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03/09/2024 | FRANCE | N°22/06799

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 22/06799


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 03 SEPTEMBRE

2024



N° RG 22/06799 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLO



AFFAIRE :



S.A. COFIDIS





C/



M.[O] [T]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 5]



N° RG : 1120000553



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Sabrina DOURLEN



Me Franck LAFON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dan...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 03 SEPTEMBRE

2024

N° RG 22/06799 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQLO

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

M.[O] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de [Localité 5]

N° RG : 1120000553

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Sabrina DOURLEN

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COFIDIS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Madame [E] [I] [Z]

née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220448

Représentant : Maître Francis PIERREPONT de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527 -

INTIMEE

Monsieur [O] [T]

CCAS ' [Adresse 1]

[Localité 5]

INTIME DEFAILLANT, déclaration d'appel signifiée par huissier à étude

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Céline KOC

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise en date du 23 août 2011 et acceptée le 29 août 2011, la SA Cofidis a consenti à M. [O] [T] un crédit renouvelable utilisable par fractions, le montant maximum autorisé étant à l'ouverture de 3 000 euros, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Suivant offre préalable émise en date du 22 février 2018 et acceptée le 22 février 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [T] et Mme [E] [I] [T] née [Z] un prêt personnel d'un montant de 80 000 euros, en vue du regroupement de plusieurs crédits antérieurement souscrits, remboursable en cent quarante-quatre mensualités d'un montant unitaire de 971,66 euros, lesdites mensualités incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,39%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 29 août 2011, la SA Cofidis a mis en demeure M. [T], suivant courrier recommandé du 8 novembre 2019, de lui payer la somme de 1 103,42 euros au titre des mensualités impayées dans le délai de onze jours en l'informant qu'à défaut d'avoir reçu ce règlement dans ce délai, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée (avis de réception signé).

En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit du 19 novembre 2019 et a adressé à M. [T], le même jour, un courrier recommandé le mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (avis de réception signé en date du 21 novembre 2019).

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues au titre du contrat de crédit du 22 février 2018, la SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [T], suivant courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, de lui payer la somme de 7 268 euros au titre des mensualités impayées dans le délai de onze jours en les informant qu'à défaut d'avoir reçu ce règlement dans ce délai, la déchéance du terme du contrat de crédit sera prononcée (avis de réception signé).

En l'absence de régularisation des mensualités impayées, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 19 novembre 2019 et a adressé à M. et Mme [T], le même jour, un courrier recommandé les mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit précité (avis de réception signés en date du 21 novembre 2019),

Suivant acte de commissaire de justice du 10 août 2020, la SA Cofidis a fait citer M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de [Localité 5] auquel elle demandait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner M. [T] à lui payer la somme principale de 3 642,68 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2011, avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,236% à compter du 19 novembre 2019, date du courrier de mise en demeure, et, à titre subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l'assignation, condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme principale de 85 582 euros au titre du contrat de prêt personnel du 22 février 2018, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,39% à compter du 19 novembre 2019, date du courrier de mise en demeure, et, subsidiairement, à compter de la date de la délivrance de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1 343-2 du code civil, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2011 et du contrat de prêt personnel du 22 février 2018 ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [T] à leur obligation contractuelle de remboursement des deux contrats de crédit, prononcer la résolution judiciaire desdits contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et, en conséquence, condamner M. [T] à lui payer la somme principale de 3 642,68 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, et condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme principale de 85 582 euros au titre du contrat de prêt personnel du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance.

Suivant décision rendue le 20 août 2021, la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine a déclaré recevable la demande déposée par M. [T] au titre d'une procédure de surendettement.

Suivant jugement rendu le 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, statuant en matière de surendettement, a infirmé la décision du 20 août 2021 rendue par la commission de surendettement des particuliers des Hauts- de-Seine et a, par conséquent, déclaré la demande de M. [T] aux fins de traitement de situation de surendettement irrecevable notamment.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de [Localité 5] a :

-débouté M. et Mme [T] de leur demande de sursis à statuer,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SA Cofidis soulevée par Mme [T],

- débouté la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [T] au titre du contrat de regroupement de crédits n°28905000538737 du 22 février 2018,

- débouté M. [T] de ses demandes en nullité du contrat de crédit renouvelable Accessio n°7884642311 du 29 août 2011 et du contrat de regroupement de crédits n°28905000538737 du 22 février 2018,

- dit la SA Cofidis recevable en ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [T] au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°788460042311 du 29 août 2011 et du contrat de regroupement de crédits n°28905000538737 du 22 février 2018,

- dit que la SA Cofidis est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°788460042311 du 29 août 2011 et du contrat de regroupement de crédits n°28905000538737 du 22 février 2018,

- débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n°788460042311 du 29 août 2011 formée à l'encontre de M. [T],

- condamné M. [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 68 767,63 euros au titre du contrat de regroupement de crédits n°28905000538737 du 22 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019 et jusqu'au parfait paiement,

- débouté la SA Cofidis de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Cofidis

- débouté M. [T] de sa demande en délais de grâce,

- débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de la SA Cofidis,

- condamné M. [T] à supporter la charge des dépens de l'instance,

- condamné M. [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] à payer à Mme [T] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [T] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la SA Cofidis, d'une part, M. [T], d'autre part, et Mme [T], enfin, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.

Par déclaration déposée au greffe le 10 novembre 2022, la SA Cofidis a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2023, la SA Cofidis, appelante, demande à la cour de :

- déclarer M. et Mme [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 642,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,236 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 novembre 2019 au titre du prêt renouvelable du 29 août 2011,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 85 582 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter du jour des mises en demeure du 19 novembre 2019 au titre du contrat de regroupement de crédits du 22 février 2018,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait la mise hors de cause de Mme [T], condamner M. [T] :

*à lui payer la somme de 85 582 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter du jour des mises en demeure du 19 novembre 2019 au titre du contrat de regroupement de crédits du 22 février 2018,

*du fait de ses man'uvres frauduleuses, à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa privation d'un codébiteur solidaire solvable,

*à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA Cofidis.

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2023, Mme [T], intimée, demande à la cour de :

A titre principal

- déclarer la SA Cofidis recevable mais mal-fondée en son appel,

En conséquence,

- débouter la SA Cofidis de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Mme [T],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de [Localité 5] le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions dirigées contre Mme [T],

A titre subsidiaire et, avant dire droit

- ordonner une expertise graphologique aux frais de la Société SA Cofidis consistant en une vérification de la signature et de l'écriture de Mme [T] sur tous documents que la cour jugerait utiles à la manifestation de la vérité,

- surseoir à statuer dans le temps de l'expertise,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que si par impossible la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [T], elle sera garantie du montant des condamnations en principal, intérêts et frais par M. [T],

En tout état de cause,

- condamner la SA Cofidis à verser la somme de 5 000 euros à Mme [T] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

- condamner la SA Cofidis aux entiers dépens d'appel dont les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2023 la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude.

Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer et l'engagement contractuel de Mme [E] [I] [Z],

Mme [E] [I] [Z] dénie l'écriture ainsi que la signature qui lui sont attribuées et sont apposées sous son nom sur les contrats de crédit Cofidis des 29 août 2011 et 22 février 2018 souscrits auprès de la SA Cofidis.

Aux termes de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose.

La cour peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte contesté.

Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur l'acte doit dès lors être déboutée.

L'intimée, Mme [E] [I] [Z], produit une copie de sa carte nationale d'identité et une copie d'un extrait d'un contrat de bail du 22 juin 2013 qu'elle a signé, comportant ainsi sa signature et son écriture ainsi qu'un rapport d'expertise graphologique amiable confié à Mme [J] [D], expert graphologue concluant que les contrats en cause ne sont pas signés de la main de Mme [E] [I] [Z].

La comparaison avec les signatures figurant sur les contrats de crédit des 29 août 2011 et 22 février 2018 et les documents qui leur sont annexés, comme notamment la fiche de dialogue, sous le nom de Mme [E] [I] [Z], sa carte nationale d'identité, ainsi que les conclusions de Mme [D] graphologue, ne permet pas de retenir que Mme [E] [I] [Z] est effectivement l'auteur de la signature et de l'écriture qui lui sont attribuées sur les contrats de crédit des 29 août 2011 et 22 février 2018.

Les signatures comparées diffèrent sensiblement dans leurs caractéristiques de celles apposées sur les contrats de les contrats de crédit des 29 août 2011 et 22 février 2018 et les documents qui leur sont annexés.

Par ailleurs, Mme [E] [I] [Z] justifie d'une plainte contre M. [T] le 13 septembre 2020 au commissariat de police de [Localité 5] pour usurpation d'identité et ce dans le cadre de multiples autres contrats de crédit à la consommation souscrits auprès de divers organismes de crédit (courriel du 15 janvier 2021 de Mme [E] [I] [Z] au greffe du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre et au commissariat de police de [Localité 5], courriels du 06 janvier 2021 du commissariat de police de [Localité 5] et du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre à Mme [E] [I] [Z] et courriel du 26 janvier 2022 du pôle économique et financier du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre notamment).

Sa plainte a été enregistrée auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre selon un certificat de dépôt de plainte du 04 décembre 2020 établi par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre.

Enfin, il est établi et non contesté que M. [T] a lui-même reconnu et revendiqué avoir signé, en lieu et place de Mme [E] [I] [Z], les contrats de crédit les contrats de crédit des 29 août 2011 et 22 février 2018, à son insu en imitant sa signature et en utilisant ses données personnelles.

Il demeure également établi que, dans le cadre d'une main courante déposée au commissariat de police de [Localité 5] le 18 août 2017, M. [T] a expressément déclaré avoir souscrit plusieurs contrats de crédit à son nom et celui de son épouse, sans l'avoir informée de ses intentions.

En application des dispositions de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a toutefois pas lieu, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont pas été conclus avec le consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Il est dès lors acquis que Mme [E] [I] [Z] n'a pas signé les contrats de crédit Cofidis des 29 août 2011 et 22 février 2018 et n'a pas donné son consentement, état précisé que l'un d'entre eux est constitutif d'un regroupement de crédits et porte sur une somme importante de 80 000 euros.

Il est sans incidence que le prêt dont s'agit ait été relatif un regroupement de plusieurs crédits antérieurs au nom du couple, dès lors que Mme [E] [I] [Z] n'en n'a pas été la signataire ce que reconnaît M. [T], la solidarité du couple au titre de ce prêt ne pouvant dès lors pas être établie.

Il se déduit de ces constatations, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise graphologique, ni de surseoir à statuer dans cette attente, que Mme [E] [I] [Z] ne s'est pas engagée par les contrats de crédit Cofidis des 29 août 2011 et 22 février 2018, et il n'est pas établi qu'elle ait effectivement co-signé avec M. [T] ces contrats alors que s'agissant d'opérations de crédit portant sur des sommes importantes auprès du même établissement, elles ne sont nullement nécessaires aux besoins du ménage. Mme [E] [I] [Z] n'est pas tenue solidairement au paiement des dettes contractées par son époux.

Il y a donc lieu de débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [E] [I] [Z] au titre des contrats de crédit des 29 août 2011 et 22 février 2018 et de confirmer la décision déférée à la cour sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant les deux prêts des 29 août 2011 et du regroupement de crédit du 22 février 2018,

La SA Cofidis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, au titre des deux prêts des 29 août 2011 et 22 février 2018, au motif que la FIPEN produite n'avait pas été signée par les emprunteurs.

Elle soutient que la FIPEN n'avait pas, en l'état des textes en vigueur au moment des contrats, à être signée par les emprunteurs.

Sur ce,

L'article L 311-48 du code de la consommation dispose :

...' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

(...)

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.'...

En outre, le paragraphe I. de l'article L 311-6 du code de la consommation dispose : ...

'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.'...

L'article R. 311-3 du code de la consommation fixe le contenu de la fiche d'information pré-contractuelle.

La société Cofidis se fonde sur la mention selon laquelle, pour chacun des deux prêts en cause des 29 août 2011 et 22 février 2018, l'emprunteur a apposé sa signature avant la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu et conservé les fiches d'information précontractuelle pour chacun des contrats, pour soutenir qu'elle a respecté les obligations légales lesquelles n'exigent pas la production de la fiche d'information signée par les emprunteurs, la preuve étant libre et par tous moyens. Elle verse également aux débats la fiche d'information pré-contractuelle, mais non signée.

Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ;

La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30), et que si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).

Il appartient en conséquence au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information, ce qu'il ne démontre pas en ce qu'il se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document signé aux débats ; qu'il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information conformément aux mentions prévues et fixées par les articles L.311-6 et R. 311-3 du code de la consommation.

S'agissant du contrat de crédit du 29 août 2011 :

La Société Cofidis produit une fiche d'informations précontractuelles relative à un crédit renouvelable dont le plafond est la somme de 3 000 euros, cette fiche n'est pas signée par l'emprunteur, et si le contrat de crédit du 29 août 2011 comporte une mention selon laquelle M. [T] reconnaît " avoir reçu et conservé les fiches d'information précontractuelles du contrat et de l'assurance facultative ", cette clause ne peut permettre d'établir que la signature de M. [T] sous cette clause-type justifie de la preuve de l'exécution de l'obligation précontractuelle d'information qui incombe à la société Cofidis, alors que seule la production de la fiche d'informations précontractuelles signée par l'emprunteur lui permet de rapporter la preuve du respect de son obligation dans les conditions fixées par la Loi, s'agissant d'une obligation d'information particulière à l'égard du consommateur.

Sur la somme restant due au titre du contrat de contrat de crédit renouvelable du 29 août 2011.

Conformément aux dispositions des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation et au regard de l'importance du manquement ainsi constaté, la société Cofidis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Compte tenu de la limitation légale fixée par l'article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du même code.

Il s'ensuit que M. [T] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital emprunté après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l'origine du contrat de crédit.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base des pièces produites, la société Cofidis apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance justifiée de l'emprunteur : montant total des financements accordés : 17.659,90 euros, sous déduction des paiements effectués depuis l'origine du contrat de crédit : - 19.563,55 euros.

En conséquence, la cour relève que M. [T] n'est plus redevable d'aucune somme au titre du contrat de crédit renouvelable du 29 août 2011 et la société Cofidis doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de ce contrat. Dès lors, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur Cofidis de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit du 29 aout 2011.

Sur le prêt de regroupement de crédit du 22 février 2018

La société Cofidis demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer la somme de 85 582 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,39% l'an à compter du jour des mises en demeure du 19 novembre 2019, au titre du contrat de regroupement de crédits du 22 février 2018,

Sur la somme restant due au titre du contrat du 22 février 2018, la société Cofidis produit une fiche d'informations précontractuelles relative à un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 80 000 euros, mais cette fiche n'est pas signée par l'emprunteur, et la circonstance que le contrat de crédit du 22 février 2018 comporte une mention selon laquelle M. [T] reconnaît " avoir reçu et conservé la fiche d'information précontractuelle du contrat', ne peut permettre d'établir que la signature de M. [T] sous cette clause-type justifie de la preuve de l'exécution de l'obligation précontractuelle d'information qui incombe au préteur, alors que seule la production de la fiche d'informations précontractuelles signée par l'emprunteur lui permet de rapporter la preuve du respect de son obligation, dans les conditions fixées par la loi, s'agissant d'une obligation d'information particulière à l'égard du consommateur.

Dès lors, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur Cofidis de son droit aux intérêts au titre du contrat de regroupement de crédit du 22 février 2018.

En application des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation et au regard de l'importance du manquement constaté par la cour, la décheance du droit aux intérêts conventionnels portant sur le contrat de crédit du 22 février 2018 doit être prononcée et le jugement entrepris confirmé.

Sur le montant de la créance au titre du prêt du 22 février 2018 :

Compte tenu de la limitation légale fixée par l'article L. 341-8 du code de la consommation, le prêteur ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du même Code.

Il s'ensuit que M. [T] n'est tenu qu'au remboursement du seul capital emprunté après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l'origine du contrat de regroupement de crédits du 22 février 2018.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base des pièces produites, le prêteur apparaît uniquement en droit de réclamer, à la suite de la défaillance de l'emprunteur : montant du prêt: 80 000 euros, sous déduction des paiements effectués depuis l'origine du contrat de crédit : -11.232,37 euros,

Soit une somme totale de 68 767,63 euros que M. [T] sera condamné, à payer à la société Cofidis, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date de la réception du courrier de mise en demeure du 19 novembre 2019, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Dès lors, le jugement déféré mérite également confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur Cofidis de son droit aux intérêts au titre du contrat de crédit du 22 février 2018 et a condamné M. [T] à lui payer la somme de 68 767, 63 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Devant la cour, la société Cofidis sollicite, du fait de man'uvres frauduleuses de M. [T], que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa privation d'un codébiteur solidaire solvable en la personne de Mme [E] [I] [Z].

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société Cofidis rapporte la preuve de la faute commise M. [T], lors de la conclusion du contrat de crédit du 22 février 2018.

En effet, M. [T] a reconnu qu'afin de déterminer l'établissement de crédit à lui consentir le crédit en cause, il a imité la signature de son épouse, a utilisé les données personnelles de cette demière et lui a transmis ses justificatifs de revenus, la société Cofidis n'ayant donc pas été en mesure de déterminer, lors de la conclusion du contrat de prêt personnel du 22 février 2018, que Mme [E] [I] [T] née [Z] n'y avait pas consenti.

La société Cofidis caractérise ainsi le préjudice dont elle se prévaut consécutif aux manoeuvres dont a usé M. [T] pour la convaincre de consentir aux époux un prêt important de 80 000 euros.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [T] et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérets à la société Cofidis.

Sur les mesures accessoires :

En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de Mme [E] [I] [Z] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [I] [Z] est déboutée de ses demandes à ce titre.

M. [T] est condamné à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [T] est condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais irrépetibles et aux dépens de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe de la première chambre 2,

Confirme partiellement le jugement déféré,

Statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé :

Condamne M. [O] [T] à payer à la Société Cofidis la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Déboute Mme [E] [I] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06799
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.06799 ?
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