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28/06/2024 | FRANCE | N°23/02558

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 28 juin 2024, 23/02558


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2024



N° RG 23/02558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYI



AFFAIRE :



[S] [N]

[H] [L] épouse [N]

...



C/

S.A. [23]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Ch

ambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-109



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2024

N° RG 23/02558 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZYI

AFFAIRE :

[S] [N]

[H] [L] épouse [N]

...

C/

S.A. [23]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-109

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 9]

[Localité 25]

non comparant, représenté par Madame [H] [L], munie d'un pouvoir

Madame [H] [L] épouse [N]

[Adresse 9]

[Localité 25]

comparante en personne

APPELANTS

****************

S.A. [23]

[Adresse 3]

[Localité 25]

Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

S.A.S. [21]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

SIP [Localité 25]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

TRESORERIE [Localité 25] ETS HOSPITALIERS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

FOND DE GARANTIE - FGTI FOND DE GARANTIE DES VICTIMES TERRORISME INFRACTIONS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

TRESORERIE [Localité 34] AMENDES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Société [22]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

S.A. [32]

Chez [20] de [Localité 28]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Société [14]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[15]

Chez [24]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Société [13]

Chez [27]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A. [31]

Chez [18] - [Adresse 16]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

CPAM DES [Localité 34]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Organisme [12]

Chez [19]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

S.A. [17]

Chez [18]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

URSSAF SERVICE PAJEMPLOI

[Adresse 30]

[Adresse 30]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt avant dire droit en date du 23 février 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, la présente cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 mai 2024 à 13h30, pour permettre à M. et Mme [N] de produire :

* d'une part, les pièces justificatives du contrat à durée indéterminée de Mme [N] entre 2011 et 2023 et celles afférentes à la rupture dudit contrat (lettre de licenciement, convention de rupture conventionnelle....),

* d'autre part, les pièces justificatives de l'arrêt maladie (des arrêts maladie le cas échéant) de M. [N] entre 2016 et 2022,

* en tout état de cause, toutes les pièces justificatives les plus récentes sur leur situation professionnelle respective,

- dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi et dit que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,

- réservé les dépens.

L'arrêt a été notifié à l'ensemble des parties.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [N] qui comparaît en personne et représente M. [N] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'ils sont recevables à la procédure de surendettement et prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle produit une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période courant du 25 juillet 2016 au 19 septembre 2022, adressée par la CPAM des [Localité 34] à M. [N] et datée du 29 avril 2024, un certificat de travail établi par l'ancien employeur de Mme [N] le 6 juillet 2023 et une attestation de ce même employeur destinée à Pôle emploi en date du 6 juillet 2023 pour justifier de son licenciement pour faute grave à la suite de fréquentes altercations avec son chef de service. Elle précise qu'elle n'a plus aucune activité professionnelle, qu'elle perçoit des indemnités de chômage de l'ordre de 900 euros par mois, que M. [N] a terminé sa période d'essai et poursuit son contrat à durée indéterminée en qualité d'éducateur auprès de [33], que leurs cinq enfants sont tous scolarisés, que la dette locative afférente au logement qu'ils occupent actuellement a été presque intégralement réglée, que la créance du Fonds de garantie est soldée, qu'elle produira en cours de délibéré une attestation de France travail et le dernier bulletin de paie de M. [N].

La SA d'[23] est représentée par son conseil qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire d'ordonner des mesures de rééchelonnement de sa créance avec des paiements mensuels de 100 euros.

Le conseil de l'intimée expose et fait valoir que les époux [N] ont bénéficié de deux moratoires en quelques années, qu'ils sont encore jeunes mais n'ont justifié que de quelques emplois dont M. [N] a démissionné, que Mme [N], qui était en congé parental, a été licenciée pour faute peu de temps après sa reprise d'activité, qu'elle détient à leur encontre deux créances, l'une d'un montant de 6 484,87 euros pour un ancien logement, l'autre d'un montant de 245,65 euros pour le logement actuel suivant décompte arrêté au 24 mai 2024, que les époux [N] ont bénéficié à plusieurs reprises de la possibilité de s'expliquer, qu'encore à cette audience, certaines pièces ne sont toujours pas produites.

Aucun des autres intimés, qui ont tous reçu notification de l'arrêt avant dire droit, ne comparaît ou n'est représenté.

Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [N] a adressé à la cour des pièces justificatives complémentaires dans le temps du délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur la bonne foi des débiteurs

L'article L. 711-1 du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition essentielle d'éligibilité à toute procédure de surendettement.

La mauvaise foi, qui s'apprécie individuellement pour chaque débiteur, suppose, pour être établie, qu'il soit démontré que le débiteur a cherché de manière consciente à se placer en situation de surendettement, autrement dit qu'il avait l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits des créanciers, à tout le moins que le débiteur a fait preuve d'une inconséquence assimilable à une faute. La simple imprudence ou imprévoyance comme la négligence du débiteur ne sont pas constitutives de mauvaise foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui soutient la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve.

Si les faits qui la constituent doivent en tout état de cause être en rapport direct avec la situation de surendettement, la mauvaise foi peut être liée au comportement adopté par le débiteur avant de se trouver dans cette situation, mais aussi lors de l'ouverture de sa procédure de surendettement, ou au cours de celle-ci.

En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire de la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour suivre les prescriptions de la commission à la suite d'un moratoire qui lui avait été accordé. Elle peut ainsi être caractérisée par l'absence de recherche d'emploi et de production de justificatifs d'inscription à Pôle Emploi alors que ces démarches figurent parmi les conditions de la mise en place d'un moratoire dont le débiteur a bénéficié (2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, publié).

Enfin, la notion de bonne foi est évolutive et le juge doit tenir compte de tous éléments nouveaux de nature à modifier son appréciation de la situation.

Au cas d'espèce, le premier juge a retenu d'une part, que les époux [N] n'avaient pas respecté l'obligation mise à leur charge de rechercher un emploi durant les deux mesures de suspension d'exigibilité des créances dont ils avaient bénéficié, d'autre part, qu'ils n'avaient fait la preuve d'aucun effort réel ni d'une quelconque volonté de régler leur passif.

Sur le premier point, il ressort des pièces aux débats que M. et Mme [N] ont bénéficié d'un moratoire d'une durée de 24 mois le 31 janvier 2019, après l'expiration d'une mesure similaire en juin 2017, reports de paiement qui ont été assortis de l'obligation de rechercher un emploi.

Le bon accomplissement par le débiteur d'une telle obligation est apprécié, en l'absence d'emploi effectif, sur la base de son inscription auprès de Pôle emploi devenu France travail sachant qu'il appartient à cet organisme de radier les demandeurs d'emploi dont la recherche d'emploi n'est pas effective et active.

Par ailleurs, le cumul d'arrêts maladie sur une année outre qu'il ne peut être retenu à charge du débiteur, peut expliquer ses difficultés à renouer avec le marché du travail.

Mme [N] justifie avoir été employée par la société [26] entre le 27 avril 2011 et le 6 juillet 2023. Elle fait valoir, à juste titre, qu'on ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir suivi les prescriptions de la commission lors des deux moratoires entre 2015 et 2021.

Elle a été licenciée pour faute grave en juillet 2023, quelques mois après le jugement dont appel, et il n'est ni établi ni prétendu qu'elle aurait volontairement poussé son employeur à la licencier aux fins d'organiser son insolvabilité.

Si ses créanciers, et notamment son bailleur, peuvent nourrir une certaine amertume devant cette situation, elle ne suffit pas à faire de Mme [N] une débitrice de mauvaise foi.

Enfin, elle justifie être inscrite à France travail, sur la liste des demandeurs d'emploi, depuis le 8 août 2023.

De son coté, M. [N] fait état :

- d'arrêts de travail du 25 juillet au 4 août 2016, le 19 août 2016, du 6 au 8 octobre 2016, du 9 octobre au 10 novembre 2016, les 26 et 27 décembre 2016, soit 50 jours sur l'année 2016,

- d'arrêts de travail du 10 février au 3 mars 2017 et du 15 mars au 9 juillet 2017, soit 137 jours sur l'année 2017,

- de 6 mois d'activité professionnelle en 2019 et 2020,

- d'arrêts de travail du 31 janvier au 1er février 2020, soit 2 jours sur l'année 2020,

- de 3 mois d'activité professionnelle en 2021,

- de 6 mois d'activité professionnelle en 2022 et d'arrêts de travail du 7 juillet au 19 septembre 2022 soit 75 jours sur l'année 2022.

Il justifie avoir été inscrit à Pôle emploi dans ses périodes d'inactivité et être salarié, depuis le14 novembre 2023, en contrat à durée indéterminée dont la période d'essai s'est déroulée sans incident et est désormais achevée.

Dans ces conditions, il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir souscrit à ses obligations.

Sur le second point, à savoir l'absence de volonté de régler leurs dettes, il convient de faire observer que, durant les moratoires, et le temps de l'instruction de leur dossier par la commission, les débiteurs n'avaient pas l'obligation de régler le passif admis à la procédure.

De surcroît, ils ont réglé la créance du Fonds de garantie, exclue de la procédure, d'un montant de 3696,69 €, ainsi que cela résulte du 'solde de tout compte' en date du 5 septembre 2023, et ont payé en grande partie la dette locative attachée à leur logement actuel, qui est passée d'un montant de 2 736,44 € en septembre 2023 à 245,65 € en mai 2024, tout en reprenant, sans incident, le paiement du loyer courant depuis octobre 2023.

Dans ces conditions, la mauvaise foi n'est pas établie.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer M. et Mme [N] recevables à la procédure de surendettement.

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.

Sur les mesures de redressement

En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.

Le budget 'vie courante' est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l'espèce, il résulte des explications de Mme [N], étayées par les pièces versées aux débats, que les époux [N] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

- salaire de M. [N] (net fiscal avril 2024/4) : 2 329,79 €

- indemnités de chômage (ARE) de Mme [N] : 954 €

- prestations familiales : 819,39 €

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 2 259,90 €.

Les ressources globales de M. et Mme [N] s'établissent donc à la somme de 4 033,29 € par mois.

Ainsi, avec cinq personnes à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [N] à affecter théoriquement à l'apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 302,39 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [N] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

- loyer : 501,90 €

- pension alimentaire à la charge de M. [N] : 219,35

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':

- forfait habitation : 366 €

- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 939 €

- forfait chauffage : 379 €

Total: 3 405,25 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 628,04 € (4033,29 - 3405,25).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [N] à la somme de 302,39 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (302,39 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2 124,27 €), et laisse à leur disposition une somme de 3 730,90 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances.

La situation financière de M. et Mme [N] ne peut donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 précité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 14 février 2023 en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit M. [S] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 34],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-8
Numéro d'arrêt : 23/02558
Date de la décision : 28/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-28;23.02558 ?
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