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03/09/2024 | FRANCE | N°22/05965

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 22/05965


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51Z



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 septembre 2024



N° RG 22/05965 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4X



AFFAIRE :



Société MULTIHABITATION 3



C/

[R] [C] [E]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE



N° RG : 11-22-106



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Mandine BLONDIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 septembre 2024

N° RG 22/05965 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN4X

AFFAIRE :

Société MULTIHABITATION 3

C/

[R] [C] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE

N° RG : 11-22-106

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Mandine BLONDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société MULTIHABITATION 3 société civile de placement immobilier

N° SIRET : 491 034 194 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25898

Représentant : Maître Nelson SEGUNDO substitué par Maître Audrey MARCHAND de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 -

APPELANTE

****************

Madame [R] [C] [E]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Maître Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 -

Représentant : Maître Alexis LASSEGUES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 19 novembre 2021 délivrée à la société Multihabitation 3 ayant son siège [Adresse 2], Mme [R] [E], demeurant [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire de [Localité 13] (chambre de proximité, contentieux de la protection):

- de constater son absence de consentement au bail d'habitation du 5 avril 2017 et d'annuler le bail qui lui a jamais été consenti,

- de condamner la société Multihabitation 3 à lui verser 5 000 euros en réparation du préjudice subi,

- de condamner la société Multihabitation 3à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Multihabitation 3aux entiers dépens,

- de ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement,

A titre subsidiaire, de constater que Mme [E] n'est pas partie au bail litigieux et dire qu'il lui est inopposable.

A titre infiniment subsidiaire, vérifier que le bail litigieux ne supporte pas l'écriture de Mme [E] et, en conséquence, annuler ce bail ou à défaut dire qu'elle n'est pas cocontractante de la société Multihabitation 3,

A titre très infiniment subsidiaire, ordonner une expertise graphologique.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit que Mme [E] n'a pas signé le contrat de bail du 5 avril 2017 avec la société Multihabitation 3,

En conséquence,

- annulé le bail du 5 avril 2017,

- condamné la société Multihabitation 3 à verser à Mme [E] la somme de 6 490,96 euros en remboursement de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire le 21 janvier 2021,

- dit que Mme [E] n'a pas signé le contrat de bail du 5 avril 2017 avec la société Multihabitation 3,

- condamné la société Multihabitation 3 à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par la société Multihabitation 3,

- condamné la société Multihabitation 3 aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration déposée au greffe le 29 septembre 2022, la société Multihabitation 3 a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident en date du 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- constaté le désistement de Mme [E] de son incident aux fins de radiation,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2024, la société Multihabitation 3, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise n°11-22-000106 en ce qu'il a :

* dit que Mme [E] n'a pas signé le contrat de bail du 5 avril 2017

* annulé le bail du 5 avril 2017,

* l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 6 490,96 euros en remboursement de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire le 21 janvier 2021,

* dit que Mme [E] n'a pas signé le contrat de bail du 5 avril 2017,

* l'a condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* rejeté ses demandes formées à titre reconventionnel,

* l'a condamnée aux entiers dépens.

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7 258,69 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 13 mai 2018, date de restitution des locaux loués,

- déclarer Mme [E] mal fondée en son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande formée au titre de dommages-intérêts,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2024, Mme [E], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du 5 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise :

*en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas signé le contrat de bail du 5 avril 2017 avec la société Multihabitation 3,

*en ce qu'il a annulé le bail du 5 avril 2017,

* en ce qu'il a condamné la société Multihabitation 3 à lui verser la somme de 6 490,96 euros en restitution de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*en ce qu'il a rejeté les demandes formées à titre reconventionnel par la société Multihabitation 3

*en ce qu'il a condamné société Multihabitation 3aux entiers dépens

*en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

A titre subsidiaire

- vérifier le bail conteste et constater son absence de consentement ou qu'elle n'est pas partie au bail litigieux du 5 avril 2017,

- dire inopposable le bail litigieux à son égard,

- condamner la société Multihabitation 3 à lui verser la somme de 6 490,96 euros en restitution de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de cette dernière

- constater que cette restitution a été réalisée en exécution du jugement dont appel,

- débouter la société Multihabitation 3 de l'ensemble de ses demandes.

A titre très subsidiaire,

- ordonner une expertise graphologique de son écriture afin de la comparer avec l'écriture figurant sur le bail litigieux ainsi qu'avec celle figurant sur le congé litigieux qui lui a été attribué,

- condamner la société Multihabitation 3 à lui verser la somme de 6 490,96 euros en restitution de la saisie-attribution effectuée sur le compte bancaire de cette dernière et constater que cette restitution a été réalisée en exécution du jugement dont appel,

- débouter la société Multihabitation 3 de l'ensemble de ses demandes,

Sur l'appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,

Juger à nouveau et en conséquence statuer :

- condamner la société Multihabitation 3 à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.

En tout état de cause,

- condamner la société Multihabitation 3 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- condamner la société Multihabitation 3 aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale relative au bail du 5 avril 2017,

Le 20 janvier 2021, une saisie-attribution d'un montant de 6 490,96 euros a été réalisée sur le compte bancaire de Mme [R] [E].

La dénonciation de cette saisie-attribution lui a été signifiée, par acte de commissaire de justice, le 22 janvier 2021.

Mme [E] a alors pris attache auprès de l'étude du commissaire de justice instrumentaire afin de comprendre la raison de cette saisie-attribution, lequel lui aurait oralement indiqué qu'il s'agissait de l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction civile relative à une dette locative d'un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 13].

Contestant avoir signé un quelconque bail à cette adresse, ni même avoir occupé l'appartement dont il s'agit et concomitamment à la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, Mme [E], victime d'une usurpation d'identité, a déposé plainte en date du 21 janvier 2021, ce dont elle justifie devant la cour.

Il ressort des pièces versées aux débats devant la cour que le tribunal judiciaire de [Localité 13] a rendu une ordonnance de référé le 06 septembre 2019 condamnant solidairement Mme [R] [E] et M. [L] [F], à verser à la Société Multihabitation 3 à titre principal la somme de 7 919, 23 euros, somme arrêtée au 13 mai 2018, au titre des loyers et charges d'un local d'habitation situé [Adresse 8], à [Localité 13] (95), les défendeurs n'ayant pas comparu.

Il ressort des pièces de la procédure que le commissaire de justice en charge de la signification de cette ordonnance, a constaté le 08 octobre 2019 que ni le nom de Mme [E], ni celui de M. [F] n'apparaissaient sur les boites aux lettres et non plus sur l'interphone à l'adresse située [Adresse 8], à [Localité 13] (95) et les voisins interrogés par ce dernier lui ont indiqué ne pas les connaître, de sorte qu'un procès-verbal de vaines recherches a été dressé.

En exécution de cette décision judiciaire, le 21 janvier 2()21, une saisie- attribution a pourtant été effectuée sur le compte bancaire de Mme [E] pour la somme de 6 490, 96 euros.

En contestation de cette saisie, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du lieu de son domicile (Tribunal Judiciaire de [Localité 11]) qui a ordonné, par décision du 13 janvier 2022, le sursis à statuer dans l'attente du jugement sur le fond rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 13] qui constitue la décision dont appel.

L'intimée produit aux débats une copie complète de la procédure intentée par M. [F] devant le juge de l'exécution de Pontoise suite à sa propre contestation de signature du contrat de bail litigieux du 05 avril 2017 pour l'appartement de [Localité 13].

Mme [R] [E] soutient qu'elle était alors en recherche d'un nouveau logement et qu'elle a remis divers documents tels que copie de sa carte d'identité, ses fiches de paye et son RIB, à une salariée de la société Foncia, et ce, avant avril 2017, mais qu'elle n'a ensuite pas donné suite à sa recherche de logement puisqu'elle est finalement restée dans son logement à [Localité 11], ce dont elle justifie devant la cour.

Elle produit aux débats copie du dossier constitué auprès de la société Foncia avec des informations relatives à elle-même et également à M. [F]. L'adresse email indiquée comme contact est [Courriel 10] et le numéro de téléphone indiqué est le [XXXXXXXX01]. Aucune coordonnée de contact téléphonique ou d'email ne figure mentionnée pour M. [F].

L'intimée verse aux débats une copie de son contrat de bail d'habitation avec l'office HLM de [Localité 11] signé le 26 janvier 2010 pour un bien situé [Adresse 4], à [Localité 11] et qu'elle occupe toujours.

Il ressort ainsi des pièces produites qu'une personne se faisant passer pour Mme [E] a conclu un contrat de bail pour un appartement situé[Adresse 8] à [Localité 13], puis ensuite à [Localité 12] (95). Il apparaît que M. [F] apparaît également comme locataire avec Mme [E] tant de l'appartement à [Localité 13] et de celui à [Localité 12], ce qu'il a contesté également de son côté.

La Société Multihabitation 3 produit aux débats des avis d'échéance établis en 2017 par la société Foncia pour le compte de Société Multihabitation 3 tel que cela est mentionné sur les avis d'échéance.

Mme [E] produit également des documents signés de sa main et des documents signés par la personne qui se ferait passer pour elle, notamment la signature figurant sur le bail litigieux, dont il ressort que les signatures et la forme d'écriture sont très différentes.

Mme [E] verse aux débats copie de sa plainte auprès des services de police en date du 21 janvier 2021, plainte en usurpation d' identité contre personne dénommée dans laquelle elle déclare : " Je pense que c'est l'adresse de Madame [Y] [P] (le [Adresse 6] à [Localité 12]) à qui j'avais confié ma carte d'identité, mon RIB du crédit mutuel, trois fiches de paye et mon avis d'imposition en 2016 pour qu'elle cherche lin logement pour moi. "

Au vu l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [R] [E] n'a jamais été la signataire du contrat de bail litigieux, les constatations du commissaire de justice lors de la signification des actes venant corroborer le fait que son nom ne figurait pas sur les boites aux lettres de l'immeuble et que les voisins ne la connaissaient pas, la signature apposée sur le bail contesté n'étant encore manifestement pas celle de Mme [E], laquelle justifie demeurer à [Localité 11] antérieurement et postérieurement à la signature du bail litigieux et avoir, en outre, déposé plainte pour usurpation de son identité concomitamment à sa prise de connaissance de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire, dès qu'elle a eu connaissance de la procédure.

La société Multihabitation 3 échoue de son côté à rapporter la preuve que Mme [E] était effectivement titulaire du bail litigieux du 5 avril 2017, qu'elle aurait bien habité le logement [Adresse 8] à [Localité 13] et qu'elle aurait personnellement pris connaissance de ses mises en demeure de payer et commandement de payer délivrés avant toute procédure en résiliation de bail, ni qu'elle aurait effectivement habité [Adresse 8] à [Localité 13], ce que le commissaire de justice qu'elle a mandaté n'a pas pu constater.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu d'annuler le bail du 05 avril 2017.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris au terme duquel la société Multihabitation 3 a été condamnée à verser à Mme [R] [E] la somme de 6 490,96 euros en remboursement de la saisie-attribution effectuée sur son compte bancaire le 21 janvier 2021.

La cour ajoute que le montant des condamnations prononcées sera effectif sauf pour la société Multihabitation 3 de pouvoir justifier à Mme [R] [E] d'une mainlevée définitive à ses frais exclusifs de la saisie-attribution de la créance opérée sur son compte bancaire.

Sur les demandes de paiement des loyers et charges formées par la Société Multihabitation 3 :

La société Multihabitation 3 demande à la Cour de condamner Mme [R] [E] à lui verser la somme 7 258,69 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 13 mai 2018, date de restitution des locaux loués.

Cette demande est rejetée puisqu'il apparaît qu'aucune somme n'est due par Mme [R] [E] au titre du contrat de bail du 05 avril 2017 que la cour annule.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts :

Mme [E] n'apporte pas d'élément nouveau à la Cour qui pourraient justifier sa demande de condamnation de la Société Multihabitation 3 à lui verser des dommages et intérêts pour des faits postérieurs à la saisie attribution opérée.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

La société Multihabitation 3, partie perdante en cause d'appel, supportera la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.

La Société Multihabitation 3 est condamnée à payer à Mme [R] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Dit que le montant des condamnations prononcées sera effectif sauf pour la Société Multihabitation 3 de pouvoir justifier à Mme [R] [E] d'une mainlevée définitive et à ses frais exclusifs, de la saisie-attribution de la créance opérée sur son compte bancaire.

Condamne la Société Multihabitation 3 à payer à Mme [R] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société Multihabitation 3 aux dépens d'appel.

prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/05965
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.05965 ?
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