COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72B
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2024
N° RG 24/02535 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPQ3
AFFAIRE :
[S] [P]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU Cabinet IMMOBILIERE CAVALIER
et autre
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 20 Mars 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 4
N° RG : 21/01970
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Fanny LE BUZULIER,
Me Typhanie BOURDOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle, dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
et INTIMÉS
d'un Arrêt rendu le 20 Mars 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre civile 1-4 Copropriété)
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Claire BONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0017
SCI [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Claire BONNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0017
****************
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SASU Cabinet IMMOBILIERE CAVALIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son repréentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
s
Représentant : Me Fanny LE BUZULIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588 et Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SCCV [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Olivier GUILBAUD de l'AARPI GUILBAUD - BENA - OUMER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
Par arrêt en date du 20 mars 2024, portant le n° RG 21/01970, la Cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement en date du 18 février 2021 ;
y ajoutant :
- débouté la SCCV de sa demande au titre des pénalités de retard ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] et la SCCV à payer à M. [S] [P] et la SCI la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] et la SCCV aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Ricard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête parvenue au greffe le 7 avril 2024, M. [P] et la SCI [Adresse 6] ont sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'en-tête de cet arrêt, motif pris de ce que le nom de leur conseil était Maître [W], en tant que plaidant, et non pas Maître [U] comme indiqué par erreur, ce dernier étant le conseil du syndicat des copropriétaires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024 à laquelle les autres parties, à savoir le syndicat des copropriétaires et la SCCV, n'ont pas présenté d'observations.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il s'avère que le conseil de M. [P] et de la SCI 4 [Adresse 6], en tant qu'avocat plaidant, était Maître [W] et non pas Maître [U] comme indiqué par erreur, cette dernière étant le conseil du syndicat des copropriétaires, appelant.
L'arrêt sera rectifié en ce sens.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public ainsi qu'il est prévu à l'article R 93 II 3°) du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
- ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 20 mars 2024 et portant le n° RG 21/01970 ;
- DIT que dans l'en-tête de cet arrêt, au dessous de 'Monsieur [S] [P]' et de 'SCI [Adresse 6] à [Localité 4]', la mention 'et Me Claire-Marie Dubois-Spaenle de la Selas Seban et associés, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P498 ' est remplacée par la mention ' Maître Claire Bonnet, plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B0017' ;
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,