COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05688 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXGK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [X]
Me BORDESSOULE
Hop. De [Localité 5]
[V] [X]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 29 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant (levée), assisté de Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
non représenté
Monsieur [V] [X], tiers
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 27 Août 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
M. [I] [X] né le 26 février 1986 a fait l'objet le 4 août 2024 , d'une admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de [Localité 5], par décision du directeur de l'établissement, en urgence et à la demande d'un tiers M. [V] [X].
Cette admission a été décidée en considération d'un certificat médical établi le même jour indiquant que l'intéressé présentait une décompensation thymique sur un mode maniaque chez un patient suivi pour un trouble bipolaire.
Selon avis motivé établi le 9 août 2024 par le docteur [M], il était conclu à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète au motif que M. [I] [X] s'apaisait progressivement, que les idées délirantes à type de mégalomanie s'abrasaient progressivement, qu'il verbalisait une ébauche de critique de ses multiples transgressions du cadre hospitalier, qu'il acceptait le traitement médicamenteux proposé, qu'il restait partiellement anosognosique de ses troubles psychiques et que ses capacités de jugement et de discernement restaient abolies.
Par décision du 13 août 2024, notifiée à M. [X] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles saisi le 9 août 2024 par le directeur du Centre Hospitalier de Mantes La Jolie, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une d'hospitalisation complète à l'égard de M. [X].
Un recours a été formé contre cette décision le 22 août 2024 par le conseil de M. [X].
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience du 27 août 2024 devant la cour d'appel.
Le ministère public a eu communication de la procédure et a donné le 23 août 2024, un avis favorable à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Selon le certificat médical de levée de M. [X] établi par le docteur [M] du Centre Hospitalier de [Localité 6] en date du 16 août 2024 indiquant qu'à cette date, le patient était calme, qu' il ne présentait plus d'élément mégalomaniaque, qu'il ne présentait pas de troubles du comportement ni de désorganisation psychique. Il était ajouté qu'il était adhérent aux soins, qu'il acceptait les traitements médicamenteux proposés. Il était noté que M. [X] était mis sous traitement injectable neuroleptique pour garantir la bonne observance à la sortie d'hospitalisation et que ce dernier était d'accord pour poursuivre les soins en ambulatoire. Il était ajouté que ses capacités de jugement et de discernement étaient restaurées et que son prochain rendez-vous médical dans le service était pour le 23 août 2024.
Le médecin concluait que les soins psychiatriques à la demande d'un tiers n'étaient plus justifiés et devaient être levés.
À l'audience, le conseil de M. [X] a fait protestations et réserves.
Le directeur de l'hôpital, M. [I] [X], et M. [V] [X] n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La mesure d'hospitalisation complète de M. [X] ayant été levée par le Directeur du Centre Hospitalier de Mantes La Jolie par décision du 16 août 2024, il y a lieu de constater que l'appel interjeté le 22 août 2024 contre la décision du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,