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03/07/2024 | FRANCE | N°23/01776

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 copropriété, 03 juillet 2024, 23/01776


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



Ch civ. 1-4 copropriété



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 JUILLET 2024



N° RG 23/01776 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVR



AFFAIRE :



[Z] [X]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU PARC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG : 17/08497



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA,



Me Marie-hélène LEONE CROZAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 JUILLET 2024

N° RG 23/01776 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVR

AFFAIRE :

[Z] [X]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU PARC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/08497

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA,

Me Marie-hélène LEONE CROZAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e civ.) du 15 février2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (4e ch. 2e section) le 17 novembre 2021

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Martin SALÉ-MONIAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES VILLAS DU PARC, pris en la personne de son syndic le cabinet L2J et associés ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 6] lui même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0468

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

M. [X] est propriétaire de lots dans un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. Il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Parc sise [Adresse 1] à Gennevilliers, ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires', devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en vue d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 et subsidiairement de certaines de ses résolutions.

Par jugement en date du 25 novembre 2019, ledit tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le moyen selon lequel l'assignation aurait été délivrée contre une partie n'ayant pas d'existence légale ;

- débouté M. [X] de sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;

- débouté M. [X] de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 29 et suivantes, 30 et suivantes, 31, 35 et 36 de ladite assemblée générale ;

- débouté M. [X] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;

- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] ayant relevé appel de ce jugement, par arrêt en date du 17 novembre 2021 la Cour d'appel de Versailles a :

- confirmé ce jugement ;

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 33-1, 33-2 et 33-3 votées en assemblée générale le 8 juin 2017 ;

- condamné M. [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] aux dépens d'appel.

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation, et par arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt précité, en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 et 31-2 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que conformément aux articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, il appartenait au syndic de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.

Par déclaration en date du 15 mars 2023, M. [X] a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi, ladite déclaration étant signifiée à la partie adverse le 6 juin 2023.

En ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, il expose :

- que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté l'obligation de mise en concurrence, un vote en assemblée générale du 12 juin 2015 ayant prévu que le seuil au-delà duquel, s'agissant des contrats et marchés, une mise en concurrence était nécessaire de même que la production de trois devis, avait été fixé à un euro ;

- que lors de la convocation à l'assemblée générale querellée, un seul devis a été produit ;

- qu'en application de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, la validité de la décision de l'assemblée générale est subordonnée à la notification aux copropriétaires, en même temps que la convocation, des conditions essentielles des contrats qui leur sont proposés ;

- que la Cour de cassation a statué en ce sens ;

- que la nullité des délibérations est donc encourue.

M. [X] demande en conséquence à la Cour de :

- annuler les résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1, 31-2, et 31-3 de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;

- rappeler la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions notifiées le 1er août 2023, le syndicat des copropriétaires réplique :

- que M. [X] ne peut plus relever appel des dispositions du jugement relatives aux résolutions n° 35 et 36 ;

- qu'il s'agissait d'installer un système de vidéosurveillance, dans un contexte d'urgence, avec une subvention de la mairie ;

- qu'il a réuni trois devis préalablement à l'assemblée générale contestée ;

- qu'il n'était nécessaire que de notifier les conditions essentielles du contrats, et non pas l'ensemble des documents préalables, ni le devis lui même, ni le contrat en son intégralité ;

- que l'énumération de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 est limitative ;

- qu'il a donc bien fait le nécessaire lors de la convocation à l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :

- déclarer irrecevable l'appel en ce qu'il porte sur les résolutions n° 35 et 36 ;

- débouter M. [X] de ses prétentions ;

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Leone Crozat.

Par message RPVA en date du 12 janvier 2024, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, motif pris de ce que le syndicat des copropriétaires avait déposé ses conclusions hors délai, plus de deux mois après les conclusions adverses.

Le 22 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires a répliqué qu'il avait bien déposé ses écritures dans les délais impartis, le 1er août 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 1037-1 du code de procédure civile :

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.

Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

Au cas d'espèce, M. [X] a déposé ses conclusions le 12 mai 2023 soit moins de deux mois après sa déclaration de saisine, et le syndicat des copropriétaires a conclu le 1er août 2023 soit plus de deux mois plus tard. La sanction édictée par le texte susvisé est encourue, et le syndicat des copropriétaires est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Il échet de se référer aux demandes qui avaient été formées par le syndicat des copropriétaires devant la précédente cour d'appel à savoir :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives aux résolutions 33-1, 33-2 et 33-3 ;

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel.

Les résolutions n° 33-1, 33-2 et 33-3 ne sont plus critiquées devant la Cour si bien qu'il n'y a pas lieu de déterminer si leur demande d'annulation constituait une demande nouvelle ou non.

Restent en litige les résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1, 31-2, et 31-3 de l'assemblée générale du 8 juin 2017. Lesdites résolutions portaient respectivement sur :

- l'installation d'une vidéosurveillance avec caméra et enregistreur à placer dans le local technique ;

- la fixation des honoraires du syndic concernant le suivi comptable et financier de l'ensemble du dossier ;

- le financement des travaux ;

- l'installation de caméras raccordées sur l'enregistreur parking dans le hall du bâtiment A (suivant le devis de la société Siebi) ;

- la fixation des honoraires du syndic concernant le suivi comptable et financier de l'ensemble du dossier ;

- le financement des travaux ;

- l'installation de caméras raccordées sur l'enregistreur parking dans le hall du bâtiment B (suivant le devis de la société Siebi) ;

- la fixation des honoraires du syndic concernant le suivi comptable et financier de l'ensemble du dossier ;

- le financement des travaux.

En vertu de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 en sa version alors applicable :

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

(...)

Par ailleurs, en vertu de l'assemblée générale du 12 juin 2015 (résolution n° 12), le montant des marchés et contrats nécessitant une mise en concurrence était fixé à un seuil d'un euro.

En l'espèce, force est de constater qu'un seul devis, celui de la société Siebi, et non pas plusieurs, a été joint à la convocation à l'assemblée générale querellée. Par ailleurs, c'est en vain que le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a fait réaliser, en réalité, trois devis. En effet ceux-ci devaient être impérativement joints à la convocation afin d'assurer une information pleine et entière des copropriétaires, et cela n'a pas été fait.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [X] à fin d'annulation des résolutions litigieuses, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure, a rejeté sa demande de dispense de participation aux frais de procédure, et l'a condamné aux dépens, et d'annuler les résolutions susvisées.

En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il convient en conséquence de dispenser M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME le jugement en date du 25 novembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [X] à fin d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1, 31-2, et 31-3 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, a condamné M. [Z] [X] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, et l'a condamné aux dépens ;

et statuant à nouveau :

- ANNULE les résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1, 31-2, et 31-3 de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;

- RAPPELLE que M. [Z] [X] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, qui seront répartis entre les autres copropriétaires ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Parc sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence les villas du Parc sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ch civ. 1-4 copropriété
Numéro d'arrêt : 23/01776
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.01776 ?
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