COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05820 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXQO
Du 02 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W]
né le 02 Août 1999 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d'office,
et de [T] [M] [N] [G], interprète en langue ourdou, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce JACQUARD, du cabinet ACTIS, avcat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2024 notifiée par le préfet du Val d'Oise à X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] le 31 juillet 2024 ;
Vu l'arrêté du préfet de Val d'Oise en date du 31 juillet 2024 portant placement en rétention de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 31 juillet 2024 à 15h30 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 5 août 2024 qui a prolongé la rétention de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 août 2024 à 15h30 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 6 août 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Val d'Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] en date du 30 août 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 31 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] régulière, et prolongé la rétention de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 août 2024 à 15h30 ;
Le 1er septembre 2024 à 12h11, X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 31 août 2024 à 12h09.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration qui n'a pas pris en compte la véritable identité du retenu.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de X se disant M. [X] [W] alias [O] [X] [W] a soutenu que l'administration diligente des démarches visant à obtenir des documents avec une identité qui n'est pas celle du retenu. Les identités pakistanaises sont toujours problématiques car les notions de nom patrimonial ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Il y a une pièce d'identité pakistanaise avec le nom de [X]. Il n'a de cesse que d'indiquer que son nom n'est pas [O] mais [X]. Je ne comprends pas pourquoi la préfecture continue à utiliser le nom [O]. Motifs fallacieux de prolongation de la rétention. Il a soutenu la défaillance de la préfecture sur l'identité. Elle pourrait faire des démarches avec plusieurs identités.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la cour est saisie d'une part d'un moyen de nullité de l'ordonnance. On ne parle pas d'infirmation. On n'est pas dans les cas légaux d'annulation du jugement. La mention [O] ou [X], n'est pas une circonstance de nature à entrainer la nullité d'un jugement. La cour est saisie d'autre part d'un autre moyen qui ne demande pas spécifiquement l'infirmation mais qui critique les diligences. Les autorités pakistanaises ont été saisies d'une demande au nom de [O] comme patronyme de monsieur. Il est reproché à la préfecture les déclarations de monsieur. Monsieur a dit que son patronyme était [O]. Les empreintes aujourd'hui sont ce qui est prépondérant. Si monsieur souhaite accélérer la reconnaissance, il peut transmettre une copie de sa pièce d'identité.
X se disant M. [X] [W] [O] a indiqué que lorsqu'il a déposé son dossier à l'OFPRA, il a présenté sa pièce d'identité, ainsi qu'aux services de police et en détention. Il souligne que toutes les fois où il a eu l'occasion, il a justifié de son identité. Il ne comprend pas pourquoi on le punit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux.
L'appel ne demande que la levée de la mesure de rétention sans solliciter l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision du premier juge.
Il sera néanmoins déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 4 jours, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, qui a été sollicité rapidement, le 31 juillet 2024, et qui a été relancé dernièrement, le 27 août 2024.
Le retenu prétend qu'il y a un défaut de diligences de l'administration en raison d'une erreur sur son identité qui empêche la mise à disposition des papiers consulaires. Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, lors de son interpellation, le retenu a donné l'identité qui a ensuite été reprise dans la procédure et, contrairement à ce qu'il prétend à l'audience, il n'a pas justifié de celle-ci par la remise d'un document d'identité. Le seul document visé est un permis de conduire au nom d'[X] [M] dont il a expliqué qu'il s'agissait d'un ami.
Ainsi, les diligences de l'administration consistent bien, avec les éléments déclaratifs fournis par l'étranger, à tenter d'obtenir du consulat du pays dont il se dit ressortissant, le Pakistan, un laissez-passer consulaire qui permettra d'organiser son départ vers ce pays. L'instruction par ce consulat est bien en cours puisqu'il a indiqué qu'une audition du retenu n'était pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 2 septembre 2024 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;