COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
DÉFAUT
DU 02 JUILLET 2024
N° RG 22/05079 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLJG
AFFAIRE :
[H] [K]
et autres
C/
Société SEMAG 92
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 6]
RG n° : 21/00057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed JAITE,
Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed JAITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed JAITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed JAITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamed JAITE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Société SEMAG 92
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [C] [L], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère ,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] étaient propriétaires des lots n° 130 et 156 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 5] (92), sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3]. Une procédure d'expropriation a été lancée par la SEMAG 92, la déclaration d'utilité publique intervenant le 16 mars 2017, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 22 mai 2017.
Selon jugement en date du 23 juin 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 6] a fixé l'indemnité d'expropriation due par la SEMAG 92 à M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] à 103 793 euros (soit 92 539 euros au titre de l'indemnité principale en valeur libre, 10 254 euros au titre de l'indemnité de remploi, et 1 000 euros au titre de l'indemnité de déménagement), et a condamné la SEMAG 92 à payer à M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration parvenue au greffe le 22 juillet 20022, M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 25 mars 2024, qui sera notifié aux autres parties par un lettre recommandée du 29 mars 2024 dont le commissaire du gouvernement et la SEMAG 92 accuseront réception respectivement les 2 et 3 avril 2024, M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] indiquent se désister de leur appel, et demandent que chacune des parties garde à sa charge ses propres dépens d'appel.
En son mémoire déposé au greffe le 11 avril 2024, qui sera notifié aux autres parties par un lettre recommandée du 15 avril 2024, le commissaire du gouvernement ne s'oppose pas au désistement d'appel.
La SEMAG 92 n'a pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] n'a pas besoin d'être accepté, ni le
commissaire du gouvernement ni la SEMAG 92 n'ayant formé un appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- CONSTATE le désistement d'appel de M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] ;
- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
- CONDAMNE M. [H] [K], Mme [N] [K], M. [U] [K] et Mme [M] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT