La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2024 | FRANCE | N°22/01778

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 23 avril 2024, 22/01778


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



chambre 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 AVRIL 2024



N° RG 22/01778 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCOQ



AFFAIRE :



S.A. CREATIS





C/



M. [Z] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE



N° RG : 1121000722



Expéditions exécutoires



Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :



Me Sabrina DOURLEN



Me Philippe CHATEAUNEUF





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

chambre 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/01778 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCOQ

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

M. [Z] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1121000722

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Philippe CHATEAUNEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREATIS

Ayant son siège

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE -

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)

de nationalité Allemande

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Maître Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2022058

Représentant : Maître Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon l'offre préalable acceptée le 27 janvier 2017, la société anonyme Créatis a consenti à M. [Z] [B] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 69 900 euros remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêt contractuel de 6,04% ( taux annuel effectif global de 6,63 %).

Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020, la société Créatis a adressé une mise en demeure préalable à déchéance du terme à son débiteur.

Le 30 septembre 2020, la société Créatis a, par courrier recommandé avec accusé de réception, notifié la déchéance du terme à M. [B].

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2021, la société Créatis a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- à titre principal, qu'il condamne M. [B] au paiement des sommes de 67 140,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,07 % à compter du 30 septembre 2020, avec capitalisation des intérêts,

- à titre subsidiaire, qu'il ordonne la résiliation du contrat,

- qu'il condamne M. [B] à lui verser la somme de 67 140,66 euros au taux légal à compter du jugement,

- en tout état de cause, qu'il condamne le débiteur aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- prononcé la déchéance pour la société Créatis de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit accepté le 27 janvier 2017 à l'égard de M. [B],

- condamné M. [B] à verser à la société Créatis la somme de 47 485,25 euros, sans intérêt en remboursement du crédit accepté le 27 janvier 2017,

- débouté la société Créatis de ses plus amples et contraires demandes,

- condamné M. [B] à verser à la société Créatis une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens

Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 février 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 57 631,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,07 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 septembre 2020,

Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 47 485,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 décembre 2022, M. [B] demande à la cour de :

- déclarer la société Créatis mal fondée en son appel principal et l'en débouter intégralement,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a prononcé la déchéance pour la société Créatis de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 27 janvier 2017 à son égard,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a retenu l'absence d'intérêt en remboursement du crédit accepté le 27 janvier 2017,

- infirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions,

Et par conséquent, en statuant à nouveau,

- débouter la société Créatis de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- constater que la déchéance du terme n'est pas acquise, faute de courrier recommandé réceptionné expressément par son destinataire,

- débouter la société Créatis par conséquent de sa demande de paiement immédiat,

- prononcer la déchéance pour la société Créatis de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 27 janvier 2017 à son égard,

- le condamner à régler à la société Créatis les sommes qu'il doit effectivement, en tenant compte de tous les règlements effectués entre le 7 novembre 2019 et le 17 mai 2022, puis en cours de procédure, et dont il justifie,

- dans la mesure où la déchéance du terme n'est pas acquise, le condamner selon l'échéancier prévu initialement, hors le taux d'intérêt,

- ne pas assortir cette condamnation d'un taux d'intérêt,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à verser 350 euros à la société Créatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Créatis à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Créatis aux entiers dépens de l'instance, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du terme

M. [B], appelant incident, fait grief au premier juge d'avoir retenu que la société de crédit avait adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à son débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 juillet 2020 présenté le 13 juillet 2020 .

Il soutient que l'accusé de réception produit aux débats est signé, probablement par le facteur, " Covid 19 " ce qui ne prouve nullement qu'il est parvenu à son destinataire.

Il indique n'avoir jamais reçu ce courrier et n'avoir appris l'existence de ce courrier qu'en recevant la décision du tribunal de proximité devant lequel il n'avait pas comparu.

Il fait valoir concernant le second courrier recommandé de l'organisme de crédit pour lui notifier la déchéance du terme, et qui serait daté du 30 septembre 2020 , que la société Créatis ne produit pas son accusé de réception, mais seulement un récapitulatif qui indique que le courrier a été distribué.

Il rappelle que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il soutient que la charge de la preuve de cette réception appartenant à l'organisme de crédit, rien ne serait prouvé en l'espèce, puisque l'accusé de réception du premier courrier recommandé n'a pas été signé par lui, et qu'il n'est pas produit d'accusé de réception pour le deuxième courrier du 30 septembre 2020.

En réponse, la société Créatis soutient que la mise en demeure préalable signée " C 19 " démontrerait bien que le pli a été transmis à l'emprunteur.

Sur ce,

Par application de l'article L312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»

Il est expressément stipulé au contrat, au paragraphe 'déchéance du terme' que le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité anticipée du présent prêt à tout moment (...) sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire.

A défaut de mention dans le contrat de prêt d'une disposition expresse non équivoque que la déchéance du terme peut être acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, la banque doit justifier, pour prétendre à la déchéance du terme, d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Les conditions générales du prêt souscrit le 27 janvier 2017 prévoyaient qu' en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard.

Ainsi, selon les stipulations contractuelles, la banque a la faculté de solliciter l'exigibilité anticipée de l'intégralité de la dette en cas d'impayés, après la délivrance d'une mise en demeure préalable invitant à la régularisation de la situation.

Dans le cas présent, la société de crédit indique avoir adressé à M [B] une mise en demeure préalable à déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 juillet 2020 qui lui aurait été présentée le 13 juillet 2020.

Le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, de sorte qu'il ne peut être déduit de son absence de remise à la personne intéressée son inexistence et donc son absence d'effet.

Le fait que M. [B] n'ait pas signé l'AR n'est pas de nature à faire obstacle à la déchéance du terme, dès lors que les pièces produites par la société Créatis établissent que la mise en demeure a bien été envoyée puisqu'elle produit la lettre de mise en demeure adressée à l'emprunteur et un AR signé " C19 " concernant cette même lettre.

La société Créatis, est dès lors bien fondée à revendiquer le paiement de sa créance au titre de ce prêt.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts.

En application des articles L 312-19 à L 312-21 et L 341-4 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts , le prêteur remet avec l'offre de prêt un formulaire détachable permettant l'exercice éventuelle de la faculté de rétractation par l'emprunteur.

Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l'exemplaire de l'offre communiquées à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires , comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne , rappelée par le premier juge et appliquée par les juridictions françaises (1er Civ 21 octobre 2020 , pourvoi n° 19-18.971 ).

Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence la plus récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, postérieure à l'arrêt dont la rétractation est sollicitée, que ' Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt' (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552).

Au cas d'espèce, l'exemplaire conservé par la banque de l'offre de prêt reçu par M. [Z] [B] et dont elle affirme seulement qu'il serait en la possession de l'emprunteur, n'est pas de nature à venir corroborer les mentions de la clause type de l'offre de prêt portant sur le bordereau de rétractation.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par l'emprunteur au soutien de sa demande, il convient de confirmer le jugement de première instance déféré à la cour en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts.

Bien que déchue de son droit aux intérêts , la société Créatis est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1235-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, soit le 30 septembre 2020.

Le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d' intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif.

Il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

Ce dispositif est sans rapport avec celui du second alinéa de l'article L.313-3 du code monétaire et financier donnant compétence au juge de l' exécution pour supprimer la majoration de cinq points en considération de la situation du débiteur. Ce second dispositif est une mesure de faveur s'apparentant au dispositif des délais de grâce, alors que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction du prêteur pour une mauvaise application de la loi, laquelle ne peut être prononcée que par le juge du contrat, et nullement par le juge de l' exécution dont l'intervention se situe en aval du titre exécutoire. Aussi, il appartient au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.

Le taux d'intérêt contractuel était de 6, 04 %, l'intérêt légal était de 0,87 % à la date de la mise en demeure et est de 5, 07 % à la date du présent arrêt.

L'application de l'intérêt légal majoré de cinq points aboutirait à procurer à la société Créatis un montant effectivement perçu au titre de ces intérêts supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte qu'il conviendra de dire que l'intérêt aux taux légal ne sera pas majoré.

La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard comme l'a retenu le premier juge.

Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce seul point et de condamner en conséquence M. [B] à payer à la société Créatis la somme de 47 485,25 euros avec intérêts au taux légal non majoré de 5 points en remboursement du crédit accepté le 27 janvier 2017, commençant à courir à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant des dépens, M. [B] est condamné aux dépens d'appel.

M. [B] est par ailleurs condamné au paiement de la somme de 1 200 euros à la société Créatis sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Statuant de nouveau sur le chef du jugement infirmé :

Condamne M. [Z] [B] à verser à la société Créatis la somme de 47 485,25 euros, majorée du taux d'intérêt légal sans application de la majoration de 5 points, en remboursement du crédit accepté le 27 janvier 2017 et à compter du présent arrêt,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne M. [Z] [B] au paiement de la somme de 1 200 euros à la société créatis en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/01778
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.01778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award