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03/09/2024 | FRANCE | N°24/05831

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 03 septembre 2024, 24/05831


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H









N° RG 24/05831 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRH



















Du 03 SEPTEMBRE 2024































ORDONNANCE



LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE



A notre audience publique,



Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première prési

dente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suiv...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/05831 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXRH

Du 03 SEPTEMBRE 2024

ORDONNANCE

LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [B]

né le 03 Mai 1985 en LIBYE

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

assisté de Me Espérance ITELA de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d'office et de madame [I] [Z], mandatée par la société STI, interprète en langue arabe, ayant prété serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Elif ISCEN, du cabinet ACTIS, avcat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : 100

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfète de l'Essonne le 26 avril 2024 à M. [G] [B] ;

Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 2 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 juillet 2024 à 11h34 ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 2 août 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête en main levée de la rétention de M. [B] en date du 5 août 2024, rejetée par le juge des libertés et de la détention le 6 août, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Versailles le 7 août 2024 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2024 reçue et enregistrée le 31 août 2024 à 17h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours ;

Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 1er septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [B] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 31 août 2024 ;

Le 2 septembre 2024 à 9h27, M. [G] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er septembre 2024 à 13h54 qui lui a été notifiée le même jour à 15h10.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

Le recours illégal à la visioconférence en ce que la salle utilisée par la visioconférence est située dans les locaux du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice

La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en ce qu'il n'a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [G] [B] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il explique que l'administration n'a pas fait de diligences entre juin et fin août et que les locaux du CRA ne répondent pas aux conditions légales.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen retenu par l'administration est essentiellement la menace à l'ordre public qui est caractérisée en l'espèce. Elle souligne que le retenu maintient le flou sur sa nationalité et que s'agissant de la salle d'audience, elle est bien ouverte au public et il n'y a aucune atteinte aux droits de l'intéressé.

M. [G] [B] a indiqué vouloir sortir de rétention car il est malade.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur le recours à la visioconférence

Aux termes de l'article L.743-7 du Ceseda :

« Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».

Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28)

En l'espèce, l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Versailles s'est tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.

En outre, il ne démontre aucun grief.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.

En revanche, ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, s'agissant de la menace à l'ordre public que représenterait M. [B], il convient de relever que celui-ci a été condamné le 10 novembre 2023, à dix-huit mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en état de récidive, rébellion et usage de produits stupéfiants. Il peut être relevé que la peine prononcée n'est pas anodine. En outre, le retenu a été condamné à 3 autres reprises pour des vols et des violences et fait l'objet de plusieurs signalisations. Enfin, il a fait l'objet d'une mesure d'isolement au centre de rétention pour une agression sur un autre retenu.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale récente, précédée d'autres condamnations et suivies d'un comportement violent en rétention suffit à établir que le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public, l'appréciation de cette menace prenant en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu de rejeter le moyen relatif à l'absence de menace à l'ordre public et de confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à Versailles, le 2 septembre 2024 à 16h15

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier

Le Greffier, La Première présidente de chambre,

Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre civile 1-7
Numéro d'arrêt : 24/05831
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.05831 ?
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