COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2023
N° RG 21/02743 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS2
AFFAIRE :
Société BB FARMA
C/
[B] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 20/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS
Me Michel ZANOTTO
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société BB FARMA
N° SIRET : 533 049 086
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia GERNEZ de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18B
APPELANTE
****************
Madame [B] [K]
née le 06 Septembre 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Michel ZANOTTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0647
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011, Mme [K] a été engagée par la société BB Farma en qualité de VRP multicartes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des VRP. La société compte plus de 10 salariés et a comme activités la vente de médicaments.
Par courrier du 19 juin 2019, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, lui reprochant notamment la violation de la clause d'exclusivité géographique de son activité prévue dans son contrat.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'établir que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 4 août 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a':''''
- Dit que la prise d'acte de Madame [B] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société BB Farma, prise en la personne de ses représentants légaux, à verser à Madame [B] [K] les sommes suivantes :
*7 988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*15 975,14 euros à titre d'indemnité de non concurrence
*1 597,51 euros au titre des congés payés afférents
*998,44 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages
*21 769 euros à titre d'indemnité de clientèle
*2.051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 998,44 euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code du travail ;
- Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société BB Farma de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires ;
- Dit que la société BB Farma devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] [K], à concurrence d'un mois d'indemnités, a charge pour lesdits organismes de justifier des versements;
- Débouté Madame [B] [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 16 septembre 2021, la société BB Farma a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société BB Farma demande à la cour de':
«'A titre principal, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de Madame [B] [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société BB Farma, prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
*7 988 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*15 975.14 euros à titre d'indemnité de non concurrence
*1 597.51 euros au titre des congés payés y afférents
*998.44 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages
*21769 euros à titre d'indemnité de clientèle
*2051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 998.44euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code de procédure civile
- Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société BB Farma de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires
- Dit que la société BB Farma devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] [K], à concurrence d'un mois d'indemnités, à charge pur lesdits organismes de justifier des versements.
Et statuant à nouveau :
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [K] par celle-ci s'analyse en une démission,
En conséquence,
- Débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Dire et juger que la société BB Farma n'a pas à rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [K], à concurrence d'un mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 4 août 2021 en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 998.44euros bruts, aux fins de l'exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R.1454-28 du code de procédure civile
- Dit que la société BB Farma devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [B] [K], à concurrence d'un mois d'indemnités, à charge pur lesdits organismes de justifier des versements.
- Condamné la société BB Farma, prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
*7 988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*15 975.14 euros à titre d'indemnité de non concurrence
*1 597.51 euros au titre des congés payés y afférents
*998.44 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages
*21 769 euros à titre d'indemnité de clientèle
*2051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions
*2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En conséquence, statuer à nouveau et
- Ramener les demandes financières de Madame [K] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 4 août 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande fondée sur l'indemnité de clientèle
Sur l'appel incident formé par Madame [K] :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 4 août 2021 en ce qu'il a débouté Madame [K] de sa demande de rappel au titre des congés payés,
En conséquence,
- La débouter de l'appel incident qu'elle a formé par conclusions signifiées le 11 janvier 2022
- Condamner Madame [K] à verser à son employeur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'».
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de':
- Déclarer la société BB Farma mal fondée en son appel
En conséquence,
- L'en débouter
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Dit que la rupture du contrat de travail dont Madame [K] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SRL BB Farma au paiement des sommes suivantes :
*7 988 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*15 975,14 euros titre d'indemnité de non concurrence
*1 597,51 euros au titre des congés afférents
*998,44 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages
*21 769 euros à titre d'indemnité de clientèle
*2051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions
*2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société BB Farma de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour les créances indemnitaires
- L'infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau
- Condamner la SRL BB Farma au paiement d'une somme de 2 645,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés
Avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance
Y ajoutant
- Condamner la SRL BB Farma au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission'; la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, Mme [K] invoque d'une part une remise en cause de son exclusivité territoriale suite aux interventions de VRP et de téléprospectrices sur son secteur et d'autre part des restrictions apportées à ses conditions de travail et de rémunération suite aux restrictions et à l'indisponibilité récurrente de produits figurants au catalogue.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2011 de Mme [K] au sein de la société BB Farma en qualité de VRP multicartes comprenait en son article 4 une clause d'exclusivité géographique rédigée en ces termes':
«'Madame [K] [B] représentera la société dans le secteur ci-après délimité.
Madame [K] [B] bénéficiera de l'exclusivité dans le secteur ainsi concédé.
Toutefois la société BB Farma France SRL se réserve la possibilité de mettre fin à cette
exclusivité pour tout client que Madame [K] se serait abstenu de visiter pendant une période de 6 mois.».
Le secteur en question était constitué du département de la Seine Saint-Denis (93) ainsi que de 6 arrondissements parisiens (10, 11, 12, 18, 19 et 20ème arrondissements).
Les relations contractuelles étaient en outre régies par la convention collective nationale des VRP.
Dans un courriel du 7 juin 2017, Mme [K] sollicitait qu'il soit «'fai[t] le nécessaire pour rappeler à mes collègues le nécessaire respect de cette exclusivité contractuelle »'; il n'est pas justifié de réponse ni même de contestation par la société BB Farma à ce courriel qui se référait aux commerciaux sédentaires.
En outre, Mme [K] produit un autre courriel émanant cette fois d'une téléprospectrice, daté du 20 juin 2018, rédigé en ces termes'à son attention :
« Je tenais à t'informer que je m'occupe désormais du 93 donc je voulais savoir si tu
souhaites me communiquer des infos sur d'éventuels RDV ou habitudes de tes clients afin que
nous puissions nous entendre au mieux.
Bien évidemment je dois suivre les consignes qui mes ont imposées mais je peux le faire avec
souplesse si l'on communique. », ce qui, comme le fait valoir l'intimée, laissait entendre que soit Mme [K] consentait à renoncer à son exclusivité et, dans ce cas, la téléprospectrice serait susceptible d'intervenir « avec souplesse » sur le secteur, soit, Mme [K] s'en tenait à ses prérogatives et, dans cette hypothèse la téléprospectrice serait susceptible d'intervenir selon les consignes qui lui étaient imposées, sans retenue particulière.
Mme [K] justifie encore, par la production d'autres courriels, que certains de ses propres clients habituels étaient sollicités par une autre commerciale pour passer commande de produits qu'elle plaçait habituellement, voire invités à commander certains produits dont elle ne disposait pas effectivement.
La cour observe que ces courriels sont pour partie situés à des dates telles que la fin d'année 2018 et jusqu'en septembre 2019 et non à une date ancienne par rapport à la prise d'acte de la rupture.
Si la société BB Farma soutient, tout en reconnaissant que la salariée avait trouvé de nouveaux clients, qu'elle ne les visitait pas habituellement et n'entretenait pas certains clients antérieurs, «'oubliant'» certains d'entre eux, elle produit un courriel général, non nominatif dans ses destinataires et une liste de type annuaire de l'ensemble des officines situées sur le secteur de Mme [K] sans justifier qu'il s'agissait pour chacune d'entre elles de clients de cette dernière ni même de la société.
Au demeurant, Mme [K] justifie de l'évolution favorable de son portefeuille clients dont le nombre était en augmentation régulière entre 2016 et 2018 et la société appelante admet elle-même dans ses écritures que le chiffre d'affaires de la concluante « au cours de l'année 2018 continuera en outre à être très élevé et constant comme les années précédentes ». Ces éléments contredisent les précédentes affirmations de l'employeur.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait dans une situation lui donnant la possibilité de mettre fin à l'exclusivité dont bénéficiait la salariée.
En tout état de cause, en vertu de la clause contractuelle considérée, des «'oublis'» ponctuels de certains clients ne pouvaient légitimer des démarches directes de l'employeur auprès des clients habituels de Mme [K].
En second lieu, Mme [K] établit des restrictions et indisponibilités récurrentes de produits figurants au catalogue.
Elle justifie ainsi avoir été très fréquemment destinataire, généralement plusieurs fois par semaine, de listes de produits indisponibles à la vente.
La société BB Farma fait vainement valoir qu'elle importait des médicaments fabriqués par d'autre sociétés et que la disponibilité des produits ne dépendait pas d'elle, étant rappelé que l'employeur ne peut exciper d'un problème avec un fournisseur pour justifier des entraves apportées à l'activité de son VRP et qu'il n'est pas établi de situation de force majeure.
Mme [K] justifie d'une perte de chiffre d'affaires très sensible au premier semestre 2019, ce qui établit les répercussions négatives d'une part du non-respect de l'exclusivité de son secteur territorial et d'autre part de l'indisponibilité de produits à la vente.
Ces deux manquements graves de l'employeur, contemporains de la rupture du contrat de travail, conduisent à retenir que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement Mme [K] avait une ancienneté de plus de 7 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés.
Il y a lieu de confirmer que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 998,44 euros bruts, à partir des 12 derniers mois les plus normalement travaillés.
L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme [K] une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 8 mois de salaire brut.
Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, l'appelante faisant justement observer à ce titre que Mme [K] avait signé plusieurs contrats en qualité d'agent commercial, tout en faisant valoir ses droits à la retraite auprès de ses autres entreprises contractantes et qu'elle ne produit pas d'autres pièces justificatives de sa situation, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 5'000 euros à ce titre.
Le jugement est réformé uniquement en son quantum de ce chef.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 1 mois d'indemnités ; le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur l'indemnité de non concurrence
L'article 19 du contrat de travail prévoit que Mme [K] est soumise à une obligation de non-concurrence pendant une durée de deux ans après son départ de l'entreprise.
Si ce même article prévoit une indemnité sur la base de 1/10ème de sa rémunération moyenne mensuelle, l'article 17 de l'ANI des VRP du 3 octobre 1975 dispose que le montant de la contrepartie financière ne peut être inférieur au 2/3 de la rémunération moyenne mensuelle, étant souligné que le contrat, en son article 1, soumet expressément la relation des parties à l'application de cette convention collective.
Il est constant que la société BB Farma n'a pas utilisé la faculté qui lui était offerte de libérer Mme [K] de cette obligation dans les quinze jours suivants la notification de la rupture et cette dernière a respecté strictement l'interdiction qui lui est faite de reprendre une activité similaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 15 975,14 euros à titre d'indemnité de non concurrence et celle de 1 597,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les commissions de retour sur échantillonnages
En application de l'article L. 7313-11 du code du travail, en cas de cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause, un VRP a toujours droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date du départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat.
Selon l'article 17 du contrat de travail, Mme [K] bénéficie de ce droit pendant un mois à compter de son départ.
Il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 998,44 euros au titre des commissions de retour sur échantillonnages.
Sur l'indemnité de clientèle
L'article 18 du contrat de travail prévoit que Mme [K] pourra, en cas de rupture du contrat sauf si elle avait commis une faute grave, prétendre à l'indemnité de clientèle dans les conditions prévues à l'article L. 7313-13 du code du travail.
Il est avéré en l'espèce qu'elle a à la fois régulièrement apporté des clients et développé la clientèle et le chiffre d'affaire de son secteur et perdu le bénéfice de cette clientèle pour l'avenir.
La liquidation de ses droits à la retraite en lien avec son contrat d'agent commercial de la société Melibotech est sans incidence à ce titre.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée, sur la base des commissions perçues au cours des deux dernières années normales d'activité, la somme de 21 769 euros à titre d'indemnité de clientèle.
Sur l'indemnité compensatrice de perte de commissions
Mme [K] justifie avoir perdu, du fait des agissements de l'employeur, 45581 euros de chiffre d'affaires au cours du premier semestre 2019 soit 2051 euros de commissions afférentes.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 2.051 euros à titre d'indemnité compensatrice de perte de commissions.
Sur l'indemnité de congés payés
Mme [K] sollicite la condamnation de la SRL BB Farma au paiement d'une somme de 2 645,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
L'article 10 de son contrat de travail, relatif aux congés payés, stipulait néanmoins, après avoir indiqué que'l'indemnité de congés payés sera égale à 1/10ème de la rémunération perçue et que cette somme sera directement imputée sur les paiements mensuels, que «'le pourcentage de droit à commission prend en compte cette indemnité de congés payés'».
Cependant la clause sur les congés payés ainsi rédigée n'est pas opposable à la salariée, alors qu'il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et des articles L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisé l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [K] en lui allouant la somme de 2 645,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société BB Farma.
La demande formée par Mme [K] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de congés payés,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la société BB Farma à payer à Mme [B] [K] les sommes suivantes:
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 645,71 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel,
Condamne la société BB Farma aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,