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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02827

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 30 mai 2024, 21/02827


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MAI 2024



N° RG 21/02827 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYD4



AFFAIRE :



STELLANTIS AUTO SAS anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES



C/



M. [P] [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Section : I

N° RG : F 20/00029r>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS



Me Tamara LOWY







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MAI 2024

N° RG 21/02827 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYD4

AFFAIRE :

STELLANTIS AUTO SAS anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES

C/

M. [P] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de POISSY

N° Section : I

N° RG : F 20/00029

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Tamara LOWY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 30 mai 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

STELLANTIS AUTO SAS anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, et Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124

APPELANTE

****************

Monsieur [P] [G]

Foyer [4] - Chambre 301

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Tamara LOWY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018548 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Vu le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy,

Vu la déclaration d'appel de la société Stellantis Auto SAS (anciennement dénommée PSA Automobiles) du 29 septembre 2021,

Vu les conclusions de la société Stellantis Auto SAS (anciennement dénommée PSA Automobiles) du 12 janvier 2024,

Vu les conclusions de M. [P] [G] du 28 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Stellantis Auto SAS (anciennement dénommée PSA Automobiles) dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6] est spécialisée dans l'industrie et le commerce automobiles. Elle emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

M. [P] [G], né le 4 février 1962, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 16 avril 2003 à effet au 22 avril 2003 par la société Peugeot Citroën Automobiles, aux droits de laquelle vient la société PSA Automobiles, désormais Stellantis Auto SAS, en qualité d'agent professionnel de fabrication, coefficient 170, niveau II, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle de 1 253 euros bruts pour 35 heures de travail hebdomadaires.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mai au 1er septembre 2015. Il s'est vu reconnaître, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du 26 juillet 2016, à compter du 10 septembre 2015, une maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite).

Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 juillet au 5 octobre 2017. Il s'est vu reconnaître, par décision de la CPAM du 14 novembre 2018, une seconde maladie professionnelle (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).

Par avis du 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [G] 'inapte au poste 'remplissage carburant' poste en ligne du Montage, secteur MV3' en indiquant qu'il serait apte à ce poste 'uniquement si on divisait par 2 le nombre des voitures à faire par jour et si on enlevait les opérations de clippage et de encliquetage. Il serait également apte à tout autre poste qui respecterait les restrictions listées ci-dessous' soit 'pas d'efforts de l'épaule droite et gauche en droitier ; pas de port de charges supérieures à 2 kg ; pas d'expo. vibrations mbre supérieur droit et gauche'.

Sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) a été reconnue le 17 octobre 2017.

Par courrier en date du 7 septembre 2018, la société PSA Automobiles a convoqué M. [P] [G] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 septembre 2018.

Par courrier en date du 15 novembre 2018, la société PSA Automobiles a notifié à M. [P] [G] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

« Par l'avis unique rendu le 16/10/2017 par le médecin du travail, vous avez été déclaré inapte à une reprise d'activité sur votre poste « Remplissage carburant » au sein du secteur MV3 du Montage.

En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez normalement affecté. Conformément à la législation en vigueur, nous avons recherché un poste disponible dans l'établissement, compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications.

A cette fin, la fonction RH de votre secteur a sollicité l'ensemble des ateliers et départements de l'établissement ainsi que le service de santé au travail, pouvant contribuer à votre reclassement. Cette démarche n'ayant pu aboutir dans l'établissement, nous avons entrepris de rechercher un poste de reclassement au sein des autres établissements de l'entreprise et du groupe. Conformément à la législation en vigueur, les délégués du personnel de l'établissement ont été consultés par courrier du 25 juillet 2018.

Malheureusement, et comme nous vous en avons déjà fait part lors de l'entretien préalable, aucun poste disponible n'a été identifié dans le groupe correspondant à votre profil et notamment à vos restrictions médicales qui sont les suivantes :

- Pas d'efforts de l'épaule droite et gauche en droitier ;

- Pas de port de charges supérieures à 2 kg ;

- Pas d'exposition aux vibrations membres supérieurs droit et gauche.

Conformément à l'article L. 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous avons convoqué le 26/09/2018 à 13h00 à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.

A l'occasion de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté par M. [O], les éléments constituant l'impossibilité de reclassement ont été évoqués ainsi que ceux portant sur la rupture envisagée de votre contrat de travail.

Le délai légal de réflexion prévu par les articles L. 1232-6 et suivants du code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise sur un poste disponible correspondant à vos restrictions médicales et à vos compétences professionnelles.

Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier et vous cesserez de faire partie de notre personnel à cette date.

L'indemnité de préavis de 2 mois, que vous êtes dispensé d'effectuer, vous sera toutefois rémunérée. »

Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2020, M. [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement, de voir ordonner sa réintégration et de voir condamner la société PSA Automobiles au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

- fixer la moyenne (de salaire) mensuelle brute de M. [G] à 2 355 euros,

- condamner la société PSA Automobiles SA à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30 000 euros net,

* dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2014 et 2017 : 10 000 euros net,

* dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle : 10 000 euros net,

- à titre principal ordonner la réintégration de M. [G] et lui allouer l'indemnité d'éviction en découlant soit le règlement de son salaire entre le 15 novembre 2018 et la date de l'audience de jugement devant le conseil de prud'hommes de Poissy,

- si le conseil de prud'hommes n'accordait pas la réintégration à M. [G], il conviendra néanmoins de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement nul sans cause réelle et sérieuse [sic] la somme de 84 780 euros net,

- à titre subsidiaire, lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 84 780 euros net,

- condamner la société PSA Automobiles à payer Me Tamara Lowy au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 500 euros,

- condamner aux entiers dépens,

- condamner à régler les intérêts au taux légal,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement (article 515 du code de procédure civile).

La société Stellantis (anciennement dénommée PSA Automobiles) avait, quant à elle, demandé que M. [P] [G] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Poissy a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 355 euros bruts,

- dit que la société PSA Automobiles avait connaissance de la situation RQTH de M. [G],

- dit que M. [G] devait bénéficier de la réglementation sur les travailleurs en situation de handicap,

- dit que le licenciement est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap,

- dit que le licenciement est nul,

- dit que M. [G] sera réintégré à compter du prononcé de la décision,

- dit que la société PSA Automobiles devra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve un emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail conforme à son état de santé,

- condamné la société PSA Automobiles à verser à M. [G] avec intérêts légaux à compter du 5 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 80 658,75 euros au titre des salaires qu'il n'a pas perçus entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- condamné la société PSA Automobiles à verser à Me Tamara Lowy la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société PSA Automobiles de sa demande 'reconventionnelle',

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le jugement ainsi que sur la réintégration à compter du prononcé de la décision et de prendre [sic] toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve un emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail, conforme à son état de santé,

- ordonné la remise par la société PSA Automobiles à M. [G] des bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement,

- condamné la société PSA Automobiles à payer à Pôle emploi, une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

- condamné la société PSA Automobiles aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels (ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle ou dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle).

La société PSA Automobiles a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 septembre 2021.

Par ordonnance d'incident du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté M. [G] de sa demande de communication de pièces,

- mis les dépens de l'incident à la charge de M. [G],

- débouté la société PSA Automobiles de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 20 décembre 2023 pour clôture et fixé les plaidoiries au mardi 30 janvier 2024.

Aux termes de ses conclusions n°4 en date du 12 janvier 2024, la société Stellantis (anciennement dénommée PSA Automobiles) demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Stellantis Auto SAS anciennement dénommée PSA Automobiles SA en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 355 euros bruts,

* dit (que) la société PSA Automobiles avait connaissance de la situation RQTH de M. [G],

* dit que M. [G] devait bénéficier de la réglementation sur les travailleurs en situation de handicap,

* dit que le licenciement est constitutif d'une discrimination à raison d'un handicap,

* dit que le licenciement est nul,

* dit que M. [G] sera réintégré à compter du prononcé de la décision,

* dit (que) la société PSA Automobiles devra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve un emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail conforme à son état de santé,

* condamné la société PSA Automobiles à verser à M. [G] avec intérêts légaux à compter du 5 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 80 658,75 euros au titre des salaires qu'il n'a pas perçus entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration,

* condamné la société PSA Automobiles à verser à Me Lowy Tamara, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société PSA Automobiles de sa demande 'reconventionnelle',

* ordonné la capitalisation des intérêts,

* ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour l'intégralité des sommes accordées par le jugement ainsi que sur la réintégration à compter du prononcé de la présente décision et de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve un emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail, conforme à son état de santé,

* ordonné la remise par la société PSA Automobiles à M. [G] des bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement,

* condamné la société PSA Automobiles à payer à Pôle emploi une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,

* condamné la société PSA Automobiles aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, ainsi que la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle ou dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'obligation de sécurité, de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle et de la violation de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

- déclarer prescrite la demande de M. [G] relative à la prétendue violation par la société Stellantis Auto SAS de son obligation de sécurité eu égard aux deux avis du médecin du travail datés de juillet 2015 et septembre 2015,

- juger que M. [G] a renoncé à sa réintégration au sein de la société Stellantis Auto SAS anciennement dénommée PSA Automobiles SA selon conclusions du 24 mars 2022,

- juger qu'il n'existe pas d'élément nouveau,

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle de réintégration de M. [G] formulée selon conclusions du 12 décembre 2023 ainsi que ses demandes indemnitaires afférentes et à titre subsidiaire l'en débouter,

- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [G] tendant à obtenir la condamnation de la société Stellantis Auto SAS à lui payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 20 982,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 4 604,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice et à titre subsidiaire l'en débouter,

- juger que le licenciement de M. [G] est fondé,

- juger que la société a respecté l'obligation de sécurité 'de résultat',

- juger qu'aucun grief ne saurait être fait à la société Stellantis Auto SAS anciennement dénommée PSA Automobiles SA concernant le non-respect de l'accord pour les travailleurs handicapés,

- juger que le licenciement n'est pas nul,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dont ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de l'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réentraînement, des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,

- condamner M. [G] à verser à la société Stellantis Auto SAS anciennement dénommée PSA Automobiles SA (venant elle-même aux droits de la société PCA) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 28 janvier 2024, M. [P] [G] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (RG N°20/00029) en ce qu'il a :

- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 355 euros bruts,

- jugé que le licenciement de M. [G] est nul, et en conséquence ordonné la réintégration de M. [G] et condamné la société PSA Automobile, dorénavant dénommée Stellantis Auto SAS au paiement de l'indemnité d'éviction,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (RG N°20/00029) en ce qu'il a débouté M. [G] de ses autres demandes,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

- condamner la société Stellantis Auto SAS à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30 000 euros nets,

* dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2014 et 2017 : 10 000 euros nets,

* dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle : 10 000 euros nets,

Pour le cas où la réintégration ne serait pas ordonnée,

- condamner la société Stellantis Auto SAS à payer à M. [G] la somme de 87 780 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et à titre subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Pour le cas où la cour condamnerait M. [G] à rembourser les salaires réglés entre son licenciement et le jugement rendu, condamner la société Stellantis Auto SAS à lui payer l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis qui ont été repris soit la somme de 20 982,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et celle de 4 604,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 460,42 euros au titre des congés payés afférents et 6 304,69 (à titre d')indemnité compensatrice de congés payés (cf bulletin de salaire, pièce 61),

- condamner en tout état de cause la société Stellantis Auto SAS à payer à Me Lowy au titre des frais irrépétibles la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- la condamner aux entiers dépens,

- fixer les intérêts au taux légal et leur capitalisation,

- juger la demande de remboursement du trop-perçu de M. [G] irrecevable, et en tout état de cause, débouter la société Stellantis Auto SAS de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 27 février 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [G] expose que sa santé s'est dégradée en raison du travail à la chaîne qu'il effectuait. Il dénonce des manquements de son employeur dans l'exécution des relations contractuelles et soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse.

La société indique qu'elle a exécuté la décision de première instance en réintégrant M. [G] et en reprenant le paiement de son salaire mais que le salarié a de nouveau été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 18 novembre 2021. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et que le licenciement est fondé.

1 - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail

1.1 - sur la violation de l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.

Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire.

M. [G] expose qu'il bénéficiait d'un suivi médical renforcé et que son employeur ne démontre pas qu'il a respecté les réserves émises par la médecine du travail dans ses avis des 16 juillet et 2 septembre 2015. Il demande en conséquence une indemnisation de 30 000 euros.

- sur la juridiction devant statuer

La société soutient en premier lieu qu'il ne relève pas du conseil de prud'hommes mais du pôle social du tribunal judiciaire de déterminer si la société a commis ou non une violation de l'obligation de sécurité qui serait à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Or le conseil de prud'hommes étant compétent, en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour traiter les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié, il lui appartient de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par un salarié pour manquement prétendu de l'employeur à son obligation de sécurité, une telle action étant distincte de celle qui a pour objet de voir reconnaître que l'employeur a commis une faute inexcusable ayant entraîné l'accident du travail ou la maladie professionnelle, qui relève de la compétence du tribunal judiciaire.

- sur la prescription

La société soutient en deuxième lieu que la demande est prescrite faute pour le salarié d'avoir saisi le conseil de prud'hommes entre décembre 2015 (fin de l'ergo-rotation préconisée par le médecin du travail pendant 3 mois) et septembre 2017, faisant valoir qu'aucune préconisation du médecin du travail n'avait à être respectée après le 31 décembre 2015.

M. [G] répond en premier lieu que sa demande n'est pas prescrite dès lors que le manquement à l'obligation de sécurité a été continu entre le 16 juillet 2015 (avis de la médecine du travail avec réserves) et le 16 octobre 2017 (avis d'inaptitude), l'employeur n'ayant pas respecté les réserves de la médecine du travail pendant toute cette période.

L'article L. 1471-1 du code du travail dispose en ses alinéas 1 et 2 que :

"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. "

Le délai de prescription court à compter du jour où M. [G] a eu connaissance du fait que son employeur ne respectait pas les prescriptions du médecin du travail.

M. [G] prétend que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité en ne respectant pas les prescriptions du médecin du travail à compter du mois de juillet 2015 et que la situation s'est poursuivie jusqu'au 16 octobre 2017. Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir le 16 octobre 2017, date à laquelle M. [G] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Il expirait le 16 octobre 2019.

L'action de M. [G] engagée par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2020, apparaît donc tardive.

M. [G] oppose en deuxième lieu le fait que le délai de prescription a été interrompu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2019.

L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dispose que 'Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.'

Une demande d'aide juridictionnelle ayant été formée par M. [G] le 22 janvier 2019, avant l'expiration du délai de prescription, elle a eu un effet interruptif de la prescription (pièce 29 du salarié).

La décision allouant l'aide juridictionnelle partielle à M. [G] a été prise le 26 février 2019. L'action ayant été engagée moins de deux ans après la notification de cette décision, elle n'est pas prescrite, par confirmation de la décision entreprise.

- sur le manquement de l'employeur

M. [G], qui occupait un poste d'opérateur polyvalent en ligne de montage, a été placé en arrêt de maladie du 11 mai au 1er septembre 2015 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Le 16 juillet 2015, à l'issue d'une visite médicale périodique, le médecin du travail l'a déclaré 'apte avec ergorotation' avec les observations suivantes : 'il est fortement recommandé que cet opérateur ne reste pas en permanence au poste actuel (BAC Batterie). Une rotation à la pause ou à la journée s'impose. A revoir fin août 2015" (pièce 4 du salarié).

Le 2 septembre 2015, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré apte avec les observations suivantes : 'pour 3 mois il est fortement conseillé de pratiquer de l'ergorotation à des postes qui ne sollicitent que marginalement l'épaule droite' et les réserves d'aptitude :

'pas de mouvements répétés de l'épaule droite : 02-09-2015 - 31-12-2015

pas d'effort épaule droite au-dessus horizontale en droitier : 02-09-2015 - 31-12-2015.' (pièce 5 du salarié).

M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de maladie du 24 juillet au 5 octobre 2017 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a été déclaré inapte à son poste de travail le 16 octobre 2017, le médecin le déclarant apte à tout poste respectant les restrictions suivantes :

'pas d'efforts de l'épaule droite et gauche en droitier,

Pas de port de charges supérieur à 2kg,

Pas d'expo. vibrations mbre [sic] supérieur droit et gauche' (pièce 9 du salarié).

Il ne ressort pas de ces documents que le médecin avait préconisé un aménagement du poste de travail de M. [G] au-delà du 31 décembre 2015 et notamment pour la période courant du 1er janvier 2016 au 16 octobre 2017, qui aurait dû être respecté par l'employeur, étant souligné que l'inaptitude est survenue suite à une atteinte de l'épaule gauche.

Il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que la demande de M. [G] doit être rejetée, par confirmation de la décision de première instance.

1.2 - sur le non-respect des dispositions conventionnelles sur l'insertion sociale des personnes handicapées

M. [G] soutient que son employeur ne lui a pas appliqué l'accord d'entreprise sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2017 alors qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 17 octobre 2017, ce dont la société était informée, pouvant en tout état de cause se douter que son incapacité permanente partielle était supérieure à 10 % au regard des restrictions imposées par la médecine du travail.

Il indique à ce titre qu'il n'a pas été affecté prioritairement sur un poste labellisé pour les travailleurs handicapés, qu'il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant de faciliter son reclassement et ne s'est pas vu assurer du maintien de son emploi, qu'il n'a pas été reçu par le service des ressources humaines afin de déterminer un poste adéquat à son handicap. Il demande une indemnisation de 10 000 euros au titre de la privation de mesures protectrices durant la relation de travail.

La société répond que si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été notifiée à M. [G] pendant son arrêt maladie, après l'inaptitude émise par le médecin du travail, elle n'a été informée de ce statut que le 1er février 2019, postérieurement au licenciement ; qu'elle ne pouvait appliquer à M. [G] le statut de travailleur handicapé et le bénéfice de l'accord invoqué sans preuve matérielle et officielle de ce statut, dont le salarié n'a pas justifié pendant la procédure de recherche de reclassement. Elle fait valoir que M. [G] a été reconnu travailleur handicapé alors qu'il était dispensé d'activité par la société, que les restrictions médicales imposaient l'absence de mise en 'uvre d'actions de formation, au demeurant non sollicitées par M. [G], la société recherchant un reclassement alors qu'aucun poste labellisé n'était disponible. Elle estime qu'elle a respecté l'accord sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les accords collectifs conclus doivent être appliqués de bonne foi par l'employeur.

En l'espèce, le groupe PSA a entendu poursuivre la dynamique engagée en faveur des personnes handicapées par la signature en février 2017, après celui de février 2014, d'un accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (pièce 32 du salarié).

Cet accord, signé au niveau de Peugeot Citroën Automobiles, est applicable à l'ensemble des établissements figurant dans une liste annexée, dont celui de [Localité 6] dans lequel travaillait M. [G].

L'accord bénéficie aux salariés reconnus travailleurs handicapés selon les critères des lois n°87-517 du 10 juillet 1987 et n°2005-102 du 11 février 2005 et notamment aux personnes reconnues par la commission départementale des droits et de l'autonomie (CDAPH) ou, avant 2005, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (COTOREP) ou aux accidentés du travail ou atteints de maladie professionnelle ayant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure ou égale à 10 % et titulaires d'une rente.

Il a notamment pour objet :

- d'assurer le maintien dans l'emploi du personnel en situation de handicap, en donnant priorité aux salariés en situation de handicap dans les mouvements et les affectations, en particulier sur les postes 'labellisés' (postes adaptés pour les salariés en situation de handicap) s'ils sont disponibles, en leur faisant bénéficier de mesures spécifiques (contrat de rééducation professionnelle après un long arrêt de travail, accompagnement dans la procédure de reclassement en cas de restrictions médicales, assistance et soutien aux personnes pouvant être reconnues travailleur handicapé),

- d'apporter une aide et des garanties aux bénéficiaires, notamment pour l'accès à la formation continue en particulier pour la tenue d'un nouvel emploi.

A la suite d'une demande déposée le 6 juillet 2017, M. [G] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2022 par courrier du 17 octobre 2017 de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] (pièce 21 du salarié).

Cette reconnaissance est intervenue le lendemain de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 16 octobre 2017.

Il n'est pas établi que la société PSA a eu connaissance de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé formée par M. [G] en juillet 2017, les mentions des fiches remplies par le médecin du travail lors des visites médicales des 9 et 16 octobre 2017 ne montrant pas qu'il en était lui-même informé.

La société a écrit une lettre à M. [G] le 13 décembre 2017, en réponse à un courrier de ce dernier du 13 novembre 2017 qui n'est pas produit, dans laquelle elle mentionne notamment : 'Pour finir, vous nous indiquez avoir reçu de la MDPH une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, afin qu'elle soit prise en compte, nous vous remercions de la transmettre au CSP paie' (pièce 46 du salarié).

Si la société indique qu'elle ne disposait pas du justificatif d'attribution de ce statut et si elle n'a enregistré M. [G] en qualité de travailleur handicapé que suite à une notification qui lui a été faite le 1er février 2019 (copie d'écran - pièce 32 de la société), elle était cependant informée dès le mois de novembre 2017 du statut de travailleur handicapé revendiqué par M. [G] et elle aurait dû à ce titre mettre en 'uvre au profit de ce salarié les dispositions de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2017 qui prévoit un soutien aux salariés pouvant être reconnus travailleurs handicapés, ce qu'elle n'a pas fait.

Le conseil de prud'hommes a justement relevé qu'elle n'a pas relancé par écrit le salarié pour qu'il communique ses justificatifs afin de régulariser sa situation administrative.

Par ailleurs, le médecin du travail a estimé le 12 octobre 2017 que M. [G] était apte à occuper son poste de remplissage carburant 'uniquement si on divisait par deux le nombre des voitures à faire par jour et si on enlevait les opérations de clippage BFDB sur écran batterie, clippage de la trappe carburant et encliquetage barillet sur bouchon réservoir'. La société lui a répondu le 13 octobre 2017 que ces propositions obligeant à réduire la cadence de la ligne de fabrication et à mettre en place un deuxième opérateur en binôme sur le poste de M. [G] ne sont pas compatibles avec l'organisation industrielle (pièces 3 et 4 de la société). Le médecin a ensuite déclaré M. [G] inapte à son poste avec un reclassement possible dans un emploi en accord avec les restrictions médicales émises.

La société a procédé à des recherches de reclassement ainsi que le prévoient le code du travail et l'accord sur l'insertion sociale.

Il n'est pas établi que M. [G] avait besoin d'une formation pour obtenir un des postes de reclassement suggérés par le médecin du travail le 19 janvier 2018 (pièce 10 de la société).

Par contre, la société PSA a refusé de communiquer à M. [G] dans le cadre de l'instance la liste des postes labellisés afin de démontrer qu'aucun d'entre eux n'était disponible pour son reclassement, alors que l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées prévoit l'existence de tels postes et la présentation trimestrielle au CHSCT de leur liste et de la comparaison avec le nombre de personnes handicapées qui y sont affectées.

Le 28 août 2018, les délégués du personnel CGT ont indiqué à l'employeur que des postes qu'ils énumèrent sont disponibles sur le site de [Localité 6] pour M. [G] et que la direction n'a pas cherché activement un poste pour reclasser ce salarié. M. [J], délégué CGT, a par ailleurs signalé le 8 novembre 2018 que des salariés ne présentant pas de restriction occupent des postes 'labellisés' (pièces 12 et 33 du salarié).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société PSA a manqué à son obligation d'appliquer l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2017, ce qui a causé un préjudice à M. [G] du fait notamment de l'absence d'assurance qu'un poste labellisé n'était pas disponible pour lui, qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, par infirmation de la décision entreprise.

1.3 - sur le non-respect de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle

M. [G] fait valoir, au visa des articles L. 5213-3, L. 5213-5, R. 5213-22 à 25 du code du travail, qu'à la suite de ses deux maladies professionnelles qui ont conduit à des taux d'IPP de 20 et 15 % et à la reconnaissance d'un statut de travailleur handicapé dont l'employeur avait connaissance, il n'a bénéficié d'aucun réentrainement au travail ou de rééducation professionnelle. Exposant que sa santé s'est aggravée, il demande une indemnisation de 10 000 euros.

La société conclut au débouté de la demande en faisant valoir qu'elle n'avait pas connaissance du statut de travailleur handicapé de M. [G].

L'article L. 5213-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance dispose que 'tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééduction ou d'une formation professionnelle.'

L'article L. 5213-5 du même code dispose que 'Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.'

Les articles R. 5213-22 à 25 du même code précisent le but et les modalités du réentraînement au travail.

Le réentrainement au travail a pour but de permettre au salarié, qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver, après une période de courte durée, son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

L'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle ne s'applique qu'aux salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés et non à l'ensemble des salariés déclarés inaptes et à la condition que l'employeur ait connaissance de ce statut de travailleur handicapé avant d'engager la procédure de licenciement.

L'obligation de réentraînement ne suppose pas nécessairement que le salarié ait repris le travail. Dès lors, l'employeur qui ne respecte pas cette obligation alors qu'il a connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié avant d'engager la procédure de licenciement peut être condamné au versement de dommages et intérêts, même si ce dernier n'a jamais repris le travail après la reconnaissance de ce statut.

L'obligation de réentraînement à l'égard du salarié handicapé ne se confond pas avec l'obligation de reclassement du salarié inapte et elle impose aux employeurs concernés d'aller au-delà d'un simple reclassement pour éventuellement le former et lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

La déclaration d'inaptitude définitive du salarié constatée par le médecin du travail n'est pas en effet de nature à libérer l'employeur de son obligation de réentrainement ou de rééducation professionnelle, dès lors que cette obligation a justement pour objectif de lui permettre d'accéder éventuellement à un autre poste de travail.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle à la suite de la première maladie professionnelle reconnue le 26 juillet 2016 dès lors que M. [G] n'avait pas alors la qualité de travailleur handicapé. Cependant, l'employeur, même s'il ne disposait pas d'un justificatif, a été informé, avant la mise en 'uvre du reclassement et du licenciement, du fait que M. [G] s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Pour autant, il n'a pas mis en 'uvre son obligation légale d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle. La privation de ces mesures a causé un préjudice à M. [G] qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, par infirmation de la décision entreprise.

2 - Sur le licenciement

2.1 - sur la nullité du licenciement

M. [G] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il est discriminatoire à raison de son état de santé. Il fait valoir que la société PSA a décidé de cesser de reclasser les salariés inaptes à leur poste, ainsi qu'en témoigne la forte diminution des salariés reclassés suite à une inaptitude entre 2016 et 2018, pratiquant une politique discriminatoire qui a été dénoncée par différents syndicats.

La société répond qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé et que le conseil de prud'hommes a statué sans prendre en considération ses pièces et arguments, contestant mener une politique délibérée d'absence de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

L'article L. 1132-1 du code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

L'article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou du II de l'article 10-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est nul.'

Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié qui a subi une discrimination, notamment en raison de son état de santé, est donc nul.

Pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce M. [G] expose qu'il n'a bénéficié d'aucune des mesures de l'accord d'entreprise sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées en ce qu'il n'était pas affecté prioritairement sur un poste labellisé, qu'il ne bénéficiait d'aucune formation lui permettant de faciliter son reclassement et qu'il ne se voyait pas assuré du maintien de son emploi malgré son statut de travailleur handicapé. Le fait est avéré dès lors qu'il a été retenu plus avant que l'employeur n'a pas appliqué au salarié le bénéfice de cet accord d'entreprise.

M. [G] fait encore valoir que la société n'a tenté aucun effort pour le former et adapter son poste de travail à son handicap dans le cadre de son reclassement. Le fait est établi dès lors qu'il a été retenu plus avant que l'employeur a manqué à son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle.

M. [G] soutient enfin que la société n'a fait aucun effort pour le réintégrer suite à la décision du conseil de prud'hommes de Poissy. Il produit pour en justifier les courriers qu'il a adressés à son employeur les 30 janvier 2023, 25 avril 2023 et 12 mai 2023 pour demander son retour au sein de l'entreprise sur un poste correspondant à ses qualifications et à son état de santé (pièces 56 à 58 du salarié).

Sont ainsi matériellement établis des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une discrimination.

Pour prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur fait valoir qu'il n'a été informé de la situation de travailleur handicapé de M. [G] que le 1er février 2019, bien après le licenciement et que faute pour le salarié d'avoir justifié de ce statut lorsque cela lui a été demandé en décembre 2017, la société en a légitimement déduit qu'il ne disposait pas officiellement de ce statut.

Or il apparaît qu'à défaut d'en avoir le justificatif, l'employeur avait l'information dès le mois de novembre 2017 de ce que le salarié revendiquait le statut de travailleur handicapé. En application de l'accord d'entreprise sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, l'employeur devait apporter son assistance et son soutien aux personnes souhaitant s'engager dans un processus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (article 3.2 de l'accord - pièce 32 du salarié). La société Stellantis autos ne justifie d'aucune démarche faite en ce sens en faveur de M. [G].

Le refus injustifié de l'employeur de prendre des mesures appropriées pour permettre à M. [G], salarié handicapé, de conserver un emploi, constitue une discrimination à raison de son état de santé qui rend nul son licenciement pour inaptitude physique prononcé à raison des mêmes difficultés de santé et impossibilité de reclassement.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré nul le licenciement de M. [G], sans qu'il y ait lieu d'examiner si la recherche de poste de reclassement par la société n'a pas été sérieuse, ce qui ne pourrait conduire qu'à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

2.2 - sur la réintégration et le paiement d'une indemnité d'éviction

M. [G] demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a ordonné sa réintégration dans la société PSA automobile et le paiement d'une indemnité d'éviction.

La société Stellantis auto soutient en premier lieu, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que la demande est irrecevable dès lors que M. [G] y avait renoncé dans ses premières conclusions en mars 2022 et qu'il l'a formée pour la première fois en décembre 2023 alors qu'il n'existe pas d'élément nouveau.

M. [G] explique que devant la volonté manifeste de la société de ne pas lui attribuer de poste correspondant aux restrictions définies par le médecin du travail, il a dans un premier temps renoncé à sa demande de réintégration ; que cependant deux faits nouveaux sont survenus. Il invoque d'une part la réception d'un courrier de Pôle emploi du 7 avril 2023 lui demandant de rembourser les allocations chômage qu'il a perçues, ce qui est la conséquence de sa réintégration et qui va déséquilibrer ses finances. Il se réfère d'autre part à la demande de remboursement des rappels de salaire perçus entre le licenciement et la réintégration qui est formée par la société et qui ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appel.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, la décision de première instance a ordonné la réintégration de M. [G] et le paiement d'une indemnité d'éviction.

Dans ses premières conclusions d'intimé signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, M. [G] a indiqué qu'il renonçait à sa demande de réintégration dès lors qu'il n'avait toujours pas été reclassé 6 mois après le jugement et a demandé le paiement d'une indemnité pour licenciement nul. Il a en outre demandé que la demande de remboursement du trop-perçu formée par la société (rappel de salaire et salaires depuis la réintégration) soit déclarée irrecevable, bien qu'aucune demande en ce sens ne figurait dans le dispositif ni des premières conclusions d'appelante signifiées le 27 décembre 2021 ni dans celui des conclusions ultérieures.

M. [G] ne peut donc valablement prétendre que la demande de remboursement des salaires formulée par la société constitue un fait nouveau.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [G] a de nouveau sollicité sa réintégration en demandant la confirmation du jugement qui a ordonné cette dernière ainsi que le paiement d'une indemnité d'éviction en sollicitant, à défaut, une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Il s'agit donc d'une demande nouvelle qui n'était pas présentée dans les conclusions prises par l'intimé le 24 mars 2022 en application de l'article 910 du code de procédure civile, qui est donc irrecevable en application de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.

M. [G] ne peut valablement soutenir que cette demande est motivée par la survenue d'un fait nouveau consistant en la signification qui lui a été faite le 7 avril 2023 d'une contrainte délivrée par Pôle emploi pour obtenir le remboursement des allocations de retour à l'emploi versées du 28 février 2019 au 30 septembre 2021 pour un montant de 38 980,11 euros (pièce 60 du salarié).

En effet, en premier lieu, en application des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-20 du code du travail, cette contrainte, qui a pour objet de récupérer un indu dès lors que le salarié a perçu à la fois un salaire et une allocation de retour à l'emploi, a nécessairement été précédée d'une mise en demeure, ainsi que le fait valoir l'employeur, ce dont le salarié ne fait pas mention.

En deuxième lieu, M. [G] demandait sa réintégration à son employeur dès avant la délivrance de cette contrainte, ainsi qu'il ressort du courrier en ce sens qu'il a envoyé à la société le 30 janvier 2023 (pièce 56 du salarié).

Faute de fait nouveau la justifiant, la demande de réintégration formée par M. [G] doit donc être déclarée irrecevable ainsi que sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction.

Par voie de conséquence, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a dit que M. [G] sera réintégré à compter du prononcé de la décision, que la société PSA Automobiles devra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve son emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail conforme à son état de santé et en ce qu'elle a condamné la société PSA automobiles à verser à M. [G] la somme de 80 658,75 euros au titre des salaires qu'il n'a pas perçus entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration, avec intérêts.

2.3 - sur l'indemnité pour licenciement nul

M. [G] demande à titre subsidiaire une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 87 780 euros nets, soit l'équivalent de 36 mois de salaire, en faisant valoir qu'il lui sera extrêmement difficile de retrouver un emploi et qu'il va subir un important préjudice sur sa future pension de retraite, qui sera minorée.

La société, estimant que le licenciement est fondé, conclut au rejet de la demande.

L'article L. 1235-3-1 alinéa 1 du code du travail dispose que 'L'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'

La nullité du licenciement discriminatoire est mentionnée au second alinéa de ce texte.

Au moment du licenciement, M. [G] était âgé de 56 ans, avait une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il n'a pas retrouvé d'emploi et a perçu des indemnités de chômage du 28 février 2019 au 30 septembre 2021 avant de percevoir à nouveau son salaire une fois réintégré en exécution de la décision de première instance. Il a reçu en février 2019 la notification de l'attribution de deux rentes en réparation de ses maladies professionnelles qui ont engendré des incapacités de 15 et 20 %, d'un montant annuel respectif de 1 640,49 euros et 2 187,32 euros (pièces 35-1 et 35-2 du salarié).

Il a perçu au cours des 12 derniers mois précédant son licenciement un salaire brut de 27 727,08 euros soit en moyenne 2 310,59 euros par mois et au cours des 6 derniers mois la somme totale de 15 020,09 euros bruts (bulletins de salaire - pièce 27 du salarié).

Au regard de ces éléments, la cour allouera une indemnité de 50 000 euros.

2.4 - sur le remboursement de l'indemnité d'éviction

La société Stellantis auto demande en page 31 des motifs de ses conclusions le remboursement des sommes trop perçues par M. [G] (rappels de salaire et salaires depuis la réintégration).

Ainsi que le fait valoir le salarié, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle la cour doit statuer, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

En tout état de cause, ainsi que le fait valoir l'employeur, l'infirmation de la décision de première instance vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées à ce titre.

2.5 - sur le paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité compensatrice de congés payés

M. [G] demande, pour le cas où la cour le condamnerait à rembourser les salaires réglés entre son licenciement et le jugement rendu, de condamner la société Stellantis auto à lui payer l'indemnité de licenciement (20 982,36 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (4 604,22 euros) et les congés payés afférents (460,42 euros) ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés (6 304,69 euros) qui lui ont été payés puis repris en décembre 2021 (bulletin de salaire et solde de tout compte en pièces 24 et 61 du salarié).

En l'absence de demande en ce sens, la cour ne peut condamner M. [G] à restituer les salaires versés mais la restitution de l'indemnité d'éviction étant de droit en raison de l'infirmation de la décision entreprise, la cour doit statuer sur la demande formée par le salarié.

La société Stellantis auto demande de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle et M. [G] soutient que sa demande est recevable dès lors qu'il s'agit d'une réplique à la demande de restitution formée par la société.

La société Stellantis auto a demandé dans ses premières conclusions d'appelante signifiées le 27 décembre 2021, en page 25, que le remboursement des sommes trop perçues par M. [G] soit ordonné.

M. [G] a évoqué cette demande dans ses conclusions signifiées le 24 mars 2022 sans alors solliciter la restitution des indemnités liées au licenciement qui lui ont été reprises.

La société Stellantis auto a cependant précisé dans ses conclusions signifiées le 22 juin 2022, en page 27, que la restitution des salaires s'opérait de plein droit du fait de l'infirmation de la décision de première instance.

La demande de restitution des indemnités de licenciement reprises qui figure dans les conclusions de M. [G] signifiées le 12 décembre 2023 est nouvelle mais elle est destinée à répliquer à ces conclusions de l'employeur, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en application de l'article 910-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le licenciement étant déclaré nul, M. [G] doit bénéficier des indemnités suivantes, qui lui ont été versées par son employeur puis reprises par déduction opérée sur l'indemnité d'éviction :

- indemnité de licenciement : 20 982,36 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 4 604,22 euros et congés payés afférents : 460,42 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés : 6 304,69 euros.

Sur les intérêts moratoires

Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents de fin de contrat

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la remise par la société PSA Automobiles à M. [G] de bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement dès lors que la réintégration n'est plus ordonnée.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société PSA Automobiles à payer à Pôle emploi une somme équivalente à 6 mois d'indemnité de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

La société Stellantis auto sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au conseil de M. [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'Etat allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle.

La demande formée par la société Stellantis auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy sauf en ce qu'il a :

- dit que M. [G] sera réintégré à compter du prononcé de la décision,

- dit que la société PSA Automobiles devra prendre toutes les mesures utiles et nécessaires pour que M. [G] conserve un emploi et lui permettre d'accéder à un autre poste de travail conforme à son état de santé,

- condamné la société PSA Automobiles à verser à M. [G] avec intérêts légaux à compter du 5 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, la somme de 80 658,75 euros au titre des salaires qu'il n'a pas perçus entre la rupture du contrat de travail et sa réintégration,

- débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées et pour non-respect de l'obligation de réentrainement au travail et de rééduction professionnelle,

- ordonné la remise par la société PSA Automobiles à M. [G] des bulletins de paie conformes aux dispositions du jugement,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare irrecevables la demande nouvelle de réintégration formée par M. [P] [G] dans ses conclusions signifiées le 12 décembre 2023 et la demande en paiement d'une indemnité d'éviction afférente,

Déclare recevable la demande de M. [P] [G] tendant à obtenir la condamnation de la société Stellantis auto à lui payer l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité compensatrice de congés payés,

Condamne la société Stellantis auto à payer à M. [P] [G] les sommes de :

- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions conventionnelles de l'accord sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées de février 2017,

- 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de réentrainement au travail et de rééduction professionnelle,

- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 20 982,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 604,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 460,42 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 304,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit que les condamnations prononcées au dispositif du présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement pour les créances contractuelles et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Stellantis auto aux dépens d'appel,

Condamne la société Stellantis auto à payer à Me Tamara Lowy, conseil de M. [P] [G], une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au paiement de l'indemnité à la charge de l'Etat allouée dans le cadre de l'aide juridictionnelle,

Déboute la société Stellantis auto de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 21/02827
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02827 ?
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