel incident concernant différents postes de préjudices.
L'IPSEC actualise sa créance et présente une demande au titre des rentes capitalisées à échoir.
' Sur l'existence du dommage
Les moyens et prétentions sont présentés au nom de la MACIF par commodité, mais les conclusions sont prises au nom de M. [L] et de son assureur.
La MACIF affirme à hauteur de cour avoir découvert que le dommage tel qu'évalué par le tribunal sur la base des rapports d'expertise médicale et architecturale ne correspond pas à la réalité du dommage effectivement subi par Mme [H]. Elle dit avoir appris que la victime n'a procédé à aucun aménagement dans la maison où elle vivait à [Localité 16], mais a acheté une maison à la Tremblade (17), sans l'aménager, qu'elle conduit un véhicule non adapté, et n'a aucune difficulté pour se déplacer, ni n'a besoin d'aide humaine. Elle prétend que le préjudice indemnisé est en réalité inexistant. Elle en déduit que les demandes présentées au titre de l'aide à parentalité temporaire, les besoins en aide humaine future, les prétendues pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs, et incidence professionnelle sont injustifiées.
A défaut, elle demande l'organisation d'une nouvelle expertise, Mme [H] devant justifier de son suivi médical depuis 2009 en général et en particulier depuis 2016. Elle prétend que les éléments médicaux versés démontrent la nette amélioration de l'état de cette dernière par rapport aux constatations du docteur [V] et soutient qu'il est établi que son état neurologique réel est parfaitement normal, ainsi que le démontrent les vidéos qu'elle verse. Elle produit également deux avis médicaux.
En réponse, Mme [H] fait état des conclusions du docteur [V], expert judiciaire, et de la société Readapt Expert Conseil, expertise privée qui complète l'expertise judiciaire et décrit précisément les difficultés rencontrées au quotidien du fait de son handicap, et l'expertise architecturale de M. [M]. Elle critique la méthode utilisée par la MACIF, qui l'accuse de fraude à l'assurance et au jugement sur l'ampleur de son dommage, et qui porte atteinte à la vie privée et traduit l'acharnement dont cet assureur fait preuve à son encontre. Elle affirme qu'elle n'aurait pu duper les éminents spécialistes qui l'ont examinée, observant que le handicap ne se limite pas au handicap visible, que la sclérose en plaques est une pathologie évolutive, susceptible d'aggravation en fonction des séquelles conservées après chaque poussée.
Pour mettre un terme aux suspicions, elle dit verser aux débats son parcours de soins depuis la dernière expertise, qui démontre l'aggravation de la maladie, les poussées n'ayant pas cessé depuis, et communique les pièces justifiant des aides auxquelles elle a recours, plus particulièrement en période de poussée, et des aménagements du logement pour l'adapter à son handicap. Elle observe que l'exploitation des vidéos telle que faite par la MACIF démontre qu'elle n'a pas d'activité l'après-midi et qu'elle a des activités très limitées au quotidien. Elle s'oppose à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, affirmant qu'à tout le moins, une telle mesure ne pourrait qu'être limitée à l'évaluation de la tierce personne future, et rappelle que l'imputabilité a été définitivement tranchée judiciairement.
Elle sollicite réparation du préjudice causé du fait de la violation de son droit au respect de la vie privée.
Sur ce,
Il est rappelé que par jugement du 12 juillet 2013, confirmé par arrêt de la présente cour du 22 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a dit que l'accident de la circulation survenu le 20 mars 2009 est la cause du déclenchement de la pathologie développée par Mme [H] et que son droit à indemnisation est entier, M. [L] étant entièrement responsable du préjudice corporel causé à celle-ci, et la MACIF tenue de garantir des conséquences résultant de cet accident.
Il est utile de rappeler quelques extraits de la décision de la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 22 octobre 2015, qui a retenu, en considérant les conclusions de plusieurs experts médicaux ayant examiné Mme [H] et divers articles de littérature médicale, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la sclérose en plaques.
La cour écrit ainsi qu' 'il apparaît possible mais non certain que le stress généré par un événement de la vie ait un lien de causalité avec la manifestation clinique de la sclérose en plaques.
S'il incombe à celui qui demande réparation d'un préjudice de rapporter la démonstration d'un lien de causalité entre le fait générateur et ce dommage, il est de principe qu'en l'absence de preuve scientifique certaine, cette preuve peut être rapportée par des présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.
Il convient donc désormais d'examiner quelles sont ces présomptions qui ont conduit les premiers juges à juger que ce lien de causalité existait.
Il est constant que, du fait d'un problème hypophysaire, [E] [H] avait fait l'objet, le 6 mars 2009, d'une IRM cérébrale, laquelle s'était révélée, pour reprendre les termes du professeur [K], 'absolument normale'. [T] [L] et la Macif ne remettent pas en cause le fait qu'au 6 mars 2009 [E] [H] n'avait donc présenté aucune poussée de sclérose en plaques. Le rapport de l'expert judiciaire (page 14) et les termes de la lettre adressée le 20 août 2009 par le professeur [K] aux praticiens hospitaliers de [Localité 14] permettent de retenir que 'l'histoire neurologique de [E] [H] a débuté à la mi-mai 2009 avec une douleur au mollet droit qui a persisté et s'est accompagnée en quelques jours de troubles sensitifs de la fesse droite puis environ trois à quatre semaines plus tard de troubles vésicosphinctériens et de fourmillements du membre inférieur droit'.
Ainsi il peut être tenu pour acquis que le 6 mars 2009 [E] [H] ne présentait aucun signe de la maladie décelable par l'imagerie médicale dont la fiabilité n'est pas mise en cause par les appelants et que vers le 15 mai les premiers signes de la maladie survenaient. Par ailleurs, [E] [H] était en bonne santé, l'expert judiciaire ayant souligné qu'il 'n'y a pas d'antécédent médical susceptible d'interférer sur les conséquences de l'accident'(...) L'accident s'étant produit le 20 mars, c'est donc un délai extrêmement bref de 7 à 8 semaines -et non 13 comme avancé par les appelants- qui s'est écoulé entre cet accident et la première manifestation clinique de la maladie.'
La cour a ensuite, après l'examen de plusieurs pièces, 'retenu que l'accident survenu le 20 mars 2009 a déclenché chez [E] [H] un réel stress.
Ces présomptions qui revêtent les caractères de gravité, de sérieux et de précision requis par les dispositions de l'article 1353 du code civil permettent de juger que cet accident a été le facteur déclenchant d'un état pathologique latent, jusqu'alors sans manifestation externe et qui aurait pu rester sans expression dommageable externe, de sorte qu'il doit être considéré comme étant le facteur déclenchant de la maladie. Le principe de la réparation intégrale conduit à juger que c'est l'entier dommage subi par [E] [H] qui doit être réparé et non la seule première poussée de la maladie. (...)
La cour a, en se fondant sur ces éléments, confirmé le jugement en ce qu'il a dit que [T] [L] est entièrement responsable du préjudice corporel causé à [E] [H] et que la Macif est tenue de garantir les conséquences résultant de cet accident.
Cet arrêt n'est plus susceptible de recours, la MACIF s'étant désistée du pourvoi qu'elle avait d'abord interjeté, au motif qu'elle contestait ce lien de causalité.
Il est ainsi définitivement jugé que le dommage que subit Mme [H], plus précisément la sclérose en plaques, est la conséquence de l'accident.
La MACIF conteste non pas cette imputabilité, dont la remise en cause n'est plus aujourd'hui possible, mais l'existence même du préjudice dans les proportions que Mme [H] prétend subir.
Elle interjette appel du jugement qui a liquidé le préjudice corporel tel que estimé par les experts, et fonde son appel, à titre principal, au motif que l'état réel de Mme [H] ne justifie aucune de ses demandes. Elle compare les doléances de Mme [H] au cours des opérations d'expertise menées par le docteur [V] en 2016, puis pendant l'expertise architecturale menée par M. [M] en 2017 et 2018, avec la situation qu'elle dit avoir découverte depuis lors.
L'assureur dit ainsi que Mme [H] sort seule et sans difficulté, qu'elle marche à vive allure et sans difficulté, qu'elle monte et descend les escaliers seule et sans problème, qu'elle manipule les portes et les coffres sans plus de souci, qu'elle peut porter des paquets, qu'elle conduit sur des distances moyennes, qu'elle pratique sans difficulté des activités physiques, et ne recourt à aucune aide extérieure pour quelque tâche que ce soit.
Or la MACIF rappelle que, lors de l'expertise médicale du docteur [V] (examen du 17 mars 2016), il avait été noté, au titre des doléances de la victime, une gêne à la marche limitant le périmètre à 200-300 mètres, une asthénie permanente, une douleur aux membres inférieurs, une spasticité accentuée au coucher, une perte de sensibilité basi-thoracique, anale, vaginale, l'existence de fuites urinaires, une diminution de la force musculaire au niveau des membres supérieurs, surtout à droite. Il était noté qu'elle avait besoin d'aide pour monter les escaliers ou pour des déplacements sur une grande distance. Il était mentionné une aide de la MDPH pour 22 heures par semaine et la présence d'une aidante familiale, sa mère. A la date de l'examen, elle travaille à 40 % thérapeutique (depuis 2010).
Le docteur [V] procède à un examen clinique et reprend précisément ses constatations dans les termes suivants : 'la marche est effectuée de façon lente et instable. On observe une raideur des deux membres inférieurs, plus importante à droite qu'à gauche avec pieds équins et ataxie. La force musculaire est sub normale aux 2 membres inférieurs, elle est diminuée à 4+/5 aux membres supérieurs droit et gauche et notamment au niveau de la pince pouce-index des deux côtés. Les réflexes ostéotendineux sont très vifs à droite et à gauche, plus vifs à droite qu'à gauche. Spasticité importante des deux membres inférieurs. Les réflexes cutanés plantaires sont indifférents des deux côtés. Hypoesthésie de l'hémicorps droit et diminution de la perception du sens de position des orteils à droite. Petit syndrome cérébelleux statique et cinétique. Signe du bretteur droit. Au niveau de la face, hypoesthésie de la région malaire droite. Pas de diplopie. Les autres paires crâniennes sont intactes.' De l'ensemble des constatations faites et doléances signalées, le docteur [V] conclut à 'l'existence d'un syndrome cérébello-spasmodique des 4 membres avec des troubles sphinctériens urinaires et anaux, ainsi qu'un retentissement psychique des conséquences fonctionnelles de ces troubles.'
A partir de l'ensemble des ces éléments, le docteur [V] a proposé de retenir un déficit fonctionnel permanent de 60 %, en prenant en compte la part de retentissement psychologique.
L'expert architectural, M. [M], explique ensuite les difficultés quotidiennes rencontrées par Mme [H], dans son rapport déposé le 6 septembre 2018, qui sont similaires à celles qui avaient été décrites par cette dernière devant le docteur [V]. Il avait, en considérant ces différents éléments, fait des propositions d'aménagement du logement et des préconisations d'aides techniques.
Le tribunal a pris en compte les conclusions de ces experts pour évaluer, en considérant les demandes de Mme [H], les différents postes de préjudice subis par la victime.
La MACIF, qui dit son effarement des découvertes faites, évoque l'absence d'aménagements dans la maison de Beumont-sur-Oise, l'achat d'une nouvelle maison à étages, sans aménagements effectués, enfin l'utilisation d'un véhicule sans autre adaptation qu'une boîte de vitesses automatiques, et dit que 'Mme [H] a donc obtenu une somme de plus de 400 000 euros en réparation de préjudices inexistants.'
Pour affirmer ainsi que le préjudice décrit par Mme [H] serait inexistant, la MACIF verse diverses pièces. Ces pièces sont constituées d'un rapport d'enquête établi par un agent privé de recherches saisi par la MACIF, en date du 23 mai 2022, accompagné d'une clé USB sur lesquelles sont enregistrées les images vidéos saisies par cet enquêteur privé, et qui ont été pour partie présentées à la cour au cours de l'audience, d'un bordereau d'envoi récapitulant les pièces dont il a été pris connaissance par le même enquêteur (notamment des relevés du service de la publicité foncière, et divers courriels), enfin un second rapport d'enquête daté du 28 juillet 2022.
Le raisonnement de la MACIF consiste ainsi, alors que l'imputabilité du dommage à l'accident est définitivement tranché sur le plan judiciaire, à tenter de démontrer l'absence de dommage, ou à tout le moins un dommage qui serait subi dans des proportions très nettement moindres que ce qui a été évalué par le docteur [V].
Arguant ainsi d'une situation de fraude, la MACIF assure que Mme [H] a 'manifestement trompé la religion des experts comme du tribunal en les convainquant qu'elle aurait perdu son autonomie, alors qu'elle est en réalité parfaitement apte à l'ensemble des actes de la vie quotidienne.'
Pour interjeter appel pour ce motif, il est évidemment nécessaire d'apporter aux débats des éléments objectivés, de nature médicale, susceptibles non seulement de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, et par voie de conséquence les motifs du jugement, mais bien évidemment et surtout, de caractériser l'intention de tromper qu'aurait pu entretenir la victime prétendue.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Mme [H] n'a pas sollicité que soit écarté le rapport mais sollicite l'octroi de dommages-intérêts, et cette prétention sera examinée ci-dessous.
L'enquêteur privé a consulté le profil Facebook de Mme [H], sur lequel il a pu l'identifier physiquement, apprendre le décès de son époux des suites d'un accident de la route survenu en Thaïlande le 14 décembre 2016 et au cours duquel elle a elle-même été gravement blessée. Il a ensuite 'surveillé' Mme [H] en se rendant d'abord à l'adresse qu'il connaissait comme le domicile de cette dernière dans le Val d'Oise. L'enquêteur explique avoir appris au cours d'une enquête de voisinage que Mme [H] aurait quitté cette adresse et résiderait en Charente-Maritime avec son plus jeune fils. C'est à [Localité 19] qu'il a alors poursuivi ses investigations et qu'il a décrit les faits et gestes de Mme [H] au cours de quelques journées. Il a relaté avoir suivi celle-ci le 12 janvier alors qu'elle s'est rendue dans plusieurs magasins à quelques kilomètres de chez elle, conduisant son véhicule d'ailleurs. Il l'a suivie dans le magasin où elle y fait diverses courses, précisant qu'elle n'utilise ni chariot ni panier, mais 'porte les courses dans ses bras'. Il l'a décrite encore le même jour vers 12h30, heure à laquelle elle se rend à [Localité 20], à quelques kilomètres de son domicile, où elle va chercher son fils ainsi que quelques jeunes adolescents qui l'accompagnent, ce pour les déposer à leur domicile respectif. Ce jour-là, il a observé que Mme [H] rentre chez elle à 13h18 et ne ressort pas de chez elle.
Il procède de la même manière les jours suivants, et la suit dans ses déplacements jusqu'à un cabinet de kinésithérapie (le 13 janvier à 8h30), puis se rend faire diverses démarches ou courses à [Localité 19] ou à [Localité 22] (à 48 kms de là) avant de rentrer chez elle en fin de matinée. Il décrit quelques mois plus tard à nouveau son emploi du temps le 28 avril suivant, où elle fait à nouveau diverses courses au cours de la matinée en compagnie de son fils avant de déjeuner dans un restaurant type fast-food, et de rentrer chez eux aux alentours de 15h. Il relate la journée suivante, où elle sort de chez elle dans la matinée, fait quelques courses avant de se rendre dans une salle de sport où elle pratique une séance de yin (yoga), jusqu'à 11h30, avant d'aller faire des courses alimentaires et de rentrer à son domicile. Elle repart l'après-midi avec son fils pour se rendre sur la plage où ils restent allongés pendant quelques heures. Le 19 mai suivant, il décrit son trajet jusqu'à un laboratoire d'analyses médicales, puis son déplacement jusqu'à un cabinet de kinésithérapie, avant de se rendre faire quelques courses, puis de rentrer chez elle vers 10h30, sans ressortir de son domicile ce jour-là. Le 20 mai, il décrit son départ un peu avant 9h30, pour se rendre à la pharmacie puis à un cours de yoga, puis d'aller faire quelques courses alimentaires et de rentrer chez elle vers 12h30.
Il relate en conclusion de son rapport qu'elle conduit quotidiennement son véhicule, dont il a constaté qu'il était équipé d'une boîte automatique, et d'une carte 'inclusion mobilité', conduit une cinquantaine de kilomètres sans pause, qu'elle se déplace seule et sans aide mécanique, qu'elle participe à des cours de yoga et qu'elle se rend seule faire ses courses et démarches. Il dit n'avoir pas constaté la présence d'une aide extérieure au domicile.
Les observations de l'enquêteur privé, qui ne fait que décrire quelques moments de journées isolées dans la vie de Mme [H], sont particulièrement peu probantes, et en toute hypothèse ne sauraient en rien démentir les multiples éléments médicaux. Elles se situent sur quelques six journées, les 12 et 13 janvier, 18 et 19 avril, 29 avril, 19 et 20 mai, et relatent des activités de Mme [H] très répétitives et limitées la plupart du temps à quelques heures la matinée. Il est exact que la description des faits et gestes, confirmée par les photographies fixant ces quelques moments ou les vidéos de ces mêmes moments, ne révèlent aucune difficulté de déplacement, ni de besoin d'aide.
Pour autant, la MACIF entend démontrer l'inexistence du dommage dans les proportions décrites par Mme [H] sur cette seule pièce et sur les deux avis médicaux dressés par deux médecins experts sur pièces. Le premier d'entre eux, rédigé le 21 mars 2023 par le docteur [P], médecin conseil de la MACIF au cours de l'expertise, décrit les images dont il a pu prendre connaissance après les mesures d'enquête privée, et affirme que 'le handicap acquis lors de l'évolution d'une sclérose en plaques, s'il peut se stabiliser pendant des périodes parfois longues de plusieurs années, ne peut pas régresser'. Il estime que ces éléments 'sont suffisamment discordants des conclusions neurologiques retenues en 2016 pour justifier selon nous (...) la réalisation d'une nouvelle expertise neurologique.'
Un second neurologue, le docteur [R], a fait part, dans un rapport d'avis technique rédigé le 27 mars 2023, opère une comparaison entre les constatations médicales du docteur [V] et de plusieurs pièces médicales postérieures à ce rapport, et les constatations opérées sur les vidéos enregistrées par l'enquêteur. Elle conclut que 'l'examen de l'expert en 2016 et la normalité de la marche sur la vidéo conduisent à formuler l'hypothèse que l'examen de l'expert en 2016 a été effectué au cours d'une poussée particulièrement sévère dont la récupération a été complète. On ne peut qu'être étonné par l'absence totale de séquelle à la marche observée sur les vidéos alors que les troubles de la marche et de l'équilibre signalés sur tous les rapports médicaux depuis 2016 ont été sévères et prolongés. Ce qui conduit à faire l'hypothèse d'une surcharge fonctionnelle lors des consultations médicales.'
Ces deux avis sur pièces, rédigés sur la base d'un dossier médical incomplet et remis par l'assureur dont la garantie est réclamée, ne sauraient cependant suffire à contredire les conclusions du docteur [V] combinées aux différents éléments médicaux objectivant l'état clinique de Mme [H]. L'évocation d'une surcharge fonctionnelle, autrement dit d'une simulation, ne saurait pas plus être caractérisée par ces deux pièces.
Par ailleurs, et s'agissant des observations faites par l'enquêteur privé, le fait qu'elle ait déménagé et qu'elle n'ait pas fait réaliser de mesures d'aménagements dans le domicile de [Localité 16] est parfaitement indifférent. Son déménagement en Charentes-Maritimes, projet dont Mme [H] elle-même expose qu'il était un projet construit avec son défunt mari, mis en parenthèse au décès de celui-ci en décembre 2016, et qu'elle a finalement mené seule, est sans aucune incidence et ne caractérise aucunement les critiques opposées par la MACIF.
Critiquer l'absence d'aménagement de la maison de [Localité 16] revient de surcroît à méconnaître le principe selon lequel une victime a la libre disposition des indemnités qui lui sont allouées et qui ne sauraient être affectées à un emploi déterminé.
La MACIF, qui a choisi de se désister du pourvoi initié contre l'arrêt confirmant l'imputation de la sclérose en plaques à l'accident, n'étaye nullement ses assertions de l'absence de dommage autrement que sur ces éléments d'enquête et sur ces deux rapports non contradictoires et sur pièces.
Prétendre démontrer l'inexistence du dommage, et même une fraude, sur la base de ces seuls éléments signifie également la complète méconnaissance de l'imagerie médicale que chaque médecin ou expert médical a analysé de la même manière, sans qu'aucune contradiction ou différence de lecture ne résulte des différentes pièces versées. D'ailleurs, il est à noter que le docteur [P] n'a pas fait part de ses doutes au cours de l'expertise du docteur [V] à laquelle il assistait pourtant.
Le caractère évolutif de la maladie, et les spécificités de celle-ci faite de périodes de poussées et de périodes de rémissions sont tout autant ignorés. Les hospitalisations de Mme [H] depuis l'année 2009 confirmées par les pièces médicales et dont l'imputabilité à la sclérose en plaques est confirmée par ces mêmes documents, sont également passées sous silence.
Mme [H], pour répondre à cette thèse selon laquelle le dommage serait inexistant, verse de très multiples documents médicaux des différents services hospitaliers (centre hospitalier de [Localité 14] jusqu'en 2020, puis de [Localité 22] à compter de son déménagement) ou de soins où elle a été ou est toujours suivie depuis la période des expertises médicales. Elle communique également les certificats établis par le médecin du travail relatifs à la poursuite d'activité d'abord puis à l'inaptitude constatée en juillet 2016, et ayant conduit à une mesure de licenciement à la même période.
Il sera évoqué brièvement certaines des conclusions de ces documents médicaux rédigés après les mesures d'expertise judiciaire, et à une période plus ou moins contemporaine de ce rapport d'enquête privée.
Un certificat médical du centre hospitalier de [Localité 14] du 16 avril 2018, relatif à l'hospitalisation de Mme [H] le 19 mars 2018 pour une corticothérapie intraveineuse, est ainsi rédigé : 'la patiente présente une sclérose en plaques depuis 2009...', avant de décrire les doléances de la patiente et les signes cliniques constatés, parmi lesquels 'une paraparésie prédominant au membre inférieur droit avec fauchage à la marche et une ataxie latérale des membres inférieurs prédominant à droite'
Il est écrit en novembre 2018 par un autre praticien du même hôpital qu' 'une IRM cérébrale de contrôle a réalisée ce jour objectivant une stabilité de la charge lésionnelle (...)' et faisant état des traitements toujours en cours. Le 7 décembre de la même année, un certificat médical relate encore : 'paires crâniennes normales, hypoesthésie du membre inférieur droit remontant jusqu'au flanc, une atteinte pyramidale aux 4 membres avec une main creuse et une discrète chute à l'épreuve de Barré au membre supérieur droit, chute des deux membres inférieurs à l'épreuve de Mingazzini avec trépidations épileptoïdes des 2 côtés, discrète ataxie à l'épreuve doigt/nez et talon/genou des deux côtés, épreuve de Romberg instable sans chute, marche du funambule difficile mais réalisable'
En février 2020, il est évoqué dans un autre certificat médical du centre hospitalier de [Localité 14] une hospitalisation en hôpital de jour de neurologie le 3 février 'pour une corticothérapie intraveineuse dans le contexte d'une poussée de sclérose en plaques.' l'examen clinique fait état des mêmes signes déjà relatés précédemment.
Elle verse également un certificat médical établi par le centre hospitalier de [Localité 22] du 13 janvier 2022 qui relate sa situation médicale, les traitements et suivis en cours, et fait état d'une dernière poussée en avril 2021.
Il est produit une page du Vidal qui présente le Gilenya, médicament habituellement prescrit à Mme [H], et confirme qu'il est utilisé 'dans le traitement des formes agressives de sclérose en plaques...'
Elle verse également devant la cour différents documents établis par des chercheurs et neurologues intervenant au sein de l'ARSEP, fondation pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, qui préconisent diverses activités physiques pour les personnes atteintes de cette pathologie.
Enfin, Mme [H] verse des clichés photographies montrant l'état du bien de [Localité 19] (17) lorsqu'elle en a fait l'acquisition et les travaux réalisés pour permettre son adaptation à sa situation médicale. Elle verse également un procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2023 décrivant la disposition des pièces de la maison de [Localité 19], et son adaptation à sa pathologie, notamment à l'usage d'un fauteuil roulant si nécessaire. Il est décrit l'existence d'une chambre et d'une salle d'eau adaptées aux personnes à mobilité réduite et situées au rez-de-chaussée, tandis que son fils adolescent a sa chambre à l'étage.
L'ensemble de ces éléments établissent s'il en était encore besoin la réalité du dommage subi par Mme [H], l'imputabilité de celui-ci à l'accident n'était plus un sujet de débat judiciaire.
Si la Macif échoue particulièrement à établir une quelconque fraude, ou l'inexistence du dommage, elle ne parvient pas plus à démontrer l'utilité ou même la nécessité d'une mesure d'expertise, les différents éléments récents ci-dessus relatés ne permettant aucun débat sur le dommage initial subi par Mme [H] et évalué par les différents experts judiciaires.
' sur la liquidation du dommage de Mme [H]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 35 ans ans et exerçant la profession d'éducatrice spécialisée lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il est également rappelé que le préjudice est évalué au jour de la décision. La consolidation a été fixée au 17 mars 2016.
Seuls sont examinés les postes pour lesquels appel principal ou appel incident ont été formés.
Les autres postes de préjudice ne sont pas soumis à l'examen de la cour.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Frais divers
Le tribunal a alloué la somme de 960 euros et a rejeté les autres frais divers dont le paiement a été sollicité.
Mme [H] sollicite la somme de 4 044,24 euros au titre des frais divers.
Cette somme correspond aux honoraires du médecin conseil qui l'a assistée pendant les opérations d'expertise (960 euros) et la facture payée à Réadapt Experts Conseil (3084,24 euros)
La Macif conclut à la confirmation du jugement.
Le tribunal a, de façon motivée, écarté cette demande. Il est vrai que la nécessité de désigner un ergothérapeute en même temps qu'un architecte n'a pas été estimée pertinente par le juge qui a ordonné l'expertise, et l'architecte lui-même n'a pas cru adapté de s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur spécialisé en ce domaine, de sorte que la demande avait été rejetée. Mme [H] a fait le choix de recourir néanmoins à ce professionnel, dont elle assumera seule le coût. Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] la somme de 960 euros pour les honoraires du médecin conseil et rejeté la demande au titre de la facture établie par le service d'ergothérapie.
- Tierce personne avant consolidation
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [H] sollicite la confirmation du jugement. La MACIF ne présente pas d'observations sur ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé.
- Aide à la parentalité
Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 120 224 euros au titre de l'aide à la parentalité avant la consolidation.
La MACIF sollicite la réformation de ce poste de préjudice et demande le rejet de cette demande, subsidiairement demande qu'elle soit limitée à une somme de 6 300 euros. Mme [H] conclut à la confirmation du jugement.
La MACIF ne verse aucun élément de nature à contredire les conclusions du docteur [V] et l'appréciation du tribunal est pertinente et sera adoptée par la cour, le besoin en aide humaine spécifiquement pris en compte par le docteur [V] étant justifié par la nature et les particularités de la pathologie évolutive de Mme [H].
C'est à raison que le tribunal a écarté l'argument de la Macif, repris devant la cour, selon lequel cette aide est déjà prise en compte dans le déficit fonctionnel temporaire. Si le poste 'aide à la parentalité' n'est pas tel que défini par la nomenclature Dinthillac, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit strictement d'une composante du besoin en aide humaine, que le docteur [V] a pris le soin d'apprécier de manière distincte pour faciliter l'évaluation du préjudice.
La critique opposée par la MACIF tenant au fait qu'il n'est pas pris en compte le temps scolaire est écartée, alors que le temps proposé par le docteur [V] est évidemment un taux moyen et lissé sur l'année en fonction des périodes.
Ce poste de préjudice a été évalué sur une base tarifaire de 16 euros de l'heure qui n'est pas excessive et sera confirmée, le tarif de 10 euros proposé par la MACIF correspondant à un coût hors charges.
Le docteur [V] avait estimé, lors de la mesure d'expertise, la nécessité d'une aide à la parentalité à raison de 2 heures par jour jusqu'aux 10 ans et d'1 heure par jour jusqu'à l'âge de 14 ans du 2ème enfant, et avait évalué cette aide en période d'absence du père à 8 heures par jour jusqu'à l'âge de 7 ans du 2ème enfant et 6 heures par jour jusqu'à l'âge de 12 ans du 2ème enfant.
Le calcul a été fait par le tribunal en tenant compte du temps écoulé entre l'accident et la consolidation, en distinguant les périodes de présence ou d'absence du père, dont il est rappelé qu'il est décédé après la consolidation.
Le jugement a fait une évaluation mesurée de ce poste de préjudice et sera confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Le tribunal a alloué une somme de 36 227,70 euros.
La MACIF critique le montant retenu, affirmant que le préjudice doit être évalué sur la base des pertes réelles, soit son revenu net après déduction de la CSG et de la CRDS.
Mme [H] sollicite une somme de 38 491,24 euros, en indiquant que le tribunal a par erreur pris en compte la pension d'invalidité alors que celle-ci n'a été versée qu'à compter de juillet 2016, soit après la consolidation.
Pour assurer la réparation intégrale du dommage, il convient de calculer la perte subie par Mme [H] en raisonnant à partir de montants incluant la CSG et la CRDS, et c'est sur la base du revenu imposable que l'appréciation doit être faite, comme l'a fait le tribunal, pour tenir compte du revenu net imposable.
Mme [H] est fondée à dire que la prise en compte de l'année précédent l'accident est suffisante, dans la mesure où elle connaissait une progression de son revenu professionnel. Par ailleurs, elle présente sa demande en tenant compte des revenus nets et non bruts.
Elle est fondée en son évaluation qui peut être ainsi résumée :
- 2009 à 2011 : elle aurait dû percevoir 32 620 euros chaque année, soit 97 860 euros
- 2012 à 2014, elle n'a pas subi de perte de revenus, et a vu son revenu croître en raison des promotions obtenues (elle était en activité)
- 2015 et 2016 : elle aurait dû percevoir 45 205 (2015) + 45 205 x 77/365 = 54 742 euros
Il y a lieu d'en déduire les indemnités journalières (lesquelles incluent CSG et CRDS) versées par la CPAM pour 51 238,45 euros et la somme versée par son employeur au titre du maintien des salaires pour 16 260,77 euros (créance IPSEC).
Mme [H] sollicite la somme de 38 491,24 euros, qui lui sera accordée, le tribunal ayant en effet déduit à tort la pension d'invalidité, accordée seulement à compter du 1er juillet 2016 postérieurement à la consolidation. Le jugement est émendé.
- les préjudices patrimoniaux permanents :
Le tribunal a alloué les postes de préjudice futurs en capital et non en rente comme sollicité par la MACIF, qui fait appel à ce titre.
La MACIF, qui critique ce choix, se contente de développer les mêmes arguments que ceux invoqués devant le tribunal, qui y a répondu de façon claire et pertinente, selon des motifs que la cour adopte, sans reprendre dans le détail de l'argumentation inchangée de l'assureur.
Le tribunal avait apprécié le préjudice en se référant au barème de la Gazette du Palais du 28 novembre 2017. À hauteur de cour, Mme [H] sollicite l'application du barème du 15 septembre 2020 et cette demande sera accueillie. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond et le barème de la gazette du palais 2020 repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, celles de 2014-2016, sur un taux d'actualisation, fixé à 0% avec une variante à 0,3% dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l'inflation générale. Il combine en effet deux paramètres que sont l'espérance de vie et le taux d'intérêt, et procède de plus à une différenciation des sexes.
La demande présentée par la MACIF d'utilisation du barème BCRIV n'est pas fondée et sera écartée.
- Tierce personne après consolidation
Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 1 356 190,93 euros au titre de la tierce personne future.
La MACIF demande que la cour déboute Mme [H] de cette prétention et subsidiairement demande qu'il soit alloué une rente annuelle de 29 200 euros.
Mme [H] forme appel incident et sollicite la somme de 1 739 763,69 euros.
La critique de la MACIF quant au principe même du besoin en aide humaine est écartée, l'existence du dommage étant bien certaine, comme il a été développé ci-dessus.
L'expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 5 heures par jour tous besoins confondus et toutes activités confondues. Il n'est pas plus fondé d'accueillir la demande de la MACIF de réduire le besoin en aide humaine à 6 heures par semaine, en l'absence de toute pièce démontrant que le besoin réel est ainsi limité à ce nombre d'heure, sans aucune proportion avec l'évaluation faite par l'expert. Le fait que Mme [H] ait recours au service d'une assistante de vie à raison de 6h30 par semaine n'exclut pas que son besoin soit supérieur, et complété par l'aide familiale dans l'attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Il est rappelé que ce poste de préjudice est évalué en fonction du besoin et non de la dépense.
En prenant en compte un taux horaire de 22 euros, pour prendre en compte le coût des charges et des congés payés, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, pour une victime de sexe féminin âgée de 41 ans à la date de consolidation qui est fixée au 17 mars 2016.
- arrérages échus de la consolidation à l'arrêt : 17 mars 2016 au 17 juin 2023 :
22 x 5 h x 2648 j = 291 280
- capitalisation à compter de l'arrêt (Mme [H] est âgée de 48 ans, soit un point d'indice de 35,659) : 22 x 5 h x 365 x 35,659 = 1 431 708,80
Il est en conséquence alloué à Mme [H] la somme totale de 1 722 988,80 euros.
Le jugement est émendé.
- Aide à la parentalité après consolidation
Le tribunal a rejeté cette demande.
Mme [H] demande la réformation du jugement à ce titre et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 280 140,08 euros. La MACIF sollicite la confirmation du jugement.
Mme [H] est la mère de deux enfants, [I] [H] né le [Date naissance 1] 1996 et âgé de 19 ans au moment de la consolidation de l'état de sa mère. [S] [H], né le [Date naissance 6] 2006, qui allait avoir 10 ans au moment de la consolidation de l'état de sa mère.
Le docteur [V] a estimé le besoin en aide à la parentalité à 2 heures par jour jusqu'aux 10 ans et d'1 heure par jour jusqu'à l'âge de 14 ans du 2ème enfant. Cette évaluation a été faite du vivant de son défunt mari, décédé quelques mois plus tard en décembre 2016.
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant qu'il était déjà pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal avait pourtant accueilli la demande d'aide à la parentalité antérieure à la consolidation sans la considérer déjà prise en compte par le déficit fonctionnel temporaire, de sorte que cette position contient une contradiction interne. De plus, il est indéniable que le déficit fonctionnel permanent qui indemnise spécifiquement l'état séquellaire de la victime et plus spécifiquement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence ne prend pas en compte les conséquences de ces atteintes dans l'exercice de la fonction parentale. Il est bien certain que l'état physiologique de la victime a des répercussions quotidiennes dans sa capacité à faire face à ses tâches maternelles. Ce besoin s'est accru à partir du décès du père de [S], étant précisé que le besoin en aide humaine prendra en compte ce second enfant seulement, l'aîné étant majeur en 2016.
Il sera considéré un besoin de 2 heures par jour à compter de la consolidation et jusqu'au 1er juin 2020, date des 14 ans de [S], en considérant que Mme [H] est veuve depuis la fin de l'année 2016.
Mme [H] présente une demande sur la base d'un taux horaire qui sera retenu, et ce poste sera évalué ainsi que suit :
2 x 16 x 1537 j= 49 184 euros
Le jugement qui a rejeté cette demande est infirmé.
- Perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 710 501,53 euros.
La MACIF demande la réformation du jugement et l'octroi d'une somme limitée à 284 054,83 euros au titre des pertes de gains depuis la consolidation et des pertes de droits à la retraite.
Mme [H] sollicite une somme de 661 999,31 euros.
Il convient de prendre en compte le revenu de référence de 45 206 euros brut annuel tel qu'évalué ci-dessus.
- arrérages échus de la consolidation au 17 juin 2023 :
45 206 x 2648 j /365 = 327 960,24 euros
- arrérages à échoir à compter de l'arrêt :
45206 x 13,433 (point de l'indice pour une femme de 48 ans jusqu'à un âge estimé de départ à la retraite de 62 ans, date de la retraite pour une personne en invalidité) = 607 252,19 euros
soit une somme de 935 212,43 euros
dont il sera déduit les sommes suivantes :
- créance CPAM au titre de la pension d'invalidité : 238 495,48 euros,
- créance prévoyance IPSEC (1er juillet 2016 au 31 août 2021) : 69 094,48 euros
- créance prévoyance IPSEC (rente à échoir capitalisée du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2036) : 295 203,60 euros
Il convient donc d'accorder à Mme [H] une somme de 332 418,87 euros.
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.
Le tribunal a alloué à Mme [H] une somme de 486 108 euros à ce titre.
La MACIF demande que ce poste de préjudice soit réduit à la somme de 20 000 euros.
Mme [H] sollicite une somme de 631 393 euros.
Mme [H] ne justifie sérieusement des salaires à retenir pour le calcul de la pension, pas plus que du taux de remplacement qu'elle pouvait escompter, et ses calculs ne peuvent être, dans ces conditions, pris en compte ; à défaut, les projections faites par la MACIF seront retenues.
La MACIF a proposé de retenir une perte annuelle brute au titre du seul régime général de 20 135,02 (pension qui pouvait être escomptée) - 11 550,33 euros (pension versée à compter de 62 ans à une personne invalide), soit 8 584,69 euros (CARSAT), à laquelle il sera ajouté la retraite complémentaire perdue (AGIRC/ARRCO) pour 355,89 euros,
soit une somme de 8 940,58 euros brute.
La somme de 7 741,01 euros est retenue, après déduction des charges sociales, qui est donc la perte de retraite nette annuelle, qu'il convient de capitaliser sur la base d'un euro de rente viagère de 24,191 (en considérant une femme de 62 ans), soit 187 267,77 euros.
A cette somme est ajoutée la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal, et confirmée par la cour, pour compenser les répercussions nées de la privation d'un emploi à 42 ans, et le sentiment d'exclusion que cette situation peut générer.
En conséquence, la somme de 227 267,77 euros est allouée à Mme [H] au titre de l'incidence professionnelle.
' Sur la demande de l'IPSEC
Le tribunal a alloué à l'IPSEC la somme de 81 916,61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
L'IPSEC demande la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes de 96 703 euros au titre des frais médicaux, des rentes pour invalidité (1er juillet 2016 au 31 août 2020), des indemnités journalières complémentaires (18 juin 2009 au 31 juillet 2011 ; 22 juin 2016 au 30 juin 2016).
Il sollicite également le paiement de la somme de 295 203,60 euros représentant le montant total de la rente à échoir capitalisée à compter du 1er septembre 2021 et qui sera versée jusqu'au 31 décembre 2036 (date de départ à la retraite à 62 ans de Mme [H]).
La MACIF s'oppose à cette demande, qu'elle juge irrecevable, subsidiairement mal fondée.
A titre liminaire, la MACIF fait plaider l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'IPSEC. Il fait valoir qu'elle a interjeté appel de l'arrêt, notamment des dispositions du chef de dispositif concernant l'IPSEC, le 14 février 2020, qu'il a conclu au fond le 10 août 2020 (le délai de 3 mois pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile ayant été suspendu du fait de l'état d'urgence sanitaire), que Mme [H] a conclu, interjetant appel incident le 6 novembre 2020, et qu'elle a répondu à ces conclusions le 4 février 2021.
Il fait valoir que les conclusions de l'IPSEC sont intervenues le 27 août 2021 aux fins de confirmation du jugement, puis en août 2022 pour actualiser ses demandes et présenter la demande de paiement de la pension d'invalidité à échoir.
Par application de l'article 909 du code de procédure civile, l'IPSEC, intimé, n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant intervenues le 10 août 2020.
L'IPSEC ne fait valoir aucun cas de force majeure pour expliquer ces conclusions tardives, qui seront, par application de l'article 909, déclarées irrecevables.
La MACIF sollicite l'infirmation du jugement, sans s'opposer autrement qu'en faisant valoir l'absence de dommage de la victime, dans les droits de laquelle L'IPSEC est subrogé. L'existence du dommage ayant été confirmée, le jugement qui a condamné la MACIF à payer à l'IPSEC au titre de son recours subrogatoire la somme de 81 916,61 euros est confirmé.
Sur les dommages-intérêts pour violation de la vie privée
Mme [H] sollicite, au visa de l'article 1240 du code civil, l'octroi d'une somme de 5 000 euros pour violation de la vie privée, en considérant la mesure d'enquête menée à la demande de la MACIF.
Sur le fondement de l'article 9 du code civil, qui est le fondement sur lequel une telle demande peut prospérer, il est de principe que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Les investigations menées par l'enquêteur privé requis par la MACIF sur plusieurs journées, au cours de plusieurs mois, en se postant à proximité du domicile de Mme [H] et en la suivant dans ses déplacements privés, dans le but d'établir l'inexistence d'un dommage pourtant médicalement objectivé, notamment par un expert judiciaire spécialisé, dont les conclusions sont difficilement discutables quant à la réalité du dommage, et ce alors que le débat sur l'imputation du dommage à l'accident ne pouvait plus avoir cours, ne sont pas proportionnées à la preuve recherchée.
L'intrusion dans la vie privée de Mme [H], la sensation d'être dépossédée de son intimité et le sentiment désagréable d'avoir été suivie à son insu justifient la réparation du préjudice causé à Mme [H] à hauteur de 2 000 euros.
Sur les intérêts légaux et sur la capitalisation des intérêts
Mme [H] sollicite la fixation du point des départs des intérêts à la date de la demande.
La MACIF s'oppose à ce qu'il soit fixé pour une période antérieure à l'arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour de Versailles du 22 octobre 2015 qui a retenu l'existence d'un lien de causalité.
L'application de l'article 1343-2 du code civil ordonnée par le tribunal est confirmée.
Sur les autres demandes
Mme [H] demande la condamnation des appelants à lui payer le coût du constat pour 297,20 euros, qu'il est justifié de lui allouer, puisqu'elle a été contrainte de requérir un huissier de justice pour procéder à une telle mesure pour contrer les critiques portant sur un dommage inexistant et même d'un comportement frauduleux. Sa demande de condamnation est justifiée, cette mesure ayant été nécessaire pour organiser sa défense. Elle ne peut cependant pas être incluse dans les dépens et sera prise en compte au titre des frais accordés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MACIF devra supporter le coût des frais exposés par Mme [H] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 5 000 euros.
Elle supporte également la charge des dépens exposés à hauteur de cour, étant précisé que les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux chefs de préjudices suivants : pertes de gains professionnels actuels, tierce personne après consolidation, aide à la parentalité après consolidation, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, en ce compris le point de départ des intérêts légaux et la capitalisation de ceux-ci,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise,
Condamne in solidum la MACIF et M. [L] à payer à Mme [H] les sommes de
- 38 491,24 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 1 722 988,80 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
- 49 184 euros au titre de l'aide à la parentalité après consolidation,
- 332 418,87 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 227 267,77 euros au titre de l'incidence professionnelle
Déclare irrecevables les conclusions de l'IPSEC signifiées le 27 août 2021,
Y ajoutant
Condamne in solidum la MACIF et M. [L] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour violation du droit au respect de la vie privée,
Condamne in solidum la MACIF et M. [L] à payer à Mme [H] la somme de 5 000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamne in solidum la MACIF et M. [L] aux dépens, en ce compris le coût de la mesure d'expertise, et qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne,
Rejette le surplus des demandes
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, président et par Madame K. FOULON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,