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23/04/2024 | FRANCE | N°22/02991

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 23 avril 2024, 22/02991


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



chambre 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 AVRIL 2024



N° RG 22/02991 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFJK



AFFAIRE :



S.A.S. ETABLISSEMENTS DANIEL AUTOMOBILES ci-après dénommée ETS DANIEL AUTOMOBILES





C/



M. [H], [E] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LA

YE



N° RG : 1120001514



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :



Me Marie-laure ABELLA



Me Anne-sophie REVERS



Me Stéphanie ARENA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

chambre 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 AVRIL 2024

N° RG 22/02991 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFJK

AFFAIRE :

S.A.S. ETABLISSEMENTS DANIEL AUTOMOBILES ci-après dénommée ETS DANIEL AUTOMOBILES

C/

M. [H], [E] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° RG : 1120001514

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23/04/24

à :

Me Marie-laure ABELLA

Me Anne-sophie REVERS

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ETABLISSEMENTS DANIEL AUTOMOBILES ci-après dénommée ETS DANIEL AUTOMOBILES

N° SIRET : 390 089 167 RCS MEAUX

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Adresse 9]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier DANIEL

Représentant : Maître Corinne MAGALHAES, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX - vestiaire : 51

APPELANTE

****************

Monsieur [H], [E] [S]

né le 19 Septembre 1974 à [Localité 7] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Maître Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Représentant : Maître Céline TULLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1987 -

S.A.S. MAZDA AUTOMOBILES FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 455 960 RCS VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Maître Pierre-yves MICHEL de la SELEURL PYMLEX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0341 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2015, M. [H] [S] se portait acquéreur auprès de la société Etablissements Daniel automobiles à [Localité 8] d'un véhicule de marque Mazda, modèle CX-5, moyennant le paiement d'un prix de 20 500 euros TTC.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 7 et 8 décembre 2020, M. [S] a assigné la société Mazda automobiles France et la société Etablissements Daniel automobiles devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :

- constater l'existence de vices cachés affectant le véhicule de marque Mazda CX5,

- constater que ces vices sont révélés par le rapport d'expertise du 23 septembre 2019,

- dire et juger que la responsabilité des sociétés Mazda automobiles France et Etablissements Daniel automobiles est engagée à son égard,

- à titre principal, les voir condamner à lui payer par moitié les sommes suivantes :

- 3 550, 33 euros au titre des frais de remise en état,

- 1 890, 97 euros au titre des frais de location,

- 1 000 euros au titre des frais de gardiennage,

- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- 1 000 euros au titre du préjudice financier (prêt et assurance),

- à titre subsidiaire, ordonner toute expertise nécessaire aux frais avancés des défendeurs, tant sur le préjudice que sur les autres causes du sinistre et surseoir à statuer dans l'attente des conclusions de l'expertise,

- en tout état de cause, les voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- déclaré irrecevables les actions de M. [S] et de la société Etablissements Daniel automobiles à l'encontre de la société Mazda automobiles France,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 3 550, 33 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 2 890, 97 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Mazda automobiles France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles aux dépens,

- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2022, la société Etablissements Daniel automobiles a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2023, la société Etablissements Daniel automobiles demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- débouter M. [S] de son appel incident,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il :

* déclaré irrecevables son action et celle de M. [S] à l'encontre de la société Mazda automobiles France,

* l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 550, 33 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

* l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 890, 97 euros à titre de dommages et intérêts,

* l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

Et statuant à nouveau, sur la recevabilité des actions,

- déclarer recevable comme non prescrit son recours en garantie à l'encontre de la société Mazda automobiles France,

Subsidiairement,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action de M. [S] à son encontre comme prescrite,

Dans l'hypothèse où l'action de M. [S] ne serait pas déclarée prescrite y compris à son égard,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye rendu le 8 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer M. [S] les sommes de 3 550,33 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, 2 890,97 euros à titre de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses prétentions, tant principales qu'accessoires ou subsidiaires, à son encontre, faute de vice caché,

Subsidiairement,

- réduire à de bien plus justes proportions les sommes allouées par le jugement rendu le 8 mars 2022 et débouter M. [S] de ses demandes au titre du préjudice moral, préjudice financier au titre de l'assurance automobile et préjudice financier au titre du prêt,

En tout état de cause,

- condamner la société Mazda automobiles France à la garantir et la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 7 556, 19 euros qu'elle a versée en exécution du jugement entrepris, avec intérêts à compter du 26 juillet 2022, date de notification des conclusions d'appel,

- condamner M. [S] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter M. [S] et la société Mazda automobiles France de toutes prétentions contraires.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2023, la société Mazda automobiles France, intimée, demande à la cour de :

in limine litis et à titre subsidiaire,

- constater concernant le véhicule d'occasion Mazda CX-5 immatriculé [Immatriculation 6], la prescription de toute action à son encontre sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions de M. [S] et de la société Etablissements Daniel automobiles à son encontre,

A titre subsidiaire,

- la recevoir en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 mars 2022 en ce qu'il a :

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 3 550, 33 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 2 890, 97 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles à payer à M. [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Etablissements Daniel automobiles aux dépens,

Et statuant à nouveau :

- constater l'absence de détermination précise des causes du désordre du véhicule de M. [S], les carences du rapport d'expertise amiable et les conditions suspectes d'entretien du véhicule de M. [S],

En conséquence,

- débouter purement et simplement M. [S] de toutes éventuelles prétentions, tant principales qu'accessoires ou subsidiaires à l'encontre de la société Etablissements Daniel automobiles, faute de vice caché,

- débouter la société Etablissements Daniel automobiles de toute demande en garantie à son encontre, faute d'objet,

En tout état de cause,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles ou tout autre succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter la société Etablissements Daniel automobiles et M. [S] de toutes prétentions contraires.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 janvier 2023, M. [S], intimé, demande à la cour de :

- juger mal fondée la société Etablissements Daniel automobiles en son appel,

- juger son appel incident recevable et bien fondé,

- faire droit à son appel incident,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 8 mars 2022 en ce qu'il :

- a condamné la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer la somme de 3 550,33 euros sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,

- a condamné la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer la somme de 2 890,97 euros à titre de dommages et intérêts,

- a condamné la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté la société Mazda automobiles France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Etablissements Daniel automobiles aux dépens,

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif, plus particulièrement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et sa demande dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Et ajoutant au jugement, au titre de l'appel incident,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer, en sus, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer, en sus, la somme de 5 280,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre de l'assurance automobile,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles à lui payer, en sus, la somme de 7 333,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier au titre du prêt,

En tout état de cause,

- débouter la société Etablissements Daniel automobiles de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- rejeter l'appel incident de la société Mazda automobiles France,

- débouter la société Mazda automobiles France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Mazda automobiles France à son encontre,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Etablissements Daniel automobiles à son encontre,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles et tout succombant à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Etablissements Daniel automobiles au paiement de tous les frais et entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des actions de Monsieur [H] [S] et de la société Etablissements Daniel Automobiles à l'encontre de la Société Mazda Automobiles France :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable, sans examen au fond, une demande pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, et la chose jugée'.

L'article 1648 du code civil prévoit, par ailleurs, que " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice."

Enfin, selon l'article L 110-4 du code de commerce dispose que " les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants 011 entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."

En application de ces dispositions, à l'égard du vendeur originaire, les actions en garantie des vices cachés, qu'il s'agisse des actions directes ou récursoires, doivent être exercées non seulement dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché, mais également dans le délai de cinq ans à compter de la vente initiale ou tout au plus à la date de la première mise en circulation, s'agissant de véhicule automobile.

En l'espèce, il est établi que le véhicule en cause a été acquis par la société Etablissements Daniel Automobiles, le 22 octobre 2012, et a été mis en circulation, le 25 octobre 2012.

Toute action à l'encontre de la société Mazda Automobiles France était donc prescrite à compter du 25 octobre 2017. Or, M. [S] a assigné la Société Mazda Automobiles France le 7 décembre 2020 et la Société Etablissements Daniel Automobiles l'a appelée en garantie par voie de conclusions signifiées le 31 mars 2021 devant le premier juge.

M. [S] et la société Etablissements Daniel Automobiles seront donc déclarés irrecevables en leurs actions à l'encontre de la société Mazda Automobiles France, qui doit être ainsi mise hors de cause.

S'agissant de la recevabilité de l'action de M. [S] à l'encontre du vendeur la société Etablissements Daniel Automobiles, celui-ci a acquis le 18 juin 2015, auprès de ce garagiste, pour le prix de 20 500 euros, le véhicule Mazda Cx5, mis en circulation le 25 octobre 2012 et totalisant 57 883 kilomètres, lors de sa livraison le 30 juin 2015.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 7 et 8 décembre 2020, M. [S] a assigné la société Etablissements Daniel automobiles devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de constater et juger l'existence de vices cachés affectant le véhicule, lesquels lui ont été révélés pour la première fois par un rapport d'expertise rendu le 23 septembre 2019.

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dès lors, M. [S] a agi dans le délai de deux ans lui étant imparti à compter de sa découverte du vice caché le 23 septembre 2019, de sorte que son action à l'encontre de la société venderesse du véhicule est recevable.

Le jugement déféré est confirmé sur ces points.

Sur les demandes au fond formées par M. [S] sur le fondement des vices cachés et ses demandes indemnitaires subséquentes.

La société Etablissements Daniel automobile, appelante, fait grief au premier juge d'avoir déclarées recevables les demandes indemnitaires de M. [S] à son encontre sur le fondement des vices cachés, alors qu'il produisait seulement un rapport d'expertise amiable non contradictoire et non étayé par d'autres éléments techniques et ne rapportait ainsi pas la preuve que l'état des pièces défectueuses sur l'automobile dont il a fait l'acquisition ne lui était pas imputable, le rapport d'expertise privé et non contradictoire n'étant corroboré par aucun des éléments qu'il verse aux débats.

M. [S] intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante, venderesse, au paiement de réparations sur le fondement des vices cachés et soutient que, bien que convoquée à une expertise amiable contradictoire, la société Ets Daniel Automobiles, n'a pas jugé utile de se présenter, ni de répondre à l'expert. Il en déduit que la société Ets Daniel Automobiles est, dès lors, malvenue de critiquer le rapport d'expertise amiable qu'il verse aux débats.

Il estime que l'expert amiable a conclu de manière claire et sans équivoque à l'existence d'un vice caché.

Sur ce,

L'article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Le vice caché se définit comme le défaut que l'acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n'a pas eu connaissance au moment de la vente ; pour les biens d'occasion il doit s'agir d'un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés puisqu'ils sont réputés être inhérents à la voiture d'occasion.

En application de l'article 1641 du Code civil, seul le vice d'une particulière gravité et qui rend l'automobile impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, au point que si l'acheteur l'avait su, il ne l'aurait pas acquise à ce prix, est protégé par la garantie légale des vices cachés.

En l'espèce, il est établi que M. [S] a acquis le 18 juin 2015, auprès de la société Etablissements Daniel Automobiles, pour le prix de 20 500 euros, un véhicule Mazda Cx5, mis en circulation le 25 octobre 2012 et totalisant 57 883 kilomètres, lors de sa livraison le 30 juin 2015.

Le 10 juillet 2019, soit 4 ans après l'acquisition du véhicule et alors qu'il totalisait 139 123 kilomètres, soit 81 240 kilomètres de plus que lors de sa vente, celui-ci est tombé en panne moteur, avec le voyant moteur allumé et une perte de puissance.

Le véhicule a été déposé auprès du garage Houplon qui a établi un devis de réparation pour un montant de 3 550,33 euros toutes taxes comprises, mentionnant que la pression de la pompe à vide est défectueuse, qu'une fuite injecteur entraîne un défaut de graissage par crépine d'huile bouchée, que l'arbre à cames et le turbocompresseur sont hors service et que cinq campagnes de rappel seraient en souffrance, deux ayant eu lieu en juin et septembre 2016 et trois en octobre 2018.

M. [S] a ensuite saisi son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise. Une réunion de visite préliminaire s'est tenue, le 27 août 2019, en présence de l'expert de M. [S] et de son assurance protection juridique à l'issue de laquelle l'expert a établi un rapport, le 23 septembre 2019.

L'expert amiable a par la suite convoqué les sociétés Mazda Automobiles France, Etablissements Daniel Automobiles et Jmp Auto, le 18 décembre 2019, pour une réunion amiable contradictoire. La Société Mazda Automobiles France a répondu à l'expert qu'elle n'entendait pas participer à cette réunion en lui exposant ses motifs. La société Etablissements Daniel Automobiles n'a pas répondu à cette convocation.

Le rapport de l'expert est ensuite resté dans les termes de celui qu'il avait établi, le 23 septembre 2019, à l'issue d'une première réunion de reconnaissance en date du 27 août 2019.

A l'appui de sa demande en indemnisation pour vices cachés, M. [S] verse aux débats :

- le rapport de l'expert amiable, relève que les avaries subies par le moteur ont pour origine une forte présence de charge métallique dans le lubrifiant moteur qui a entraîné la défaillance du turbocompresseur et vraisemblablement de la pompe à huile et de la pompe à vide, la présence cette charge métallique provenant de la mauvaise tenue de l'arbre à cames avec une usure anormale des paliers tournants. L'expert relève également un défaut d'étanchéité d'un injecteur ayant généré un dépôt de suie et de calamine et également contribué à dégrader la lubrification du moteur.

L'expert amiable précise que ces désordres sont connus du constructeur qui a mis en place des campagnes de rattrapage dont M. [S] n'a pas bénéficié puisqu'il ne fait pas entretenir son véhicule dans le réseau Mazda.

S'agissant de ces campagnes de rattrapage, il ressort des éléments du dossier et notamment d'un courriel échangé entre l'épouse de M. [S] et son assurance protection juridique, le 29 août 2019, que les rappels antérieurs à la vente ont bien été validés et ne concernent pas a priori l'arbre à cames et le turbo et que six campagnes ont eu lieu postérieurement.

En l'absence de toute autre pièce permettant de corroborer les constatations et conclusions de l'expert amiable, son rapport, est insuffisant pour permettre à l'acquéreur d'apporter la preuve qui lui incombe d'un vice caché affectant le véhicule vendu avant la transaction, la cour ne pouvant fonder sa décision au seul vu d'une expertise amiable.

Il y a lieu de rappeler que la portée probatoire d'une expertise unilatérale est limitée : si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Cass. Chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.712). Par suite, dès lors que l'on est en présence d'une expertise non-judiciaire, le rapport d'expertise, pour fonder une décision, doit être corroboré par d'autres éléments de preuve concordants, même si l'expert amiable a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception (Cass.2eme civ.5 mars 2015, n°14-10.861).

Par suite, M. [S] sera débouté de son action récursoire sur le fondement des vices cachés, et subséquemment, de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre du vendeur du véhicule litigieux, la Société Etablissements Daniel Automobiles, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des parties, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires.

M.[S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant infirmées.

M. [S] sera en outre condamné à payer 800 euros tant à la société Mazda Automobiles France, qu'à la société Etablissements Daniel Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et par mis à disposition au greffe de la première chambre 1-2,

Infirme partiellement le jugement querellé ;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé :

Déboute M. [H] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Etablissements Daniel Automobiles ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Condamne M. [H] [S] à payer à la société Etablissements Daniel Automobiles et à la société Mazda Automobiles France la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [H] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/02991
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;22.02991 ?
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