La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°22/07690

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-2, 03 septembre 2024, 22/07690


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



Chambre civile 1-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 SEPTEMBRE 2024



N° RG 22/07690 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSXN



AFFAIRE :



S.C.I. MGL





C/



S.A.S. LACOUR ENTREPRISES







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Courbevoie



N° RG : 11 22 0358



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :



Me Guillaume NICOLAS



Me Stéphanie TERIITEHAU



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/07690 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSXN

AFFAIRE :

S.C.I. MGL

C/

S.A.S. LACOUR ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Courbevoie

N° RG : 11 22 0358

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 03/09/24

à :

Me Guillaume NICOLAS

Me Stéphanie TERIITEHAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. MGL

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 211188 -

Représentant : Maître Georges-henri CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1395

APPELANTE

****************

S.A.S. LACOUR ENTREPRISES

[Adresse 3]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230146

Représentant : Maître Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La société Lacour Entreprise est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie. Elle a émis un devis de réalisation de travaux de rénovation d'un appartement le 18 décembre 2018, propriété de la société MGL pour un montant de 12 650 euros TTC, suivie d'une facture de 7590 euros le 28 janvier 2019.

Un second devis a été réalisé pour des travaux supplémentaires d'un montant de 1 750 euros TTC.

Le 24 décembre 2019, la société Lacour Entreprise a adressé sa facture, d'un montant de 5040,75 euros TTC, au titre du devis initial.

Cette facture demeurant impayée, la société Lacour Entreprise a, par acte de commissaire de justice du 25 avril 2022, fait assigner en paiement la société MGL devant le tribunal de proximité de Courbevoie.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- condamné la société MGL à verser à la société Lacour Entreprise la somme de 4 815 euros TTC correspondant au montant de la facture n°24335 émise en contrepartie des travaux réalisés, déduction faite du montant des travaux de reprise des désordres esthétiques imputables à la société Lacour Entreprise, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021,

- condamné la société MGL à verser à la société Lacour Entreprise la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société MGL à verser à la société Lacour Entreprise la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis et les dépens à la charge de la société MGL,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2022, la société MGL a relevé appel de ce jugement.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2023, la société civile immobilière MGL, appelante, prie la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 25 novembre 2022,

- condamner la société Lacour Entreprise à payer à la société MGL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Nicolas, avocat à la cour de Versailles.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023, la société Lacour Entreprise, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*condamné la société MGL, à payer à la société Lacour Entreprise la somme de 4 815 euros TTC correspondant au montant de sa facture n°24335 émise en contrepartie de travaux réalisés à sa demande, déduction faite du montant des travaux de reprise des désordres esthétiques imputables à la société Lacour Entreprise

*assorti la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021

*condamné la société MGL à verser à la société Lacour Entreprise la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

*mis les dépens à la charge de la société MGL.

En conséquence,

- débouter la société MGL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant,

- constater que la société Lacour Entreprise a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles en cause d'appel

Ce faisant,

- condamner la société MGL à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Lors de l'audience de plaidoirie du 27 février 2024, la cour a indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office l'absence de saisine de la cour par les conclusions de l'appelante, motif pris de ce que ces conclusions se bornent à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans former aucune demande sur les prétentions tranchées par ce jugement, et, aux fins d'assurer le respect du principe du contradictoire qui s'impose au juge comme aux parties, a invité les parties à faire connaître leurs observations préalables sur cette question.

Par note en délibéré, la société civile immobilière MGL a indiqué à la cour qu'elle avait exposé dans ses écritures d'appel les éléments du litige, à savoir qu'en raison de l'inertie, des malfaçons et des retards de la société Lacour Entreprise, elle était parfaitement fondée à refuser le paiement du solde des factures émises par l'intimée et à lui demander réparation des conséquences de l'inexécution, et que, par voie de conséquence de sa demande d'infirmation, qu'elle priait la cour de bien vouloir :

- débouter la société Lacour Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Lacour Entreprise à lui rembourser la somme de 5 538, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Lacour Entreprise à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Nicolas, avocat à la cour de Versailles.

Par note en réponse du 6 mars 2024, la société intimée Lacour Entreprise a invité la cour à confirmer le jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.

Au cas d'espèce, la société civile immobilière se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, à solliciter l'infirmation du jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 25 novembre 2022, sans former aucune prétention sur les demandes en paiement de la société Lacour Entreprise, accueillies par le premier juge à hauteur de la somme de 4 825 euros toutes taxes comprises.

La demande de débouté de la société civile immobilière MGL, formée par note en délibéré, ne peut naturellement suppléer cette carence, la note en délibéré sollicitée par la cour, n'étant recevable que dans ses développements répondant à la question sur laquelle la cour entendait recueillir les observations des parties, à savoir l'absence de saisine de la cour par les conclusions de l'appelante.

Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé dans ses dispositions ayant accueilli la demande en paiement de la société Lacour Entreprise.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées et l'appelante, qui succombe, condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Constate qu'elle n'est pas saisie d'aucune prétention tendant à voir débouter la société Lacour Entreprise de sa demande en paiement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière MGL à payer à la société Lacour Entreprise une indemnité de 3 000 euros ;

Condamne la société civile immobilière MGL aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-2
Numéro d'arrêt : 22/07690
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.07690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award