COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/02730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FY
AFFAIRE :
[K] [I] veuve [G]
C/
S.A. D'[17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-417
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [I] veuve [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. D'[17]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Société [14]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [15]
Chez [21]
[Localité 8]
Société [13]
Chez [18]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société LA [12] FINANCEMENT [16] [Adresse 22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 novembre 2021, Mme [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 décembre 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 mars 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 66 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 360 euros.
Statuant sur le recours de Mme [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 mars 2023, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la SA d'[17] à la somme de 1 522,92 euros suivant décompte arrêté au 17 janvier 2023, terme de décembre 2022 inclus,
- fixé les créances de la SA [15] à la somme de 1 074,58 euros (n° 28944000476873) et à celle de 3167,07 euros (n° 28995000474838),
- confirmé les autres créances inscrites au passif,
- 'confirmé les mesures imposées par la commission le 7 mars 2022'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 avril 2023.
Après un renvoi ordonné par la cour pour permettre la comparution par écrit de Mme [G], toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [G], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Elle n'a pas justifié auprès de la cour, ainsi que cela lui était demandé dans sa lettre de convocation, de l'envoi de son argumentation et de ses pièces à tous les créanciers parties à la procédure.
La SA d'[17], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement dont appel.
Elle indique qu'il ne s'agit pas du premier dossier de surendettement, que Mme [G] conteste systématiquement toutes les mesures de rééchelonnement espérant obtenir un effacement, qu'elle règle son loyer courant mais ne paye pas la dette locative qui reste stable.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [19] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, la cour peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour.]
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [G] a été avisée régulièrement de la date de l'audience re renvoi par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Alors que le courrier de convocation l'autorisait expressément à comparaître par écrit sous réserve d'adresser avant l'audience à tous ses créanciers son argumentation et ses pièces, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et d'en justifier auprès de la cour, elle n'a pas justifié de ces envois.
Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme étant comparante.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SA d'[17] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,