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04/09/2024 | FRANCE | N°23/03433

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 04 septembre 2024, 23/03433


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80O



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 SEPTEMBRE 2024



N° RG 23/03433

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHM5



AFFAIRE :



[R] [K]



C/



Société MONOPRIX EXPLOITATION



Société MONOPRIX





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 22/01506





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Audrey CAGNIN



Me Cécile FOURCADE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/03433

N° Portalis DBV3-V-B7H-WHM5

AFFAIRE :

[R] [K]

C/

Société MONOPRIX EXPLOITATION

Société MONOPRIX

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 22/01506

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey CAGNIN

Me Cécile FOURCADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [K]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me David AMANOU de l'AARPI LDDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 108

Plaidant: Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: L0314

APPELANTE

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Société MONOPRIX EXPLOITATION

N° SIRET : 552 018 029

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815

INTIMEE

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Société MONOPRIX

N° SIRET : 552 018 020

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815

PARTIE INTERVENANTE

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 11 mars 2022, notifié aux parties le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a rendu « dans l'affaire opposant Madame [R] [K] (') à Société MONOPRIX n°SIRET 552 083 297 02537 (') » aux termes duquel il a :

. débouté Mme [K] de toutes ses demandes

. débouté la société Monoprix de sa demande reconventionnelle,

. mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant la SAS Monoprix Exploitation.

Par acte d'huissier du 4 mai 2023 Mme [K] a fait assigner la société Monoprix en intervention forcée.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens de l'incident.

Par requête du 8 décembre 2023, Mme [K] a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

. juger que sa requête recevable,

. juger que ses demandes sont bien fondées

. juger qu'elle a accompli l'ensemble des diligences prescrites

. juger qu'elle a bien notifié ses conclusions d'appelante dans les délais prescrits par l'article 908 du code de procédure civile

En conséquence

. infirmer les dispositions de l'ordonnance d'incident du 27 novembre 2023

. juger que la déclaration d'appel du 5 mai 2022 n'est pas frappée de caducité

. juger qu'elle est parfaitement recevable

En tout état de cause,

. condamner la société Monoprix exploitation et la société Monoprix SAS à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

. les condamner aux dépens.

Elle soutient que sa déclaration d'appel a, par erreur, été dirigée contre la SAS Monoprix Exploitation au lieu de la SAS Monoprix et explique cette erreur par une mention erronée, contenue dans la première page du jugement de première instance, relative au numéro de Siret, prêté à la SAS Monoprix, qui en réalité correspondait à celui de la SAS Monoprix Exploitation. Elle fait valoir en tout état de cause que sa déclaration d'appel n'est pas caduque dès lors que ses conclusions ont été :

. remises au greffe via le réseau privé virtuel des avocats (ci-après RPVA) le 2 août 2022, c'est-à-dire dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et visaient tant la SAS Monoprix que la SAS Monoprix Exploitation,

. signifiées à la SAS Monoprix le 31 août 2022, soit dans le délai de 4 mois prévu par l'article 911.

La société Monoprix Exploitation, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et en toute hypothèse, statuant à nouveau demande :

. à titre liminaire, de la déclarer recevable et bien fondée en son incident,

. y faisant droit,

. de déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [K],

. de condamner Mme [K] aux dépens,

. à titre subsidiaire,

. de déclarer qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée par Mme [K] à l'encontre de la SAS Monoprix,

. de déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de la société Monoprix Exploitation, en l'absence de communication de pièces et conclusions dans le délai légal de 3 mois par l'appelante formulant des demandes à son encontre,

. de déclarer en tout état de cause, irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Monoprix SAS par voie de conclusions d'appelante, s'agissant d'une entité juridique distincte qui n'est pas partie à l'instance,

. en toute hypothèse, de rejeter les demandes formulées par Mme [K] par voie de requête en déféré.

Elle expose que l'appel interjeté par la salariée à son encontre est irrecevable dans la mesure où elle se présente comme une société distincte de la SAS Monoprix, qui seule était partie dans le jugement de première instance. Elle ajoute que n'ayant pas été partie en première instance, elle ne pouvait être appelée dans la cause en appel ainsi qu'il résulte de l'article 547 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle conclut à la caducité de la déclaration d'appel, faisant observer que par conclusions remises au greffe par RPVA par la salariée à son encontre le 2 août 2022 ne contiennent aucune demande dirigée contre la société Monoprix Exploitation mais seulement contre la SAS Monoprix, laquelle n'avait pas été intimée.

La SAS Monoprix, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et en toute hypothèse, statuant à nouveau demande :

. à titre liminaire, de la déclarer recevable et bien fondée en son incident,

. y faisant droit,

. de déclarer irrecevable à l'égard de la société Monoprix la déclaration d'appel régularisée par Mme [K] à l'encontre de la société Monoprix Exploitation,

. de déclarer infondée et rejeter l'intervention forcée de la société Monoprix sollicitée par voie d'assignation signifiée le 4 mai 2023,

. de condamner Mme [K] aux dépens,

. en tout état de cause,

. de déclarer qu'aucune déclaration d'appel n'a été régularisée par Mme [K] à l'encontre de la société Monoprix SAS,

. de déclarer caduque la déclaration d'appel interjetée à l'encontre de la société Monoprix Exploitation vis-à-vis de la société Monoprix SAS, qui n'est partie intimée en cause d'appel, en l'absence de communication de pièces et conclusions dans le délai légal de 3 mois par l'appelante,

. de rejeter la demande d'intervention forcée formulée par Mme [K] à l'encontre de la société Monoprix SAS qui n'est, suivant l'argumentation développée par l'appelante, pas partie à la procédure en première instance,

. en toute hypothèse, de rejeter les demandes formulées par Mme [K] par voie de requête en déféré.

Elle reprend les mêmes arguments d'irrecevabilité que la société Monoprix Exploitation et fait valoir à titre subsidiaire que la déclaration d'appel concernant la SAS Monoprix est caduque dès lors qu'elle n'a pas été intimée. Elle précise que si Mme [K] entendait valablement conclure dans le délai de 3 mois, il lui appartenait de régulariser la procédure dans ce délai et de signifier ses conclusions à la SAS Monoprix en qualité de partie intimée, ou bien de procéder à une assignation en intervention forcée avec signification des conclusions dans le délai de 3 mois imparti à l'appelant, étant précisé qu'une communication par voie de RPVA n'est pas opposable à la SAS Monoprix qui n'a pas la qualité de partie intimée. Elle soutient par ailleurs que l'assignation en intervention forcée signifiée le 4 mai 2023 ne permet pas de régulariser la procédure d'appel. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle lui a été signifiée plus d'un an après un appel qui n'était dirigé que contre la société Monoprix Exploitation.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu dans une affaire opposant, selon le chapeau du jugement, la salariée à la :

« Société MONOPRIX,

N° SIRET : 552 083 297 02537

[Adresse 1] »

Il n'est pas contesté que la S.A.S. Monoprix Exploitation, dite S.A.S. Monoprix MPX, forme une entité distincte de la société Monoprix, et a un numéro de SIRET différent, qui n'est donc pas celui indiqué au chapeau du jugement.

Il ressort des explications des parties que la salariée a été engagée par la société Monoprix et non par la société Monoprix Exploitation.

Les parties s'accordent également pour dire que les demandes formées en première instance ont été dirigées contre la société Monoprix.

Il en résulte que la déclaration d'appel, qui n'appelle dans la cause que la société Monoprix Exploitation, est dirigée contre une partie qui n'a pas qualité pour défendre.

Selon les explications des parties, l'appel a été dirigé par la salariée contre la société Monoprix Exploitation parce que le numéro de SIRET 552 083 297 02537 figurant sur la première page du jugement correspond à la société Monoprix exploitation ce qui l'a induite en erreur.

Il s'agit donc d'une erreur manifeste dans la désignation de l'intimé.

Or, une telle erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel (Cass. Plén. 6 déc 2004 n°03-11.053 P).

Ainsi, dès lors qu'il ressort des débats qu'en première instance, le litige opposait Mme [K] à la société Monoprix et que ce n'est que par suite d'une erreur de numéro de SIRET figurant sur la première page du jugement, et qui ne lui est donc pas imputable, que la salariée a intimé une société non partie au litige, l'appel n'est pas irrecevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 énonce que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit plus haut, la déclaration d'appel que la salariée a formée le 5 mai 2022 a été dirigée contre « S.A.S. MONOPRIX (MPX) ». Le document joint à la déclaration d'appel précise en effet : « S.A.S. MONOPRIX (MPX), Société par Actions Simplifiée, SIRET n°552 083 297 02537, dont le siège social est [Adresse 1] ».

La SAS Monoprix Exploitation, a constitué avocat le 13 juin 2022 et la salariée a remis au greffe ses premières conclusions prescrites par l'article 908 le 2 août 2022 étant précisé qu'ayant interjeté appel le 5 mai 2022, elle disposait d'un délai expirant le 5 août 2022.

La cour relève que les conclusions de la salariée mentionnent en première page :

« CONTRE :

La société MONOPRIX,

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552.018.020, dont le siège social est [Adresse 1]

INTIMEE

ET

CONTRE

La société MONOPRIX EXPLOITATION

SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552.083.297, dont le siège social est [Adresse 1]

INTIMEE »

Il convient toutefois de constater :

. en premier lieu que contrairement aux indications figurant sur ces conclusions, la société Monoprix n'avait alors pas encore été assignée en intervention forcée, la déclaration d'appel ne mentionnant en qualité d'intimée que la société Monoprix Exploitation étant rappelé que l'avocat de la société Monoprix ne s'était pas constituée puisque cette dernière n'avait pas été intimée ;

. en second lieu que ces conclusions ne comportent de demandes que contre la société Monoprix - qui n'était pas intimée - tandis qu'aucune n'est formée contre la société Monoprix Exploitation.

C'est donc à raison que le conseiller de la mise en état a relevé que ces conclusions ne comportaient de demandes qu'à l'encontre de la société Monoprix (laquelle n'avait pas constitué avocat) et non à l'encontre de Monoprix exploitation (qui, seule intimée, avait constitué avocat).

Or, selon l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En outre, il découle de l'article 954 alinéa 3 que la cour ne statue au fond que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En ne dirigeant aucune demande contre la société Monoprix Exploitation, seule intimée, les conclusions de la salariée du 2 août 2022 n'avaient donc aucun objet, ce qui équivaut à une absence de conclusions à l'encontre de la société Monoprix Exploitation.

Si elles n'étaient pas dénuées d'objet vis-à-vis de la société Monoprix - puisque des demandes sont dirigées à son encontre -, il convient toutefois de relever que cette société n'avait pas été intimée et qu'elle n'avait d'ailleurs pas constitué avocat.

C'est donc à raison que le conseiller de la mise en état a considéré qu'il n'était justifié d'aucune notification de conclusions d'appelant à la société Monoprix Exploitation dans le délai de l'article 908.

Il en résulte que les conclusions signifiées par la salariée à la société Monoprix le 31 août 2022 (pièce 7 de la salariée) ne sont pas susceptibles de régulariser la procédure d'appel dès lors que la caducité de la déclaration d'appel était acquise à la date du 5 août 2022, date d'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile.

A cet égard, la salariée invoque, certes, l'article 911 du code de procédure civile qui permet l'allongement d'un mois du délai pour conclure. Mais cet article n'est pas applicable à l'espèce, dès lors qu'il ne vise que le cas d'une partie qui n'aurait pas constitué avocat. Or, au cas d'espèce, la seule partie qui avait été intimée était la société Monoprix Exploitation. En outre elle avait constitué avocat.

Enfin, le fait, pour la salariée, d'avoir fait assigner la société Monoprix en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023 n'est pas non plus susceptible de régulariser la procédure dès lors qu'à cette date, la caducité de la déclaration d'appel était acquise.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens du présent déféré et de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE Mme [K] aux dépens du présent déféré et de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-4
Numéro d'arrêt : 23/03433
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.03433 ?
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