COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 23/05876 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHR
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
S.A. [12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0798
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
APPELANTE - non comparante, représentée par Monsieur [R] [D], père de Madame [K] [D], muni d'un pouvoir.
****************
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [10]
Service contentieux
Case courrier 8M
[Adresse 7]
S.A. [11]
Personal Finance - service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [14]
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2024,les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 février 2022, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 avril 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 mai 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 23 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de Mme [D] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 mai 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [D], représentée par M. [R] [D], son père, muni d'un pouvoir, indique qu'elle a d'abord écrit au tribunal judiciaire qui l'a informée que sa déclaration d'appel devait être adressée à la cour d'appel de Versailles. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Les règles de computation des délais sont fixées par les articles 640 et suivants du même code.
Au cas d'espèce, le courrier de notification du jugement querellé adressé à Mme [D] précisait qu'il pouvait être frappé d'appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comportait l'adresse de la cour d'appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Est irrecevable en application de ce texte, la déclaration d'appel que Mme [D] prétend avoir adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
Le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 4 juin 2023 expirait le 19 juin 2023 à minuit, le 18 juin étant un dimanche.
Or, la déclaration d'appel a été adressée à la cour par courrier posté le 31 juillet 2023.
En conséquence, l'appel de Mme [D] doit être déclaré irrecevable.
Dans ces conditions, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [K] [D] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie les parties à l'application dudit jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,