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03/09/2024 | FRANCE | N°23/02058

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 03 septembre 2024, 23/02058


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 56B









N° RG 23/02058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJ4



















Du 03 SEPTEMBRE 2024









Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme [A]

Mme [C] [U]

Mme [S] [U]

SCP [X]



CCC

délivrées le :

à :

Bât Versailles

ARRET



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VIN

GT QUATRE



prononcé par mise à disposition au greffe,



En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistra...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N° RG 23/02058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJ4

Du 03 SEPTEMBRE 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme [A]

Mme [C] [U]

Mme [S] [U]

SCP [X]

CCC

délivrées le :

à :

Bât Versailles

ARRET

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre

Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Juliette LANÇON, Conseillère

Greffier, lors des débats : Kala FOULON

Greffier, lors du délibéré : Rosanna VALETTE

ENTRE :

Madame [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante, non assistée

Madame [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparante, non assistée

Madame [S] [U]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

DEMANDERESSES

ET :

SCP [X] [Y] [F] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 293, substituée par Me Ombline FRISON-ROCHE

DEFENDERESSE

à l'audience publique du 21 Mai 2024 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Kala FOULON, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024 ;

Vu le recours formé le 13 février 2023 par Mesdames [O] [A], [S] et [C] [U] à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2023 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 6580 € HT soit 7896 € TTC outre 2,81 euros de frais d'extrait K bis soit un total de 7898,81 € TTC, a constaté qu'une somme de 3000 € avait d'ores et déjà été versée à titre de provision et qu'ainsi restait dû un solde de 4898,81 euros TTC au bénéfice de la SCP [X] [Y] [F] .

Il convient d'observer que le dossier, appelé une première fois le 19 septembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois, le premier en raison du déménagement d'une des appelantes qui n'avait pas jugé utile d'en avertir la cour et dont la convocation était revenue avec la mention « n'habite pas l'adresse indiquée ».

À l'audience du 06 février 2024, l'affaire avait fait l'objet d'un dernier renvoi, les trois appelantes étant présentes mais le renvoi étant sollicité par le conseil de Madame [O] [A] qui avait indiqué qu'elle avait été saisie du dossier trois jours auparavant.

Pour l'audience de renvoi contradictoire, Madame [S] [U] a transmis à la cour un courrier indiquant qu'elle ne pourrait se présenter à l'audience pour des raisons médicales, sans pour autant joindre de certificat médical. Le renvoi étant contradictoire, le dossier a été pris en l'état.

À l'audience de la cour

Madame [O] [A], appelante présente en personne a soutenu qu'elle n'avait pas signé de convention d'honoraire, et n'avait pas eu connaissance de cette dernière ; que les problèmes n'étaient pas résolus, notamment celui des agressions d'une partie de leurs locataires.

Elle a cependant reconnu que l'intervention de Me [Y] avait permis de faire sortir deux locataires du bail commercial mais qu'elle n'arrivait pas à déposer plainte et que l'avocat ne les accompagnait pas. Elle a précisé qu'elle ne refusait pas de payer mais que c'était trop cher, et qu'elle sollicitait une réduction.

Madame [C] [U], appelante présente en personne a indiqué que les gendarmes ne voulaient pas prendre leur plainte et que l'avocat ne l'avait pas conseillée sur ce point, qu'elle ne refusait pas de payer mais sollicitait la réduction, enfin qu'elle aimerait garder Me [Y] pour la poursuite des opérations.

Toutes deux ont reconnu qu'il y avait eu beaucoup de procédures de nature différente et qu'elles avaient rencontré des gros problèmes avec la locataire du commerce « Fanny » qui avait fait procéder à des travaux suite à un dégâts des eaux, sans leur en parler, et sans leur soumettre les devis, alors que le travail avait été mal fait et qu' un an après des désordres étaient réapparus.

Elles ont exposé principalement l'ensemble des difficultés qu'elles rencontraient avec leurs différents locataires et insistaient sur le fait qu'elles avaient subi de gros préjudices, travaux non autorisés et mal faits, impayés de loyer, incivilités et actes malveillants.

Elles ont rappelé qu' étant novices en matière de justice, elles avaient du mal à estimer le temps passé par l'avocat pour l'organisation de leur défense globale et que finalement le préjudice qu'elle avaient subi n'étaient pas si différent du montant des honoraires. Elles ont estimé que la demande était disproportionnée au regard des sommes en jeu dans leur affaire.

La SCP [X] [Y] [F], intimée représentée par Maître [M], a développé ses conclusions écrites déposées à l'audience dans lesquelles elle sollicite l'infirmation de la décision rendue par le bâtonnier en ce qui concerne la somme retenue comme honoraires restant dus, demande à la cour de fixer les honoraires à la somme de 9161,77 euros TTC soit 6161,77 euros après déduction de la provision perçue, de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné les appelantes à payer des frais à hauteur de 2,81 euros correspondant au K bis, enfin de les condamner au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle a indiqué que l'indivision avait confié de nombreuses procédures au cabinet et que ce dernier, par son industrie, avait largement obtenu des résultats positifs puisqu'un protocole d'accord avait été signé, des provisions versées et enfin que l'indivision était parfaitement au courant de l'avancée des différentes procédures mais que les trois appelantes mélangeaient tout, sautant du coq à l'âne.

Sur ce, la cour

Considérant que l'appel se trouve recevable pour avoir été formé le 13 février 2023 concernant une décision rendue le 18 janvier 2023 notifiée le 20 janvier 2023, soit dans le mois de la décision et a fortiori de sa notification ;

Considérant qu'une convention d'honoraires a été proposée aux appelantes mais non signée, ce qui la rend inapplicable ; que dans ces conditions les honoraires seront évalués en fonction des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991en fonction du taux horaire pratiqué et des diligences effectuées ;

Considérant que Madame [O] [A] soutient n'avoir jamais pris connaissance de la convention d'honoraire et en conséquence ne pas avoir été informée des conditions financières pratiquées ; que cependant dans ses courriers adressés à la cour au nom de l'indivision elle mentionne clairement l'existence de cette convention dont à l'évidence elle a eu connaissance ; qu'en conséquence elle ne saurait soutenir utilement ne pas avoir été informée des conditions financières pratiquées par le cabinet alors même qu'elle a répondu favorablement à la demande de provision qui lui était faite sur cette base ;

Considérant que la SCP [X] [Y] [F] a été chargée par l'indivision [A]'[U] de la gestion de plusieurs dossiers de natures totalement différentes, assistance à la vente de fonds de commerce, projet de bail commercial, négociations et signature d'un protocole d'accord, procédures contre des loyers impayés ; que si les appelantes peuvent être perturbées par la multiplicité des incidents intervenus dans les copropriétés dont elles sont propriétaires, il n'en demeure pas moins qu'elles ne contestent pas les nombreuses diligences ni même leur efficacité mais insistent principalement sur le montant qui leur semble trop important ; que si l'une et l'autre des appelantes considère que du travail a été fait et a permis une évolution plus que positive de leur dossier, l'essentiel de leurs reproches porte sur le fait de ne pas avoir été suffisamment assistées dans leurs démêlés avec leurs locataires et face au refus de prendre leur plainte par la gendarmerie ; que pour autant [C] notamment indique qu'elle aurait souhaité que Me [Y] continue à les aider mais mentionne qu'il n'est pas venu l'assister lorsqu'elle a été victime de malveillance, un des protagonistes ayant mis de la colle dans la serrure de sa voiture ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Premier président saisi en matière de contestation d'honoraires d'avocat de porter un jugement sur l'attitude de l'avocat, son choix stratégique, et les éventuelles fautes qu'il aurait pu commettre dans l'exercice de son mandat, ces éléments relevant d'une autre juridiction ;

Qu'il n'appartient pas plus à l'avocat conseil d'assister au jour le jour ses clients dans toutes leurs difficultés de voisinage ; qu'ainsi l'essentiel des reproches effectués par les deux appelantes ne saurait être retenu ;

Considérant d'autre part la SCP [X] [Y] [F] n'est pas appelante dans le présent dossier pour n'avoir pas procédé à un appel incident dans le délai prévu par la loi ; qu'ainsi sa demande d'augmentation des condamnations prévues par la décision déférée sera déclarée irrecevable ;

Considérant qu'au vu de ces considérations, au regard de la nature des affaires, nombreuses et diverses autant que techniques, qui a demandé l'étude et la mobilisation du cabinet d'avocat durant la période courue entre 2021 et 2023 , de l'expérience de Maître SCP [X] [Y] [F] et de sa notoriété, des échanges de correspondances, des courriels, des conversations téléphoniques et de l'assistance physique lors des constatations et des négociations, c'est par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, que M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats Versailles a fixé les honoraires dus, décision qui sera en conséquence confirmée en tous points.

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable de condamner les appelantes au paiement d'une somme relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche elles seront tenues toutes trois solidairement au paiement des dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DÉCLARE IRRECEVABLES les plus amples demandes de la SCP [X] [Y] [F]

DIT n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge des appelantes qui seront condamnées solidairement à leur paiement.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 23/02058
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;23.02058 ?
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