COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/07669 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF4P
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[Y] [D]
...
Etablissement Public CPAM DE LA MARNE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Octobre 2023 par le Président du TJ de Nanterre
N° RG : 23/02539
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.07.2024
à :
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 230401
APPELANTE
****************
Monsieur [Y], [P], [U] [D]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [I] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [O] [F] épouse [D]
Agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [I] [D], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 5]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101
INTIMES
****************
Etablissement Public CPAM DE LA MARNE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE DEFAILLANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2019, [I] [D], enfant mineure comme étant née en 2011, a été victime d'un accident alors qu'elle dînait avec ses parents, M. [Y] [D] et Mme [O] [F] épouse [D], au restaurant '[10]' à [Localité 9] (Var). À la suite de l'accident, elle a souffert de brûlures.
Les 21 janvier, 1er octobre 2020 et 16 septembre 2021, des expertises amiables ont été réalisées par le Docteur [W] [V]. Il a considéré que la consolidation n'était pas acquise.
La SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile du restaurant, a versé à M. et Mme [D] des provisions à hauteur de :
- 8 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice de [I] [D],
- 13 383,35 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé la société Allianz Iard aux fins d'obtenir principalement :
- une expertise médicale,
- la condamnation de la société Allianz Iard au paiement des sommes suivantes :
- 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de [I] [D],
- 20 000 euros de provision à chacun des parents.
Par ordonnance rendue le 24 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré l'ordonnance opposable à la CPAM de la Marne,
- ordonné une expertise et désigner M. [T] [A] et Mme [Z] [E] pour y procéder avec une mission complète, (...)
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] en représentation de leur fille [I] [D] une provision sur l'indemnisation de son préjudice de 5 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] une provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de 5 000 euros,
- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Iard aux dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la requête en modification d'ordonnance de référé présentée par la société Allianz Iard,
- laissé les dépens à la charge de la société Allianz Iard.
Par ordonnance rectificative rendue le 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rectifié l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2023 dans le dossier RG 23/00439,
- remplacé dans le dispositif la phrase :
« condamnons la société Allianz à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] en représentation de leur fille [I] [D] une provision sur l'indemnisation de son préjudice de 5 000 euros »,
par la phrase :
« condamnons la société Allianz à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] en représentation de leur fille [I] [D] une provision sur l'indemnisation de son préjudice de 8 000 euros »
- remplacé dans le dispositif la phrase :
« condamnons la société Allianz à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
par la phrase :
« condamnons la société Allianz à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
- dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la première ordonnance,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par requête déposée le 19 octobre 2023, la société Allianz Iard a sollicité du juge des référés de voir :
- rectifier le dispositif de l'ordonnance rendue le 24 août 2023 en supprimant le chef de condamnation suivant :
« condamnons la société Allianz Iard à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] une provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de 5 000 euros »,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Par ordonnance rectificative rendue le 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la requête en modification d'ordonnance de référé présentée par la société Allianz Iard,
- laissé les dépens à la charge de la société Allianz Iard.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa des articles 5 et 462 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance rectificative portant le n° de RG 23/02539 rendue le 26 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle a :
- rejeté la requête en modification d'ordonnance de référé présentée par la société Allianz Iard ;
- laissé les dépens à la charge de la société Allianz Iard ;
statuant à nouveau,
- rectifier le dispositif de l'ordonnance de référé portant le n° de RG 23/00439, rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, en supprimant le chef de condamnation suivant :
- 'condamnons la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [D] et M. [Y] [D] une provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de 5 000 euros' ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de :
'- constater que les consorts [D] s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bienfondé de l'appel interjeté par la compagnie Allianz,
- laisser les dépens à la charge de la compagnie Allianz.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
Par message RPVA en date du 7 juin 2024, la cour a, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, invité les parties à transmettre par note en délibéré leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de l'appel de l'ordonnance rejetant une demande de rectification d'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance rendue le 24 août 2023, en vertu du 5e et dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA en réponse adressé le 12 juin 2024, le conseil de l'appelant fait valoir qu'il découle de l'article 462 du code de procédure civile en ses alinéas 1 et 5 que la voie du recours en cassation est la seule voie possible lorsque la décision rectificative attaquée a fait droit à la requête en rectification et rectifié en conséquence la décision originale ; qu'au contraire, les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ressort ou en dernier ressort. (Civ. 2ème 21 décembre 2000 n°98-19.550 ; Soc. 14 novembre 2000, n°98-42.136).
Il expose qu'en l'espèce, le présent appel porte sur l'ordonnance rectificative rendue le 26 octobre 2023 en premier ressort, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a rejeté sa requête en modification d'ordonnance de référé ; qu'à défaut de rectification, l'alinéa 5 de l'article 462 du code de procédure civile relatif aux seules décisions rectifiées passées en force de chose jugée n'est pas applicable dans le cas présent.
Il sollicite en conséquence de la cour de déclarer recevable sa demande
Les intimés n'ont quant à eux pas formulé d'observation en réponse à cette demande de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent notamment de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes du 5e et dernier alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Comme le fait valoir à juste titre la société Allianz Iard, en revanche, les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle, comme tel est le cas en l'espèce, obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort (Soc., 14 novembre 2000, pourvoi n° 98-42.136).
L'appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, les motifs de l'ordonnance de référé rendue le 24 août 2023, sous le titre « demande de provision », sont clairs en ce qu'ils indiquent que :
« Les époux [D] versent aux débats des justificatifs de frais d'hébergement notamment pour effectuer des cures thermales spécialisées pour les brûlures pour un montant total de 10 314,19 euros, des justificatifs de frais d'aménagement ainsi que des justificatifs de frais de déplacement et des frais médicaux mais on ignore s'ils ont pu être pris en charge.
La société Allianz Iard produit quant à elle des justificatifs des règlements des frais de cure et de déplacements ainsi que des justificatifs des règlements de la perte de revenus de Mme [O] [D], qui aurait donc déjà été indemnisée et doit être déboutée de ces demandes, la demande relative à une provision sur préjudice d'affection échappant à la compétence du juge des référés.
Il y a lieu de fixer à 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [I] [D] qui a connu à un jeune âge d'importantes douleurs, plusieurs hospitalisations et opérations, une période en fauteuil roulant. »
Alors que ce faisant le premier juge a rejeté la demande de M. et Mme [D] au titre de la réparation de leurs préjudices personnel matériel, d'affection et financier, figure pourtant au dispositif de sa décision un chef de condamnation de la société Allianz à verser aux époux [D] une provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de 5 000 euros.
Il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle affectant ainsi le dispositif de l'ordonnance du 24 août 2023, étant souligné que les époux [D] s'en rapportent sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la rectification sollicitée par la société Allianz Iard dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l'appel de la société Allianz Iard recevable,
Infirme l'ordonnance de rejet de rectification d'erreur matérielle du 26 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que le chef de dispositif figurant dans l'ordonnance RG 23/00439 rendue le 24 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre suivant :
« Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [O] [D] et Monsieur [Y] [D] une provision sur l'indemnisation de leur préjudice personnel de 5 000 euros »
est supprimé,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président