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06/07/2023 | FRANCE | N°21/02606

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 06 juillet 2023, 21/02606


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 21/02606 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWPT



AFFAIRE :



S.A.S. TABLAPIZZA



C/



[X] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 19/01733



Copies e

xécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Julie GOURION



Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS



Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/02606 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWPT

AFFAIRE :

S.A.S. TABLAPIZZA

C/

[X] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : C

N° RG : F 19/01733

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julie GOURION

Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. TABLAPIZZA

N° SIRET : 334 963 105

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Williams HAOUIT REHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0936 - Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [N]

né le 18 Août 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - Représentant : Me Jean-Yves LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2008, Monsieur [X] [N] a été engagé par la SAS Tablapizza en qualité de chef de cuisine. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. La société compte plus de dix salariés.

Par courrier recommandé du 15 septembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, la date indiquée de cet entretien étant celle du 14 octobre 2015. Il a adressé à la société, pour la période du 17 au 26 octobre 2015, un arrêt maladie prolongé jusqu'au 23 novembre inclus. Il ne s'est pas présenté à un entretien préalable fixé cette fois au 28 octobre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2015.

Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sas Tablapizza à payer à Monsieur [X] [N] les sommes suivantes :

6 419,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

641,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

4 493,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les salaires et de la notification du jugement pour le reste ;

- rappelé que l'exécution était de droit à titre provisoire pour les salaires au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- fixé la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [X] [N] à hauteur de 3 209,94 euros ;

- ordonné à la Sas Tablapizza la remise à Monsieur [X] [N] : d'un bulletin de paie relatif au paiement des sommes accordées par le conseil, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, établis conformément à la décision ;

- débouté Monsieur [X] [N] de ses autres demandes ;

- condamné la Sas Tablapizza aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution, de la décision.

Par déclaration au greffe du 13 août 2021, la Sas Tablapizza a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sas Tablapizza demande à la cour de :

Il est demandé à la cour de déclarer recevable et fondée la SASU Tablapizza en son appel.

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la Sasu Tablapizza au paiement des sommes suivantes :

6 419,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

641,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

4 493,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- débouter Monsieur [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- ordonner le remboursement de toutes les sommes qui auront pu être versées par la Sasu Tablapizza en principal, frais, intérêts et accessoires ;

confirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses autres demandes, dont notamment sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral d'un montant de 19 259,64 euros ;

Y ajoutant,

- débouter Monsieur [N] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 3.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :

- débouter la société Tablapizza de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 4 juin 2021,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Tablapizza à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité compensatrice de préavis : 6 419,88 euros,

* congés payés afférents : 641,99 euros,

* indemnité de licenciement : 4 493,92 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,

- condamner la Sas Tablapizza à lui remettre des fiches de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir,

- condamner la Société Tablapizza à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Selon l'article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l'employeur. La mise en oeuvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En vertu de l'article L. 1331-1, aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

Seule la réitération ou la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir des faits similaires déjà sanctionnés par un avertissement pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il résulte de l'article L. 1232-4 qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, et que c'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif qui marque le point de départ du délai de 2 mois

Enfin, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

Dans la lettre de licenciement, les motifs de celui-ci s'énoncent en ces termes :

"' Le 13 août 2015, la société " EUROFINS " (prestataire de service auditant l'ensemble des restaurants relativement au respect des règles d'hygiène et de sécurité), a constaté de graves dérives mettant en péril l'activité de l'exploitation.

En effet, l'audit relève les anomalies suivantes :

- Propreté du local poubelle : présence de moisissures au plafond.

- Toutes les denrées sont protégées en chambre froide : Présence de cartons de micro-beurre en chambre froide positive.

- Respect des dates limites de consommation : Présence d'un sachet de roquette à DLC dépassée du 11 août 2015.

- Température des enceintes négative : Température à -13,5°C au c'ur du pain surgelé en chambre froide négative

- Propreté de la plonge : Présence de plusieurs buses obstruées dans la machine à laver la vaisselle.

- Traçabilité des produits : Etiquette de la roquette non retrouvée.

- Surveillance des contrôles : Plan d'actions consécutif au précédent audit EUROFINS non rempli

Le résultat final de l'audit s'élève à 20.6 %.

Ces manquements sont intolérables.

Nous vous rappelons qu'en tant que chef de cuisine, vous êtes sur votre établissement, le garant et le référent des règles définies par le groupe en matière d'hygiène, de sécurité et des procédures internes. Pour cela, vous devez contrôler que l'ensemble des denrées alimentaires se trouve dans de parfaites conditions de conservation, que le matériel et les locaux de cuisine sont en conformité avec les normes d'hygiène et de sécurité. A cet effet, il est inadmissible, compte tenu de vos fonctions de Chef de Cuisine, que vous n'opériez pas un tel contrôle.

Comment pouvez-vous former les cuisiniers et les responsables des restaurants si, vous-même, n'êtes pas en mesure de certifier de la législation sur votre exploitation '

Vous n'avez pas élaboré, et encore moins mis en 'uvre, un plan d'action suite au passage d'EUROFINS le 20 mai 2015, alors que votre note était, cette fois encore, plus que médiocre (68% alors que le résultat attendu s'élève à 80% minimum).

Vous accompagnez, au quotidien, la directrice du restaurant dans le respect de règles du PMS mais cette dernière ne peut, sans doute aucun, vous faire confiance dans cette mission. Vous avez perdu toute crédibilité sur ce sujet dont, pourtant, vous devez être l'ambassadeur.

Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que restaurateur, nous sommes soumis à une législation très stricte quant à l'hygiène. La moindre négligence peut entraîner des conséquences désastreuses, notamment des intoxications alimentaires pour notre clientèle.

Est-il également utile de vous rappeler que le respect des procédures internes et des règles relatives au Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS, anciennement HACCP) est impératif pour la sécurité alimentaire de nos consommateurs et de nos collaborateurs, tout manquement en la matière étant susceptible d'engager la responsabilité de la société dans le cadre d'un contrôle vétérinaire, ainsi que de lourdes sanctions allant jusqu'à la fermeture temporaire de l'établissement.

Nous vous avions déjà notifié une mise à pied disciplinaire le 3 mai 2013 et une autre le 12 février 2015 pour des faits de même nature mais vous n'avez pas cru bon et/ou su faire le nécessaire.

Eu égard aux éléments précités et à votre incapacité à respecter les règles établies et les missions afférentes à votre fonction, il ne nous est pas possible de pérenniser la relation de travail qui nous unit. Ainsi, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave ' ".

Si le salarié invoque la prescription des faits motif pris d'une convocation à un entretien préalable du 14 octobre 2015, force est de constater que les poursuites ont été engagées par lettre du 15 septembre 2015, soit dans le délai de prescription de deux mois qui a couru au plus tôt à compter du 13 août 2015, date à laquelle l'employeur établit avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés qui résultait du rapport de l'audit Eurofins du 13 août 2015, lequel avait été précédé d'un rapport de même nature effectué le 22 mai 2015 par le même organisme comportant des aspects négatifs et des mesures correctives à apporter.

Pareillement, la procédure de licenciement a été mise en 'uvre dans un délai restreint, peu important à cet égard l'erreur commise par l'employeur sur la date initiale de l'entretien préalable.

Par ailleurs, en elle-même, l'absence de mise à pied conservatoire ne prive pas l'employeur de son droit de licencier le salarié pour faute grave.

Le contrat de travail du 11 mars 2008 que l'employeur ne soutient pas avoir été précisé, complété voire modifié quant à la définition du poste de travail, mentionne une qualification de chef de cuisine stagiaire et un statut d'agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, sans aucune définition de tâches à accomplir.

Il résulte de l'annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, que : cette classification correspond à des travaux d'exploitation complexe faisant appel au choix des modes d'exécution, à la succession des opérations, et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employés ; la responsabilité qui y est attachée concerne l'organisation du travail des collaborateurs et la participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel ; les emplois concernés exigent en outre des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale, le niveau 2 requérant une expérience contrôlée et confirmée d'environ 2 ans au niveau inférieur.

Si le salarié fait valoir à juste titre qu'il n'avait pas les responsabilités d'un cadre, il importe de préciser que la classification attribuée prévoit des instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité, un pouvoir de décision défini concernant des modes d'exécution, les moyens et les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités, y compris pour des collaborateurs, toutes situations de travail qui font souvent appel à l'initiative. De plus, ses fonctions devaient bien l'amener à exercer un contrôle de la conformité des denrées, du matériel et des locaux de cuisine, aux normes applicables en matière " d'hygiène, de sécurité et des procédures internes ".

Certes, d'une part, le rapport d'audit Eurofins du 20 mai 2015 avait mis en exergue des anomalies n'expliquant qu'en partie la diminution de la note globale à 68.53, en lien avec un déficit de propreté et de rangement du matériel et des locaux de cuisine, plus particulièrement au sein de la chambre froide et des meubles froids, et à un manque de protection et de conservation des denrées outre des difficultés en matière de dates limites de consommation ; d'autre part, la note de 20.56 attribuée le 13 août 2015 était la conséquence notamment d'anomalies en matière d'hygiène en cuisine et de sécurité des aliments, de dépassement de dates limites de consommation, de gestion de dates et de conservation des étiquettes.

Toutefois, d'une part, les anomalies constatées étaient également en lien avec un dysfonctionnement de la chambre froide, d'autre part, alors que la note dégradée résultait, en outre, d'une absence de plan d'action, il est constant que plusieurs jours avant l'engagement des poursuites, un dernier rapport Eurofins du 4 septembre 2015 a remonté la note à 85,7 à la suite d'une élévation générale du niveau des items incluant le champ de compétence et d'action du salarié, notamment en matière d'hygiène des locaux et du matériel comme dans le respect des règles relatives à la conservation, à la traçabilité et à la sécurité des aliments.

Ainsi, nonobstant l'existence de deux sanctions disciplinaires ponctuelles, soit, en premier lieu, une mise à pied d'une journée prononcée plus de deux ans auparavant le 3 mai 2013 notamment pour avoir cuisiné pour le personnel des steaks hachés qui devaient être retirés en raison d'une alerte, en second lieu, une mise à pied de deux jours faute de date sur des kits de spaghettis et des crèmes brûlées, et en raison d'une absence d'identification d'ouverture d'une poche de steaks hachés, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse compte tenu du caractère significatif de l'amélioration qualitative constatée en dernier lieu dans l'ensemble des domaines relevant des missions et responsabilités du salarié.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et alloue au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, en tenant compte de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 50 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui alloue, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l'appréciation de la cour, comme de l'ancienneté du salarié, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui alloue :

- la somme de 6 419,88 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 641,99 euros de congés payés afférents, montants qui s'entendent nécessairement en brut, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail,

- la somme de 4 493,92 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur la remise de documents

Vu ce qui précède, la Sas Tablapizza doit être condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

L'employeur, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il convient d'allouer au salarié, en sus de la somme de 1 000 euros accordée en première instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents s'entendent nécessairement en brut ;

Y ajoutant :

Condamne la société Tablapizza à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

La condamne à remettre à Monsieur [X] [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt.

Dit qu'il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi ;

Déboute la société Tablapizza de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02606
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.02606 ?
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