La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/08/2024 | FRANCE | N°24/05658

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 août 2024, 24/05658


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C





N°



N° RG 24/05658 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXEU



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)















Copies délivrées le :



à :



[Z] [S]

Me LIENARD

Hop. DE [3]

[W] [S]

Min. Public







ORDONNANCE



Le 29 Août 2024



prononcé par mise Ã

  disposition au greffe,



Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mada...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 24/05658 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXEU

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [S]

Me LIENARD

Hop. DE [3]

[W] [S]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 29 Août 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [Z] [S]

actuellement hospitalisée

au centre hospitalier de

[3]

comparante, assistée par Me Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d'office

APPELANTE

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]

non représenté

Madame [W] [S], tiers

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 27 Août 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Mme [Z] [S] née le 13 avril 1995 fait l'objet depuis le 8 août 2024, d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte au sein du Centre Hospitalier de [3] , sur décision du directeur de l'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers, Mme [W] [S], sa s'ur.

Le 12 août 2024 , M. le directeur du Centre Hospitalier de [3], a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles afin qu'il soit statué conformément aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique sur cette mesure.

Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 20 août 2024 par Mme [Z] [S].

Mme [Z] [S], le Centre Hospitalier [3], et Mme [W] [S] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a eu communication de la procédure et a donné le 23 août 2024, un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Vu les conclusions du 26 août 2024, aux termes desquelles Mme [S] faisait valoir qu'il n'était pas fait mention dans la procédure de l'information de ses proches et qu'au regard des certificats médicaux son hospitalisation en urgence n'était pas motivée.

L'audience s'est tenue le 27 août 2024 en audience publique.

A l'audience, le Centre Hospitalier de [3] n'a pas comparu.

Mme [W] [S] était présente.

Mme [S] a affirmé qu'elle se sentait bien, que son hospitalisation se déroulait bien. Elle a ajouté qu'elle voulait sortir de l'hôpital.

Le conseil de Mme [S] a maintenu le moyen tenant au défaut d'information des proches de Mme [S] en précisant que le dossier transmis par l'hôpital ne faisait pas mention de l'information des proches et a fait valoir une absence de motivation de l'hospitalisation en urgence alors que Mme [S] ne présentait selon le certificat initial aucun risque pour elle-même ou pour les autres et qu'une hospitalisation sous contrainte n'est plus nécessaire dès lors que les certificats médicaux ne relèvent aucun danger.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le grief de l'absence d'information des tiers

Mme [S] ayant fait l'objet depuis le 8 août 2024 , d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte au sein du Centre Hospitalier de [3], sur décision du directeur de l'établissement, en urgence, à la demande d'un tiers, Mme [W] [S], sa s'ur, force est de relever que l'absence de mention au dossier de l' information des proches de Mme [S] ne peut lui avoir causé de grief.

Ce moyen sera rejeté

Sur le moyen de l'absence de motivation de l'hospitalisation en urgence

Il résulte du certificat médical initial établi le 8 août 2024 par le docteur [T] que Mme [S] présentait une tachypsychie caractérisée par une logorrhée, des propos incohérents, des persévérations, des coqs à l'âne et des réponses à côté, qu'elle présentait également une activité hallucinatoire acoustico-verbale avec des réponses verbales sans questions posées.

Il était indiqué que la patiente décrivait des injonctions hallucinatoires ou son père absent lui intimerait de ne pas répondre, qu'elle présentait des idées délirantes à type de persécution, de mécanisme interprétatif, la famille et la voisine étant les persécuteurs désignés avec une anosognosie des troubles et un refus de l'hospitalisation.

Le médecin concluait que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier et que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement.

Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [S] la nécessité d'une hospitalisation en urgence a bien été motivée au regard du certificat initial, le médecin indiquant que des soins immédiats s'imposent.

Elle est encore motivée au regard du dernier certificat médical du 26 août 2024 établi par le docteur [F] qui confirme que le risque de mise en danger est élevé en ce que Mme [S] n'a pas conscience de ses troubles.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation

Vu le certificat médical initial dressé le 8 août 2024 par le docteur [T],

Vu le certificat médical des 24 heures dressé le 09 août 2024 par le docteur [F],

Vu le certificat médical des 72 heures établi le 11 août 2024 par le docteur [U] [L].

Vu l'avis médical motivé établi le 12 août 2024 par le docteur [F], aux termes duquel, ce dernier confirme la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en relevant que la patiente manifeste des idées délirantes de persécution et de nature mystique, présente une labilité émotionnelle et nie totalement ses troubles et conclut à l'existence d'un risque de mise en danger élevé et à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte en hospitalisation continue.

Vu le dernier avis médical motivé en date du 26 août 2024 établi par le docteur [F], qui mentionne que Mme [S] présente toujours une pensée désorganisée avec une accélération du cours des idées, qu'elle est envahie par des délires à thématiques de persécution, de références ainsi que par des hallucinations cénesthésiques, qu'elle croit être dans un film, pense que sa famille lui a jeté un sort pour l'empêcher d'épouser son partenaire actuel et demeure convaincue d'être enceinte malgré les résultats négatifs des tests. Il est ajouté que Mme [S] ne reconnaît pas les troubles du comportement qu'elle a manifesté avant son hospitalisation notamment s'être dévêtue dans son immeuble et avoir agressé une personne qu'elle croyait être son fils. Il est ajouté qu'elle n'a pas conscience de ses troubles ce qui maintient un risque élevé de mise en danger.

Il résulte des différents certificats médicaux de Mme [S] ainsi que du dernier certificat médical du 26 août 2024 que Mme [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Les conditions légales de l'hospitalisation complète sont donc réunies et les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles de Mme [S] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05658
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.05658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award