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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01056

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 04 juillet 2024, 22/01056


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 JUILLET 2024



N° RG 22/01056 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGU



AFFAIRE :



[D] [I]



C/



S.A.R.L. POMPES FUNEBRES JABOIN



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F19/00670




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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Isabelle MORIN



Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01056 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VDGU

AFFAIRE :

[D] [I]

C/

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES JABOIN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F19/00670

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle MORIN

Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle MORIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

APPELANT

****************

S.A.R.L. POMPES FUNEBRES JABOIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Paule RICHARD-DESCAMPS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 265

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Vu le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] du 31 mars 2022,

Vu les conclusions de M. [D] [I] du 17 juin 2022,

Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de la société Pompes funèbres Jabouin du 9 novembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres.

M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts.

Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié.

Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M. [I] ne s'est pas présenté.

Par courrier en date du 13 novembre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :

'Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du 8 novembre 2018 à 11 heures pour lequel vous étiez convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2018.

Après deux examens médicaux de reprise du 10 septembre 2018 et du 17 octobre 2018 à l'issue de votre arrêt pour maladie non professionnelle, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude : Inapte au poste de conseiller funéraire et « Inapte à la reprise de travail à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarie fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise ».

Il nous a été précisé qu'au vu de votre état de santé, vous ne pouvez pas suivre de formation dans l'entreprise.

Ainsi, votre état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de la société Pompes Funèbres Jaboin ainsi qu'à une formation compatible avec votre état de santé.

En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à votre inaptitude constatée par la médecine du travail à l'issue des visites médicales des 10 septembre et 17 octobre 2018.

Nous vous précisons par ailleurs que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la présente lettre, soit au 13 novembre 2018. De ce fait, vous n'effectuerez pas votre préavis d'une durée de deux mois, période qui ne vous sera pas rémunérée. ».

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de condamnation au versement des sommes à caractère indemnitaire suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 480 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens.

La société Pompes Funèbres Jaboin avait, quant à elle, demandé à ce que M. [I] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation aux dépens et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 3 mars 2022, la section commerce du conseil de prud'hommes de Versailles a :

- débouté M. [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- débouté M. [I] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [I] du reste de ses demandes,

- débouté la société Pompes Funèbres Jaboin de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure,

- laissé les entiers dépens à la charge de M. [I],

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 31 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 juin 2022, M. [D] [I] demande à la cour de :

- recevoir M. [I] en son appel, l'y déclarer bien fondé et ce faisant,

- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau :

- constater que la société Pompes Funèbres Jaboin a exercé un harcèlement moral sur M. [I],

- condamner la société Pompes Funèbres Jaboin au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- juger le licenciement de M. [I] nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence :

- condamner la société Pompes Funèbres Jaboin au paiement de [la somme de] 24 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Pompes Funèbres Jaboin à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pompes Funèbres Jaboin aux entiers dépens.

Par ordonnance d'irrecevabilité en date du 9 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Pompes Funèbres Jaboin le 24 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, l'intimée dont les conclusions et par conséquent les pièces ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.

1- sur la nullité du licenciement

L'appelant soutient que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral qu'il aurait subi de la part de son employeur.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, l'appelant invoque les faits suivants :

- des agissements répétés à son encontre de la part de sa hiérarchie, notamment par une 'attitude cherchant à le déstabiliser'. Il cite un courrier émanant de celle-ci du 22 février 2018 lui reprochant des retards, des problèmes de suivi de dossiers, un faux et des soucis de tarification.

Cependant cette pièce n'est pas produite s'agissant d'une pièce communiquée par l'employeur devant le conseil de prud'hommes.

En outre, il résulte du jugement (p.5) que le salarié n'a pas contesté à l'époque cette lettre qui a été envoyée en recommandé avec accusé de réception, que l'employeur aux termes de ce courrier indiquait des retards systématiques, des erreurs, des incompréhensions, des pertes de temps dans le suivi des dossiers 'ce qui complique le travail de vos collègues et ternit l'image de l'entreprise'.

De même le jugement, s'agissant du faux, mentionne qu'une cliente (Mme [T]) a accusé le salarié 'd'avoir imité sa signature sur le bon de commande des obsèques de son compagnon pour couvrir votre erreur dans l'établissement du devis initial', ce dont celle-ci a attesté, laquelle avait décidé de porter plainte pour fraude et usurpation de signature, l'employeur étant cependant intervenu et ayant conclu un accord financier avec la famille.

Il en résulte que l'employeur en signalant au salarié des manquements, sans aucune sanction, a agi conformément à son pouvoir de direction.

Le fait n'est pas matériellement établi.

- il a également subi un harcèlement de la part de son employeur lequel minimisait les faits dont il avait été témoin lors d'un attentat terroriste à [Localité 5] en août 2017 lors de la prise de ses congés et refusait qu'il se rende à ses rendez-vous chez le psychologue.

Il produit l'attestation de M. [F], son cousin, qui relate le changement de comportement de M. [I] devenu renfermé et anxieux depuis cet attentat et indique que 'dans le même temps son environnement professionnel devenait stressant, [D] subissant un harcèlement constant de son patron, celui-ci minimisant les faits qui venaient de se produire. Cela n'a fait qu'aggraver l'état de mon cousin [...]'.

Cependant, comme l'indiquent les premiers juges, outre que l'employeur n'est en rien responsable du stress post-traumatique qu'aurait subi le salarié lors de ses congés en Espagne, les témoignages relatifs à un harcèlement subi au travail émanent de sa famille ou de ses amis, extérieurs à l'entreprise, qui n'ont pas été témoins des faits qu'ils relatent et se bornent à reprendre les propos du salarié (ses pièces n°13 à16).

Contrairement à ce qu'affirme le salarié, les deux seules personnes pouvant éventuellement le cotoyer dans ses fonctions au sein de l'entreprise, sont un gardien de cimetière et la responsable de service à la mairie, lesquels attestent seulement qu'ils n'ont jamais eu à se plaindre du salarié, décrivant ce dernier comme une personne courtoise et sérieuse dans son travail (ses pièces n°21 et 22). Enfin, le salarié ne verse aux débats aucun élément justifiant que l'employeur lui aurait interdit de se rendre à ses rendez-vous chez le psychologue.

Le fait n'est pas matériellement établi.

- il a averti en vain l'employeur face aux difficultés rencontrées, suite à l'attentat.

Le salarié, cependant, ne produit pas d'élément démontrant que celui-ci a fait part à sa hiérarchie d'une dégradation de ses conditions de travail entre son retour de congés en août 2017 après l'attentat de [Localité 5] et la mi-décembre 2017, date à laquelle le salarié a été mis en arrêt de travail et n'est pas revenu jusqu'au licenciement pour inaptitude, les témoignages précités reprenant les propos de M. [I] sans être témoins des faits qu'il avance.

- l'employeur, lequel était informé de ses difficultés familiales et financières (séparation avec le conjoint, hébergement de ses enfants, logement), en 'usait' [sic] et le menaçait 'du pire en cas d'arrêt maladie'.

Il verse aux débats une attestation de Mme [E], employée de la société, ayant remplacé le salarié dans ses fonctions du 2 janvier au 31 mai 2018 qui indique 'la demande à notre employeur M. [G] [C], courant mois de mars 2018"quand est-ce que [D] revient à l'agence des [Localité 6]'' Réponse de M. [C] 'demandez-lui vous-même. Il sera obligé de revenir travailler pour des raisons financières' ce qui ne permet pas d'en déduire l'existence d'un fait de harcèlement ou la volonté de l'employeur de tout faire 'pour le pousser à partir' (p.5 du jugement), outre que les termes de l'attestation sont peu précis sur la personne à laquelle s'adressait la réponse (Mme [E] qui en avait été témoin ou un autre salarié qui n'en atteste cependant pas).

De même, comme le souligne le conseil de prud'hommes, l'employeur avait pris en compte les difficultés familiales et financières du salarié, lui avait fait une avance de salaire de 2 500 euros, puis un prêt personnel de 2 000 euros et avait mis à sa disposition un logement pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2017 afin qu'il ne perde pas la garde de ses filles, de sorte que contrairement aux affirmations du salarié, son supérieur avait fait preuve 'd'humanité et de compassion' (p.4 du jugement).

Le fait n'est pas matériellement établi.

- l'employeur a laissé le salarié sans indemnités pendant son arrêt de travail. L'appelant produit une lettre du 4 octobre 2018, soit quelques jours avant l'avis d'inaptitude du médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement, faisant état du non-paiement du complément de salaire depuis juin 2018 malgré 'l'envoi des relevés d'indemnités journalières de la sécurité sociale' (sa pièce n°19). Il s'agit d'une lettre mentionnée comme étant recommandée mais sans preuve d'envoi et sans accusé de réception.

Cet unique élément ne permet pas d'établir que l'employeur a manqué à son obligation de paiement, d'autant que le seul bulletin de salaire produit de novembre 2018 fait état du 'maintien du salaire sur absence maladie', et encore moins, à supposer ce manquement avéré, qu'il constitue un fait de harcèlement moral (sa pièce n°2).

Le fait n'est pas matériellement établi.

L'appelant verse également aux débats trois certificats médicaux de janvier, avril et juin 2018, lesquels font référence à un état de stress post-traumatique, suite à sa déclaration relative à sa présence lors des attentats de [Localité 5] en août 2017, à des syndromes liés à ces attentats nécessitant un suivi médical, ainsi qu'un écrit d'un psychologue faisant le même diagnostic (évitement, troubles du sommeil et de l'alimentation, humeur dépressive, repli sur soi), sans aucune mention même de propos rapportés par le salarié aux professionnels de santé d'un harcèlement moral qu'il aurait subi du fait de son employeur.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

En l'absence de harcèlement moral, le licenciement pour inaptitude n'est pas l'aboutissement de cette situation non démontrée comme l'allègue l'appelant, de sorte que la demande de nullité du licenciement n'est pas justifiée, de même que la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié 'du reste de ses demandes' comprenant donc celles de licenciement nul et dommages-intérêts pour licenciement nul.

S'agissant d'un licenciement que le salarié considère, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, il résulte de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2018 que M. [I] a été déclaré inapte à reprendre le travail à tout poste dans l'entreprise, avec la mention que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cet avis n'a fait l'objet d'aucune contestation.

L'appelant ne s'explique pas sur sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude pouvant justifier de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 3 mars 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel,

Déboute M. [D] [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Dorothée Marcinek, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-2
Numéro d'arrêt : 22/01056
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.01056 ?
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