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03/09/2024 | FRANCE | N°22/06897

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 22/06897


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 septembre 2024



N° RG 22/06897 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTX



AFFAIRE :



M. [T] [B]

...



C/



M. [F] [D]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET



N° RG : 11-22-039



Expéditions exécutoires

Expéd

itions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Richard NAHMANY



Me Jérôme NALET



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affa...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 septembre 2024

N° RG 22/06897 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTX

AFFAIRE :

M. [T] [B]

...

C/

M. [F] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 11-22-039

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Richard NAHMANY

Me Jérôme NALET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [B]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Maître Richard NAHMANY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Madame [O] [J] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Maître Richard NAHMANY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

APPELANTS

****************

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 - N° du dossier 01593101

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2024, Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 juin 2014, M. et Mme [B] sont devenus propriétaires d'un terrain constructible sis [Adresse 7] à [Localité 9] et ont vu leur demande de permis de construire acceptée le 21 décembre 2016.

M. [D] est propriétaire du terrain voisin au terrain constructible sis [Adresse 7] à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2022, M. et Mme [B] ont assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- de procéder à l'élagage des végétaux situés en limite des deux propriétés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,

- couper les racines des arbres qui empiètent sur leur propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,

- procéder à 1'entretien et à l'élagage régulier de la haie séparative des deux propriétés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du constat de non élagage,

- procéder à 1'arrachage de tous végétaux excédant une hauteur de 2 mètres et plantes à moins de 2 mètres de 1a limite séparative des deux fonds, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,

- procéder à l'arrachage de tous végétaux plantes à moins de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- le condamner au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire, le tribunal de proximité de Rambouillet a :

- condamné M. [D] à élaguer les deux chênes se trouvant à moins de deux mètres de la propriété de M. et Mme [B],

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné M. et Mme [B] à payer à M. [D] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de décision,

- dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe en date du 17 novembre 2022, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 décembre 2023, ils demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet le 4 octobre 2022 en

toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [D] à procéder à l'élagage de la haie végétale située en limite séparative de propriété et à la réduire à une hauteur inférieure à deux mètres, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [D] à l'abattage des deux chênes situés sur son fonds en limite séparative de propriété, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [D] à verser à M. et Mme [B] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de leurs préjudices,

- condamner M. [D] à verser à M. et Mme [B] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance comprenant notamment les frais de constat qu'ils ont fait dresser.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, M. [D], intimé, demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Rambouillet en date du 4 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le maintien des plantations existantes

M. et Mme [B], appelants, sollicitent l'abattage des deux chênes situés en limite séparative de propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

M. [D], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande d'abattage concernant ces deux chênes.

Sur ce,

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du même code dispose que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire.

L'article 673 du code civil dispose enfin que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

En l'espèce, il est établi que M. et Mme [B] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9], cadastré AL [Cadastre 6] et qu'ils ont fait l'acquisition d'un terrain constructible cadastré AL [Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 9], les deux jouxtant la propriété de M. [D], sise [Adresse 2] à [Localité 9] cadastrée AL [Cadastre 3].

Les appelants produisent plusieurs procès-verbaux de commissaire de justice en date des 1er mars 2021, 15 juin 2021 et 18 mai 2022, qui ne permettent pas de déterminer la nature des végétaux dont ils constatent l'existence, ni d'évaluer de façon précise leur hauteur et leur emplacement par rapport à la limite séparative avec le voisin.

Un dernier procès-verbal de constat du 18 mai 2022 mentionne que certains arbres paraissent avoir subi un élagage, bien qu'il constate que plusieurs branches hautes surplombent la limite séparative et continuent de dépasser la propriété des appelants et mentionne également la présence de racines dépassant du grillage séparant les propriétés.

Pour s'opposer à l'abattage des arbres, l'intimé invoque la prescription trentenaire et la destination de père de famille du fait que sa propriété et celle des époux [B] proviennent de la division d'une propriété antérieure.

M. [D] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mars 2022 très précis, qui permet d'établir que les parcelles de M. [D] et des consorts [B] sont séparées par une clôture grillagée et qu'un passage est aménagé sur une largeur d'environ 1,50 mètre et qu'aucun arbre, végétation ou branche n'avance jusqu'à hauteur de clôture séparant les deux fonds, ce qui ressort, en outre, des nombreuses photographies jointes au constat, lesquelles démontrent le bon état d'entretien des arbres en bordure de clôture.

Il verse également un procès-verbal de constat du 7 mars 2023 démontrant que l'élagage des deux grands chênes situés en limite de propriété a été effectué.

Ces constats mentionnent la présence de deux grands chênes implantés sur une allée en limite de propriété dont la forme des troncs avance, en partie basse, légèrement vers le fonds voisin, puis repart à la verticale, s'inclinant légèrement du côté du fonds appartenant à M. [D].

Il en ressort que si les branches de ces arbres dépassent effectivement sur le fonds de M. et Mme [B], les règles en matière de distances de plantations régies par l'article 671du code civil ne permettent pas d'imposer leur abattage et leur réduction à une hauteur de 2 mètres qui auraient des conséquences fatales pour la survie de ces chênes, étant rappelé à ce titre que le PLU dans sa version du 17 décembre 2019, impose quant à lui le maintien des plantations en tous leurs emplacements actuels.

Il existe en outre d'autres obligations de maintenir des plantations existantes en leurs emplacements. Ainsi, un certificat d'urbanisme en date du 27 novembre 1995, auquel sont annexées les règles d'urbanisme applicables à ce qui était à l'époque la zone NB, prévoit en son article NB13, une obligation de maintenir les plantations existantes en leur emplacement.

Les terrains litigieux se trouvent actuellement en zone UR1 et l'actuel article 13 UR du règlement d'urbanisme prévoit encore une obligation de maintenir les plantations existantes en leur emplacement.

Les règles fixées par l'article 671 du code civil présentent un caractère substitutif seulement en l'absence d'autres règles d'urbanisme applicables. En vertu d'un usage parisien constant, aucune distance n'est imposée pour les plantations d'arbres, d'arbrisseaux et d'arbustes qui peuvent être plantés jusqu'à l'extrême limite des jardins.

Cet usage reconnu par la jurisprudence n'est pas limité à [Localité 8] et s'applique également à toute la région parisienne, la seule limite étant le trouble anormal de voisinage qui n'est aucunement invoqué par les appelants.

M. [D] justifie avoir fait élaguer le 6 mars 2023, les deux arbres litigieux afin de supprimer toutes les branches du côté du terrain des consorts [B].

Le 7 mars 2023, Me [R] [Z], commissaire de justice, constate ainsi :

" Je constate que les branches de la face de ces deux arbres se trouvant face au terrain de ses voisins, ont toutes été taillées et élaguées quasiment à ras de tronc. "

Enfin, M. [D] établit par le procès-verbal de constat du 7 mars 2023 la preuve que les deux chênes litigieux ont bien plus de 30 ans et invoque à juste titre la prescription trentenaire. Le commissaire de justice a joint à son constat, deux photos des anneaux du chêne, démontrant que ce dernier a plus de 30 anneaux, soit plus de 30 ans conformément à la méthode de la dendrochronologie, où chaque cercle (cerne) correspond à une année de vie.

Or, l'article 672, ne trouve pas d'application dans 3 cas :

- l'existence d'un accord conventionnel entre les propriétaires,

- la prescription trentenaire,

- la destination du père de famille conformément à l'article 693 du code civil.

Le chêne litigieux ayant plus de 30 années, la prescription trentenaire est donc établie peu important sur ce point que les deux chênes soient implantés sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 6] ou la parcelle AL[Cadastre 1], ce qui n'emporte aucune incidence sur la prescription trentenaire qui ne dépend pas de l'ancienne division parcellaire et du numéro de la parcelle voisine.

Pour ces mêmes raisons, les chênes litigieux ne peuvent être arrachés ou réduits à une hauteur de 2 mètres.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande d'abattage des deux chênes litigieux ou leur réduction à deux mètres de hauteur.

Sur les demandes au titre de la haie végétale en limite séparative de propriété

M. et Mme [B] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent la condamnation de M. [D] à procéder à l'élagage d'une haie végétale située en limite séparative de propriété et à la réduire à une hauteur inférieure à deux mètres, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Les appelants communiquent un procès-verbal de constat en date du 17 janvier 2023 qui constate:

" Les arbustes constituant une haie ont une hauteur dépassant les 2m. A l'aide d'un mètre je constate que leur distance de la clôture matérialisant la limite des deux fonds est comprise entre 1,40m et 1,60m ".

M. [D] produit un constat de commissaire de justice du 3 mars 2022 très détaillé, lequel fait apparaître que les parcelles sont séparées par une clôture grillagée et qu'un passage est aménagé sur une largeur d'environ 1,50 mètres et qu'aucun arbre, végétation ou branche n'avance jusqu'à hauteur de clôture séparant les deux fonds, ce qui ressort très clairement des nombreuses photographies jointes au constat, lesquelles démontrent le bon état d'entretien des arbres en bordure de clôture

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'élagage et d'entretien de la haie végétale qui n'est pas directement implantée en limite séparative de propriété et dont l'élagage est par ailleurs déjà effectué par M. [D]. Les demandes de M. et Mme [B] n'étant pas fondées, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande d'élagage ou d'arrachage des racines des arbres,

L'article 673 du code civil dispose que :

" Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. "

En l'espèce, il est ainsi loisible aux époux [B] de couper eux-même les racines dépassant sur leur propriété.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.

En cause d'appel, les époux [B] sollicitent paiement de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et fondent leur demande indemnitaire sur une impossibilité de mener à bien leur projet de construction du fait de manquements de M. [D].

Selon les dispositions de l'article R424-17 du code de l'urbanisme, le permis de construire " est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans (') ".

Le permis de construire des époux [B] étant daté du 21 décembre 2016, il était valide jusqu'au 21 décembre 2019.

Les époux [B] ont sollicité une prorogation d'un an, qui leur a été accordée " à compter du terme de la validité de la décision initiale ", soit jusqu'au 21 décembre 2020.

Dès le 22 décembre 2020, le permis de construire était donc caduc, le fait que la mairie ait constaté cette caducité en juin 2021 n'ayant aucune incidence.

La simple présence de racines ne les'empêchait pas de débuter un chantier, d'autant que les époux [B] avaient la faculté de pouvoir les retirer eux-mêmes, en application de l'article 673 du code civil.

M. [D] ne saurait ainsi être tenu pour responsable de la caducité du permis de construire des appelants.

Le fait générateur du préjudice allégué par les époux [B] est la caducité de leur permis de construire, dont il n'est pas établi que le comportement de M. [D] soit à l'origine. M et Mme [B] doivent dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M. [T] [B] et Mme [O] [B], parties perdantes en cause d'appel, supporteront in solidum la charge des dépens d'appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure étant par ailleurs confirmées.

M. [T] [B] et Mme [O] [B] sont en outre condamnés in solidum à payer à M. [F] [D] de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute M. [T] [B] et Mme [O] [B] de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [O] [B] à payer à M. [F] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de procédure formée devant la cour,

Condamne in solidum M. [T] [B] et Mme [O] [B] aux dépens exposés en appel dont distraction au profit de la SELARL Lyveas Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/06897
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.06897 ?
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