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02/07/2024 | FRANCE | N°21/07386

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 02 juillet 2024, 21/07386


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Chambre civile 1-1





ARRÊT N°





RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 56F





DU 02 JUILLET 2024





N° RG 21/07386

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4LK





AFFAIRE :



S.A.S. PARIS BRETAGNE CONCEPTION

C/

[B] [T]



S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES



Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

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N° Section :

N° RG : 20/06149



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Auriane LIBEROS,



-Me Sarah ANNE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Code nac : 56F

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 21/07386

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4LK

AFFAIRE :

S.A.S. PARIS BRETAGNE CONCEPTION

C/

[B] [T]

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/06149

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Auriane LIBEROS,

-Me Sarah ANNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PARIS BRETAGNE CONCEPTION

représentée par son président en exercice, dûment habilité

N° SIRET : 820 843 068

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Auriane LIBEROS, avocat postulant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

Me Nadège LOUAFI RYNDINA, avocat - barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [B] [T]

née le 04 Août 1985 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Sarah ANNE, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

INTIMÉE

****************

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES,

prise en la personne de Me [W] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PARIS BRETAGNE CONCEPTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un devis du 16 mai 2019, Mme [T] a confié à la société Paris Bretagne Conception des travaux de réfection de son appartement situé à [Localité 8] moyennant la somme de 29 443,70 euros.

Reprochant à la société Paris Bretagne Conception des manquements à ses obligations contractuelles, Mme [T] l'a faite assigner afin d'obtenir la résolution du contrat et sa condamnation au versement de dommages-intérêts.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'article 1224 et suivants du code civil,

- Prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 16 mai 2019 entre Mme [B] [T] et la société Paris Bretagne Conception aux torts de la société Paris Bretagne Conception à la date du 21 novembre 2019 ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] la somme de 11 292,85 euros à titre de trop perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] la somme de 8 030 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] la somme de 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste ;

- Débouté Mme [B] [T] de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'assurance décennale ;

Vu les articles 515, 695, 696 et 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Batejat.

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La société Paris Bretagne Conception a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2021 à l'encontre de Mme [T].

Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1224 et suivants du code civil

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat des travaux conclu le 16 mai 2019 entre elle et Mme [B] [T], à ses torts à la date du 21 novembre 2019 ;

- Constater la rupture brutale de la relation contractuelle par Mme [T] ;

- Prononcer la résolution du contrat des travaux conclu le 16 mai 2019 aux torts de Mme [T] ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 11 292,85 euros à titre de trop perçu pour les travaux réalisés ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 8 030 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste ;

- Condamner Mme [T] à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts (somme à parfaire) ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rappelé que la décision est exécutoire par provision ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l' a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;

- Condamner Mme [T] aux dépens en première instance et en appel.

Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, Mme [B] [T] demande à la cour de :

Vu le jugement en date du 21 octobre 2021,

Vu notamment les articles 1104, 1224, 1227, 1228 du code civil,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 16 mai 2019 entre Mme [B] [T] et la société Paris Bretagne Conception aux torts de la société Paris Bretagne Conception à la date du 21 novembre 2019 ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :

- 11.292,85 euros à titre de trop-perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat ;

- 8.030 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception aux dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance à la somme de 2000 euros,

- L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance de garantie décennale,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Paris Bretagne Conception à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts liés au préjudice résultant du défaut de souscription d'une assurance,

- Débouter la société Paris Bretagne Conception de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Paris Bretagne Conception à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 3 500 euros pour la procédure d'appel,

- Condamner la société Paris Bretagne Conception aux dépens de première instance et d'appel.

Par assignation du 14 septembre 2023, Mme [T] a fait assigner la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de M. [L], ès qualités de liquidateur de la société Paris Bretagne Conception.

Au terme de son assignation, elle demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 16 mai 2019 entre Mme [B] [T] et la société Paris Bretagne Conception aux torts de la société Paris Bretagne Conception à la date du 21 novembre 2019 ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception à payer à Mme [B] [T] les sommes suivantes :

- 11.292,85 euros à titre de trop-perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat ;

- 8.030 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste ;

- Condamné la société Paris Bretagne Conception aux dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Limité la somme accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance à la somme de 2000 euros,

- L'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance de garantie décennale,

Et statuant à nouveau :

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Paris Bretagne Conception les sommes suivantes :

- 11.292,85 euros à titre de trop-perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat ;

- 8.030 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste;

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêt liés au préjudice résultant du défaut de souscription d'une assurance ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les dépens ainsi que les intérêts légaux.

Débouter la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Paris Bretagne Conception de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Paris Bretagne Conception à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

La SELARL BDR et Associés, assignée par remise de l'acte à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera donc réputé rendu contradictoirement.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

La société Paris Bretagne Conception n'a plus qualité à agir du fait de son placement en liquidation judiciaire.

La SELARL BDR et Associés n'a pas constitué et avocat et n'a donc pas repris les demandes formées initialement par la société Paris Bretagne Conception.

La cour n'est donc saisie que de l'appel incident formé par Mme [T], portant sur le rejet par le tribunal de sa demande au titre du préjudice découlant de l'absence de souscription de garantie décennale par la société Paris Bretagne Conception.

Sur la demande de confirmation du jugement et de fixation au passif des dommages et intérêts alloués par le tribunal

Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Paris Bretagne Conception au paiement des sommes suivantes :

- 11 292,85 euros à titre de trop perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat ;

- 8 030 euros à titre de dommages-intérêts ;

- 389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement, ne pourra que confirmer ces condamnations et en tant que de besoin, pour éviter toute difficulté d'exécution, ordonnera la fixation de ces créances au passif de la liquidation de la société Paris Bretagne Conception.

Sur la demande au titre de l'absence de souscription d'une garantie décennale

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts découlant de l'absence de souscription d'une assurance de garantie décennale, le tribunal a retenu que Mme [T] ne justifiait d'aucun préjudice.

Moyens des parties

Devant la cour, Mme [T] fait valoir que l'absence de garantie lui a fait perdre la possibilité de faire prendre en charge par un assureur les désordres et malfaçons consécutifs aux travaux réalisés par la société Paris Bretagne Conception.

Appréciation de la cour

L'assurance de garantie décennale a vocation à couvrir les désordres qui apparaissent après la réception des travaux et qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné.

La garantie décennale est donc conditionnée en tout premier lieu à la réception des travaux.

Sans réception, cette garantie ne peut pas être mise en oeuvre. Les désordres éventuels relèvent alors de la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui les a réalisés.

En l'espèce, les travaux n'ont jamais été achevés et il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il y aurait eu une réception partielle desdits travaux.

Dans ces conditions, l'absence de souscription par la société Paris Bretagne Conception d'une assurance de garantie décennale n'est à l'origine d'aucun préjudice indemnisable, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étant en tout état de cause pas réunies.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef de préjudice.

Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 2 000 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens ne sont pas critiquées.

Mme [T], qui succombe en son appel incident, conservera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.

L'équité ne commande pas d'accueillir sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel,

DÉCLARE la société Paris Bretagne Conception irrecevable en ses demandes,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

ORDONNE la fixation au passif de la société Paris Bretagne Conception des sommes suivantes :

- 11 292,85 euros à titre de trop perçu pour les travaux réalisés à la date de la résolution du contrat,

- 8 030 euros à titre de dommages-intérêts,

-  389,50 euros en remboursement des factures de plombier et de chauffagiste,

DÉBOUTE Mme [T] de sa demande au titre de l'absence de souscription d'une assurance de garantie décennale,

DIT que Mme [T] conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel,

DIT n'y avoir lieu à allouer des sommes à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-1
Numéro d'arrêt : 21/07386
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;21.07386 ?
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