COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JUILLET 2024
N° RG 22/00286
N° Portalis DBV3-V-B7G-U7FJ
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
SELARL V&V REAJIR représentée par Me [B] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société DECI DELA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 19/00714
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence LEGRAND
Me Monique TARDY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [R]
née le 3 août 1989 à [Localité 8] (95)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25
APPELANTE
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SARL DECI DELA
N° SIRET : 509 144 564
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
SELARL V&V REAJIR représentée par Me [B] [D], en qualité d'administrateur judiciaire de la Société DECI DELA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
SELARL MMJ représentée par Me [I] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Société DECI DELA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Vu la saisine le 28 octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Montmorency par Mme [R],
Vu l'appel interjeté par Mme [R] d'un jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 17 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la société Deci Dela, représentée par la SELARL V&V REAJIR prise en la personne de M. [D], Selarl MMJ prise en la personne de M. [I] [G] en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Deci Dela
Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 11 octobre 2023,
Vu l'arrêt avant-dire droit de désignation d'un médiateur du 29 novembre 2023, et désignant l'association Mediavo en qualité de médiateur,
Vu l'arrêt avant-dire droit de renouvellement de la médiation du 20 mars 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 26 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, dans l'attente des conclusions de désistement des parties dans le cadre de la médiation ordonnée,
Vu les conclusions transmises respectivement par voie électronique les 25 et 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R], la société Deci Dela et ses organes de la procédure demandent à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture compte tenu de l'accord intervenu à la suite de la médiation ordonnée par la Cour,
- et d'homologuer le protocole d'accord signé entre les parties le 24 juillet 2024 pour lui donner force exécutoire,
Vu le protocole d'accord transactionnel du 24 juillet 2024 signé par les deux parties,
Vu l'absence d'appel incident formé par la société Deci Dela dans ses dernières conclusions d'intimée, en date du 25 septembre 2019,
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En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 384 prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Il ressort du dossier que par message électronique le 25 juillet 2024, Mme [R] demande l'homologation de l'accord transactionnel signé par les deux parties en litige le 24 juillet 2024 et annexé à la présente décision.
L'accord a été remis par écrit, confirmé par les deux parties et ne comporte aucune ambiguïté.
Il convient en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties, annexé à la présente décision et de lui donner force exécutoire.
Dès lors, l'instance s'éteint par l'effet de la transaction en application de l'article 384 précité.
En conséquence, il convient de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Sauf accord contraire des parties, Mme [R] conservera la charge des dépens d'appel, en application de l'article 399 du code de procédure civile, selon lequel le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
HOMOLOGUE la transaction conclue entre Mme [R] et la société Deci Dela le 24 juillet 2024 et annexée à la présente ordonnance,
DONNE force exécutoire à la transaction,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel de Versailles et l'extinction de l'instance,
DIT que, sauf accord contraire des parties, Mme [R] conservera la charge des dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente