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23/04/2024 | FRANCE | N°22/01663

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 23 avril 2024, 22/01663


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B





DU 23 AVRIL 2024





N° RG 22/01663

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGT





AFFAIRE :



[J], [I] [B]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Banna NDAO,



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 56B

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/01663

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGT

AFFAIRE :

[J], [I] [B]

C/

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/04711

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Banna NDAO,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 19 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [I] [B]

N° SIRET : 517 809 331

né le 10 Janvier 1976 à [Localité 5] (HAÏTI)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/041

Me Myriam MALKA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E2134

APPELANT

****************

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIEL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 310 880 315

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7222

Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 24 avril 2018 n° 1416423, M. [J] [I] [B] a loué auprès de la société LOCAM-Location Automobiles Matériels (ci-après « la société LOCAM ») pour les besoins de son activité professionnelle d'artisan taxi, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 180 euros TTC, une licence d'exploitation d'un site web et d'une application mobile devant être créés par la société DSL Communication.

Le site web et son application mobile ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité du 22 juin 2018.

Par lettre datée du 8 septembre 2018, M. [B] a indiqué vouloir mettre fin au contrat de location et à sa collaboration avec la société LOCAM. Il a cessé de payer les loyers à compter de l'échéance du 20 septembre 2018.

Par lettre du 26 novembre 2018, la société LOCAM a mis en demeure M. [B] d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés, l'informant qu'à défaut de règlement, la lettre vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.

Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2019, la société LOCAM a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de condamnation à lui payer la somme de 11 484 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la restitution du matériel sous astreinte.

Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- Constaté la résiliation du contrat liant les parties,

- Condamné M. [J] [I] [B] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels les sommes suivantes :

540 euros au titre des 3 loyers mensuels impayés,

9 900 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

1 euro au titre des clauses pénales,

le tout avec intérêts au taux légal égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne et à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 mars 2019 et capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil

- Condamné M. [J] [I] [B] à procéder à la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils sont, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement,

- Fixé à 90 jours la durée de l'astreinte,

- Débouté pour le surplus,

- Condamné M. [J] [I] [B] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [J] [I] [B] aux dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 mars 2022 à l'encontre de la société SAS LOCAM-Location Automobiles Matériels.

Par conclusions notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un explosé détaillé des moyens et des prétentions, M. [B] demande à la cour, au fondement des articles 1219 et 1225 du code civil, de :

- D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, en ce qu'il l'a :

Condamné à titre principal à payer à la société LOCAM :

540 euros au titre des 3 loyers mensuels impayés,

9 900 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

1 euros au titre des clauses pénales,

Condamné à procéder à la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils sont, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,

Fixé à 90 jours la durée de l'astreinte,

Condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné aux entiers dépens,

Statuer à nouveau :

- De débouter la société LOCAM - Location Automobiles Matériels de ses demandes, fins et conclusions,

De condamner la société LOCAM - Location Automobiles Matériels à verser à M. [J] [I] [B] la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- De condamner la société LOCAM aux entiers dépens,

- De condamner la société LOCAM - Location Automobiles Matériels à verser à M. [J] [I] [B] la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un explosé détaillé des moyens et des prétentions, la société LOCAM demande à la cour, au fondement de l'article 14 du code de procédure civile, et des articles 1103,1104 et 1219 du code civil, de :

- Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire,

- Juger M. [B] [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

- Condamner M. [B] [J] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] [J] [I] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Buquet-Roussel pour les frais par lui exposés.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions et que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, l'article 15-1 du contrat de location signé le 24 avril 2018 entre M. [B] (locataire), la société DSL communication (fournisseur) et la société LOCAM (le loueur) (pièce 1 LOCAM) stipule que :

« 15-1 La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans les cas suivants :

- non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer

- non-exécution d'une seule des conditions de la location

-inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes

- défaut d'assurance du locataire ou défaut de déclaration de sinistre (') » (souligné par la cour).

C'est par de juste motifs, précis et circonstanciés, adoptés par cette cour que les premiers juges ont retenu qu'à défaut de produire l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure transmise par la société LOCAM le 26 novembre 2018 (pièce 5 LOCAM), l'assignation du 20 mars 2019, qui rappelle expressément la clause résolutoire, vaut mise en demeure de sorte que, en application de l'article 15-1 du contrat, la clause résolutoire a été acquise le 28 mars 2019.

A hauteur d'appel, M. [B] n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'établir que la clause résolutoire n'a pas été acquise.

La cour constate une confusion entre les termes de « résolution » et « résiliation » dans le contrat.

Le jugement, prenant acte du fait que M. [B] a réglé les deux premières échéances et a cessé de payer à compter de la troisième (septembre 2018), a constaté à juste titre la résiliation du contrat entre les parties.

Il s'ensuit qu'il sera confirmé sur ce point.

Sur l'exception d'inexécution soulevée par M. [B], l'interdépendance des contrats et l'inapplicabilité de la clause de divisibilité

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, M. [B], qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet et de l'application mobile prévus au contrat le 22 juin 2018 (pièce 2 LOCAM), ne démontre pas que la prestation n'a pas été livrée et n'était pas conforme. La copie de la page Google qu'il produit qui est une réponse à une FAQ n°17283 publié le 2 octobre 2018 (pièce 2 [B]) ne démontre pas les faits qu'il allègue. Il n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel.

Par conséquent, il ne justifie pas de l'existence ou de la réalité de l'exception d'inexécution qu'il allègue pour se dédouaner de sa responsabilité dans la résiliation du contrat.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'exception d'inexécution qu'il a soulevée devait être rejetée.

C'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [B] pouvait se prévaloir de l'interdépendance du contrat de location avec le contrat de fourniture signé avec la société DSL Communication, les deux contrats concourant à une même opération économique, en application de l'article 1186 du code civil. Toutefois, dans la mesure où il ne démontre pas la résiliation ou la disparition du contrat de fourniture du site internet - M. [B] ayant signé, avec la société DSL Communication, le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet et de l'application mobile -, il ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de location financière.

Par voie de conséquence, les moyens de M. [B] au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société LOCAM, seront rejetés.

Sur les dommages et intérêts, les intérêts et la capitalisation des intérêts

L'article 15-3 du contrat du 24 avril 2018 stipule que « suite à une résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire devra restituer l'objet du financement comme indiqué à l'article 16. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :

Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%,

Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».

Il résulte de cette disposition que c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [B] à payer à la société LOCAM la somme de 540 euros correspondant, au jour du jugement, aux trois loyers impayés du 20 septembre 2018 au 20 novembre 2018 et la somme de 9900 euros correspondant aux 55 loyers mensuels à échoir entre le 20 décembre 2018 au 20 juin 2023, outre une clause pénale ramenée à 1 euro symbolique.

Ce quantum de dommages et intérêts, non contesté par M. [B] et qui résulte du tableau de paiement des échéances en pièce 4 de la société LOCAM, sera confirmé.

S'agissant des intérêts, au sujet desquels M. [B] ne développe aucun moyen de fait ni de droit, la cour note que le tribunal a fait droit à la demande de la société LOCAM, au fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, fixant les intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Toutefois, dans son dispositif il a indiqué que les condamnations étaient prononcées « avec intérêts au taux légal égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne et à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 mars 2019 » (souligné par la cour). Compte tenu des motifs très clairs du jugement sur ce point qui à aucun moment n'envisagent de prononcer les intérêts au taux légal, l'insertion du mot « légal » doit être analysée comme une erreur purement matérielle que la cour rectifiera d'office en application de l'article 462 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts, également prononcée en première instance et non contestée par M. [B] à hauteur d'appel, sera confirmée dans la mesure où une partie des intérêts assortissant la condamnation est due depuis plus d'une année et ce, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la restitution du matériel

L'article 16 du contrat prévoit les conditions de restitution des biens objets du financement, c'est-à-dire, d'après cet article, la désinstallation du bien objet du financement ainsi que toutes les copies de sauvegarde et les documentations reproduites.

M. [B] ne démontre pas avoir procédé à la désinstallation du site internet mis à sa disposition, dans les conditions de l'article 16, pas plus qu'il ne développe de moyen au soutien du rejet de l'astreinte.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte. Il sera, sur ce point, confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Partie perdante, M. [B] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera en outre condamné à verser 3000 euros à ce titre à la société LOCAM.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

DIT que sur la minute et sur les expéditions du jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Pontoise (n° de RG 19/4711), le chef de dispositif suivant :

« Condamne M. [J] [I] [B] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels les sommes suivantes :

540 euros au titre des 3 loyers mensuels impayés,

9 900 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

1 euro au titre des clauses pénales,

le tout avec intérêts au taux légal égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne et à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 mars 2019 et capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil »

Est remplacé par :

« Condamne M. [J] [I] [B] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels les sommes suivantes :

540 euros au titre des 3 loyers mensuels impayés,

9 900 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

1 euro au titre des clauses pénales,

le tout avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne et à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 mars 2019 et capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil »

CONFIRME le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [B] à verser à la société LOCAM la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 22/01663
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.01663 ?
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