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02/09/2024 | FRANCE | N°24/05705

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 02 septembre 2024, 24/05705


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14C









N° RG 24/05705 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXH2



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :

à :

[W] [I]

Me ASSUERUS

Hop. De [Localité 3]

[O] [I]

Min. Public


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ORDONNANCE





Le 02 Septembre 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/05705 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXH2

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[W] [I]

Me ASSUERUS

Hop. De [Localité 3]

[O] [I]

Min. Public

ORDONNANCE

Le 02 Septembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [W] [I]

actuellement hospitalisé

au centre hospitalier de [Localité 3]

comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

représenté par Madame [F] [P], munie d'un pouvoir

Monsieur [O] [I], tiers

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 02 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 9 août 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers (son père).

Par requête du 16 août 2024 le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de M. [W] [I].

M. [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 août 2024.

Par avis du 27 août 2024 le ministère public a indiqué être favorable au maintien du patient sous le régime de l'hospitalisation complète au regard du risque objectivé d'atteinte à son intégrité, compte tenu de ses idées suicidaires, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

L'avocat de M. [W] [I] a indiqué ne pas soulever d'irrégularité de procédure et sur le fond, a dit que ce dernier ne comprenait pas la contrainte, qu'il parlait de suicide mais qu'il ne passera pas à l'acte, qu'il ne faisait pas de mal à autrui, qu'il n'avait pas le sentiment d'aller mieux dans cet hôpital, que la vie à l'hôpital était plus difficile à l'extérieur, qu'il avait eu un double traitement et des électrochocs sans que cela ne fasse effet, qu'il était apte à vivre en société comme pouvait en témoigner ses amis de l'université, et que le tiers à la mesure était son père avec qu'il ne vivait pas et qu'il ne voyait que quelque fois par mois.

Madame [P], représentant le centre hospitalier, a dit s'en remettre au dernier certificat médical et a ajouté que la cure thérapeutique était longue et que les effets ne se faisaient pas sentir immédiatement.

M. [W] [I] a été entendu en dernier et a dit qu'il ne souhaitait pas s'exprimer.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 9 août 2024 et les certificats suivants des 10,12 et 16 août 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [W] [I]. Le certificat du 2 septembre 2024 du docteur [G] indique « patient admis pour des idéations suicidaires très intenses et permanentes assorties d'un risque majeur de passage à l'acte. Ces idéations ont lieu dans un contexte de pensée paralogique, rigide avec une très forte tendance à la rationalisation. Le contenu des pensées est empreint de méfiance, d'intuitions et d'une vision religieuse des événements et de ses projets personnels. Le patient décrit un sentiment d'humiliation et de dégradation. Il est rapidement irrité du fait d'une susceptibilité lié à ce sentiment d'humiliation. Dans ce contexte, il est compliqué d'établir une relation thérapeutique directe et d'anticiper les réactions du patient.

Le patient est entré dans une cure thérapeutique qui doit durer plusieurs semaines et qu'il n'est pas possible d'interrompre sous risque d'en perdre tout bénéfice et de revenir à l'état initial.

Les mesures de surveillance et de prévention de passages à l'acte sont aussi constantes.

Le maintien de la mesure d'hospitalisation et de soins est donc nécessaire du fait des risques graves encourus s'il était mis fin à cette séquence de soins ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de M. [W] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu M. [W] [I] en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de M. [W] [I] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05705
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;24.05705 ?
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