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06/07/2023 | FRANCE | N°22/02145

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 juillet 2023, 22/02145


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2023



N° RG 22/02145 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRO



AFFAIRE :



S.A. ENEDIS



C/

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 21/07981

















Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Harold HERMAN



Me Martine DUPUIS







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2023

N° RG 22/02145 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJRO

AFFAIRE :

S.A. ENEDIS

C/

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° RG : 21/07981

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Harold HERMAN

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 22 juin 2023 et proorgé au 06 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A. ENEDIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Harold HERMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 et Me Baudouin DE MOUCHERON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 substitué par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE ENEDIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire CHARDES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel de la société Enedis du 6 juillet 2022,

Vu les conclusions de la société Enedis du 4 octobre 2022,

Vu les conclusions du Comité social et économique central (CSEC) de la société Enedis du 28 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Enedis, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], filiale du groupe EDF, est spécialisée dans la distribution d'électricité.

Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et du plan de reprise des activités (PRA), la société Enedis a adopté :

- un plan de continuité de l'activité présenté à l'avis du comité social et économique central lors de la réunion du 16 mars 2020,

- un plan de reprise des activités présenté à l'avis du CSE central lors de la réunion du 4 mai 2020.

Les membres du CSE central ont été convoqués à une réunion du 16 septembre 2020 selon un ordre du jour portant sur la « Consultation sur la situation économique et financière 2019 et prévisionnel 2020 (pour avis) ».

Lors de cette réunion, les membres du CSE central ont adopté une résolution aux termes de laquelle ils ont exigé que l'employeur le consulte sur le maintien du suivi des mesures de prévention liées à la crise sanitaire et ont indiqué qu'en cas de refus le secrétaire du CSEC était mandaté pour ester en justice.

Les membres du CSE central ont ensuite été convoqués à une réunion le 30 octobre 2020, suite au second confinement, sur un ordre du jour portant sur l'information relative à l'adaptation des mesures sanitaires dans le cadre de la crise COVID-19 et ont pris à nouveau une résolution estimant que l'employeur devait recueillir leur avis sur les mesures mises en place et qu'à défaut, il s'agirait d'un délit d'entrave, le CSE central décidant d'engager une procédure en délit d'entrave et en suspension/annulation des décisions mises en oeuvre.

Le CSE central a saisi le 30 octobre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour voir juger que le défaut de consultation préalable du CSE central de la société Enedis sur la prolongation du plan de relance des activités constituait un trouble manifestement illicite.

Le 2 novembre 2020, la société Enedis a convoqué à nouveau le CSE central à une réunion prévue le 4 novembre 2020.

Le CSE central s'est désisté de l'instance en référé lors de l'audience du 9 décembre 2020.

Le CSE central a été convoqué à une réunion fixée le 20 mai 2021 d'information/consultation sur la refonte de la GDI (gestion des interventions) Cinke évolution, les éléments de REX [retour sur expérience] sur Cinke évolution et la modification unités d'oeuvre (UO) et temps de gamme.

Lors de cette réunion, le CSE central a adopté une résolution aux termes de laquelle les élus entendaient saisir la justice pour délit d'entrave ou tout autre moyen de droit au motif que l'employeur avait fait obstacle au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Par acte du 12 octobre 2021, le comité social et économique central de la société Enedis a fait assigner la société Enedis au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre en reprochant à la société Enedis de ne pas respecter ses attributions consultatives dans le cadre du plan de reprise d'activité (PRA) et du projet Cinke Evolution et en considérant que ces manquements sont constitutifs d'une entrave à ses prérogatives. Il demandait de condamner la société Enedis au versement des sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son absence de consultation,

- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Enedis avait, quant à elle, soulevé un incident et demandé :

- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre pour défaut d'intérêt à agir, les consultations ayant été menées à leur terme,

- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité partielle de l'assignation délivrée 12 octobre 2021 en ce qui concerne ses demandes relatives au PRA et celle en paiement de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la délibération du 16 septembre 2020,

- à titre très subsidiaire, et à supposer que la délibération du 16 septembre 2020 soit régulière, de déclarer irrecevables les demandes relatives au PRA et la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut du droit d'agir, le CSEC n'ayant mandaté son secrétaire qu'en cas de refus de l'employeur de consulter l'instance sur le suivi du PRA et non pour solliciter des dommages et intérêts au titre d'une prétendue entrave le secrétaire ayant outrepassé son mandat en ce qui concerne la demande en paiement de dommages et intérêts,

- la condamnation du CSEC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions sur incident, le CSEC a conclu au rejet de cette exception de nullité et fin de non-recevoir et sollicité la condamnation de la société Enedis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la nullité partielle de l'assignation,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées en défense,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état aux fins de conclusions récapitulatives de la société Enedis et à défaut pour clôture et fixation de l'affaire,

- condamné la société Enedis à payer au comité social et économique central de la société Enedis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis aux dépens.

Par déclaration du 6 juillet 2022, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions en date du 4 octobre 2022, la société Enedis demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er juillet 2022 (RG 21/07981), en ce qu'il a :

- rejeté la nullité partielle de l'assignation,

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Enedis,

- débouté la société Enedis de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis à payer au CSEC de la société Enedis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger partiellement nulle l'assignation délivrée le 12 octobre 2021 par le CSEC de la société Enedis, en ce qui concerne ses demandes relatives au PRA et sa demande de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- juger le CSEC de la société Enedis irrecevable en ses demandes relatives au PRA et en sa demande de dommages et intérêts à ce titre,

En tout état de cause,

- condamner le CSEC de la société Enedis à verser à la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 octobre 2022, le Comité social et économique Central (CSEC) de la société Enedis demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er juillet 2022 (n° 21/07981),

- juger le CSEC d'Enedis recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes,

- rejeter l'ensemble des prétentions de la société Enedis,

En tout état de cause :

- condamner la société Enedis à verser au CSEC d'Enedis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Martine Dupuis, SELARL Lexavoué Paris Versailles conforme'ment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de la société Enedis ne porte pas sur le moyen relatif au défaut d'intérêt actuel à agir du CSE central, rejeté par le juge de la mise en état.

1- sur la nullité partielle de l'assignation délivrée le 12 octobre 2021

L'appelante soutient que l'assignation est partiellement nulle au motif que la délibération du 16 septembre 2020 mandatant le secrétaire du CSE en ce qui concerne le plan de reprise d'activité (PRA) était irrégulière ; elle expose que la résolution votée le 16 septembre 2020 ayant pour objet la fin du plan de reprise d'activité ne présente aucun lien avec les questions débattues au cours de la réunion portant sur 'la consultation sur la situation économique et financière 2019 et prévisionnel 2020" et qu'en conséquence, la délégation donnée au secrétaire du CSE central d'engager une action en justice étant dépourvue de validité, le secrétaire est dépourvu du pouvoir de représenter le comité en justice sur ce fondement.

L'intimé fait valoir au contraire que l'objet de la demande du CSE-C tient au défaut de consultation préalable dans le cadre des résolutions adoptées dans les deux dossiers relatifs au PRA et au projet Cinke évolution ; il indique que la société a pris la décision de prolonger l'application du PRA sans solliciter l'avis des représentants du personnel, justifiant la résolution lors de la réunion du 16 septembre 2020, le lien entre le PRA et la situation économique et financière étant démontré ; que lors de la réunion du 30 octobre 2020, les élus ont adopté une nouvelle résolution confirmant la précédente.

La demande d'annulation de l'assignation ne porte que sur les demandes relatives à la consultation du CSE central s'agissant des mesures sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et non sur celles relatives à la consultation du CSE central s'agissant du projet Cinke évolution.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'

La délégation donnée à un membre du CSE pour agir en justice suppose une délibération préalable du comité adoptée dans le respect des règles prévues pour la tenue des réunions, la fixation de l'ordre du jour et le vote des décisions.

Il résulte de l'ordre du jour de la réunion du CSE central du 16 septembre 2020 que devait être abordée la question de 'la consultation sur la situation économique et financière 2019 et prévisionnel 2020" (pièce n° 17 appelante).

La résolution prise par les élus du CSE central du 16 septembre 2020 intitulée 'fin du plan de reprise d'activité le 15 septembre 2020" fait état d'un fonctionnement qu'ils ne jugent pas normal, impactant les modes d'organisation du travail et les conditions de travail des salariés et donc la marche générale de l'entreprise et indique 'Dès lors, nous considérons que l'employeur doit consulter le CSEC en séance extraordinaire dans les plus brefs délais sur le plan de l'organisation et de la mise en 'uvre de l'activité pendant la crise sanitaire et sur les mesures de prévention à adopter.

De même, nous exigeons le maintien du suivi des mesures de prévention liées à la crise sanitaire, de manière régulière en CSE dans chaque unité et en CSEC jusqu'à la fin de la crise sanitaire.

En cas de refus de l'employeur, les élus mandatent le secrétaire de l'organisme à ester en justice.' (pièce n°6 intimé)

Il résulte du procès-verbal de la réunion du CSE central du 30 octobre 2020, suite au second confinement intervenu le 28 octobre 2020, qu'a été discutée la question de'l'information relative à l'adaptation des mesures sanitaires dans le cadre de la crise Covid-19", qui constituait l'ordre du jour.

En annexe 1 du procès-verbal, est jointe la résolution commune sur l'adaptation des mesures sanitaires dans le cadre de la crise Covid-19 établie le 30 octobre 2020 par les élus.

Il est notamment indiqué aux termes de la résolution :'['] Dès lors nous considérons que l'employeur doit recueillir l'avis des membres du CSEC sur une note de cadrage détaillant les mesures mises en place par Enedis en application des mesures gouvernementales, afin qu'elle puisse continuer d'assurer ses missions de service public.

A défaut, la Direction persisterait ainsi dans sa tentative d'entrave du CSE-Central en le privant d'une vision globale de l'organisation envisagée, information nécessaire à l'analyse des impacts sur la santé sécurité et sur les conditions de travail des agents et salariés concernés.

Dans l'hypothèse où la Direction passerait outre la présente résolution, cela constituerait un délit d'entrave au fonctionnement de l'organisme.

Le CSE-C décide d'engager une procédure en délit d'entrave devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'une procédure en suspension et en annulation de la/ou des décisions de mises en 'uvre qui seraient prises.

Le CSE-C mandate la secrétaire de séance pour mettre en 'uvre la présente résolution et faire valoir les droits de l'organisme devant les tribunaux administratifs et judiciaires compétents. »

Or, il est établi (pièces n°11 et 12 appelante) que le CSE central a été convoqué à nouveau le 4 novembre 2020 pour être consulté sur le 'cadrage national Enedis mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19".

Lors de la réunion, les membres du CSE-C ont été consultés sur le document relatif au cadrage tel qu'amendé au cours de la réunion, une partie des syndicats émettant un vote positif, les élus des syndicats majoritaires, un vote négatif, l'action en référé engagée par le CSE-C le 30 octobre 2020 faisant l'objet d'un désistement à l'audience du 9 décembre 2020.

Si la résolution du 16 septembre 2020 n'est pas en lien avec l'ordre du jour, celle du 30 octobre 2020 vise expressément des manquements de l'employeur relatifs à 'la note de cadrage détaillant les mesures mises en place par Enedis en application des mesures gouvernementales'.

La société Enedis soutient cependant que l'assignation du 12 octobre 2021 ne vise que la résolution du 16 septembre 2020 et non celle du 30 octobre 2020.

En effet, l'acte introductif d'instance au fond du 12 octobre 2021 fait état de la résolution du 16 septembre 2020, de l'assignation en référé du 30 octobre 2020, instance dont le CSE central s'est désisté, ne mentionne ni la convocation à la réunion du 30 octobre 2020, ni la résolution prise par les élus du même jour, indique qu'une convocation a eu lieu pour une réunion du 4 novembre 2020 sans en donner l'ordre du jour alors qu'elle portait sur la note de cadrage précitée.

La résolution du 30 octobre 2020 n'est donc pas mentionnée dans l'assignation du 12 octobre 2021, seule la résolution du 16 septembre 2020 sans lien avec l'ordre du jour étant visée à titre de mandat du secrétaire du CSE central, et est sans lien avec la présente action puisqu'elle vise 'une procédure en délit d'entrave devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'une procédure en suspension et en annulation de la/ou des décisions de mises en 'uvre qui seraient prises.'

En conséquence, le secrétaire du CSE central de la société Enedis ne dispose pas de pouvoir de représentation dans l'action introduite le 12 octobre 2021, s'agissant du plan de reprise d'activité dans le cadre des mesures sanitaires du Covid-19.

Il convient de déclarer partiellement nulle l'assignation, celle-ci étant valide s'agissant de l'information du CSE central sur le projet Cinke évolution.

L'ordonnance sera infirmée de ce chef.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.

Le CSE central de la société Enedis sera condamné à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel.

Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné au dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er juillet 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité partielle de l'assignation délivrée le 12 octobre 2021 par le comité social et économique central de la société Enedis, s'agissant du plan de reprise d'activité,

Condamne le comité social et économique central de la société Enedis à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,

Déboute le comité social et économique central de la société Enedis de sa demande à ce titre,

Condamne le comité social et économique central de la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02145
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.02145 ?
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