COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07752 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFT
AFFAIRE :
[Z] [B] [U]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL Agence Gestion Immobilière (GIM)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Saran BAYO,
Me Marion CORDIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Localité 7], Canada
Représentant : Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8], sise [Adresse 2] sde [Localité 6] représenté par son syndic, la SARL Agence Gestion Immobilière (GIM), sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [U] est propriétaire des lots n° 32 et 123, dans la [Adresse 8] sise [Adresse 2] à [Localité 6], ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles statuant en procédure accélérée au fond, afin de le voir condamné à lui payer, au principal, des arriérés de charges de copropriété, et plus précisément :
- 13 272,27 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022,
- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire (2e al. de l'article 473 du code de procédure civile) rendu le 11 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a condamné M. [U], non comparant et non représenté, à payer au syndicat des copropriétaires :
- 12 272,83 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux échues au 1er octobre 2022, appels provisionnels du 4ème trimestre 2022 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 1 324,59 euros, et pour le surplus à compter du 20 décembre 2022,
- 1 000,44 euros au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi que les dépens à l'exclusion du coût du commandement de payer,
- avec exécution de plein droit par provision.
M. [U] a relevé appel de ce jugement du 11 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles, par déclaration en date du 17 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 février 2024, par lesquelles M. [U], appelant, invite la Cour à :
A titre principal :
- Constater l'irrégularité de la procédure de signification de l'assignation qui a abouti au jugement du Tribunal du 11 avril 2023 et de ses suites ;
- Dire que la procédure de recouvrement des charges de copropriété et ses suites sont affectées d'une nullité ;
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires ;
A titre subsidiaire :
- Constater la bonne foi de M. [U] qui a tenté de trouver une issue amiable au litige avec le syndicat des copropriétaires ;
- Constater que sa situation financière ne lui permet pas de régler la somme de 600 euros par mois au syndicat des copropriétaires ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour le paiement des charges de copropriétés réclamées au 3ème trimestre 2023 ;
- Constater qu'aucun taux d'intérêt ne s'appliquera à la somme de 1 000,44 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- Débouter l'appelant de ses demandes, fins, et conclusions,
- Confirmer le jugement du 11 avril 2023 en tout point et notamment en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme en principal de 13 273,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 sur la somme de 1 324,59 euros et à compter du 20 décembre 2022 pour le surplus,
Y ajoutant
- Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 134,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir correspondant aux appels de fonds émis depuis l'assignation et non compris dans le jugement du 11 avril 2023,
- Condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Maître Cordier, avocate.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 21 mai 2024.
SUR CE,
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l'absence d'effet dévolutif :
En droit
Selon l'article 542 du code de procédure civile :
'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la Cour d'appel.'
Selon l'article 954 du code de procédure civile :
' ... / La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif...'
En l'espèce
La Cour relève que l'appelant n'a formé aucune conclusion tendant à l'infirmation, l'annulation ou la réformation, même partielle, du jugement en cause, dans le présent appel introduit par déclaration en date du 17 novembre 2023.
Ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation dans la décision 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Une note exposant tous ces éléments a été adressée aux parties par RPVA le 21 juin 2024 pendant le délibéré, à laquelle elles ont répondu, respectivement pour l'appelant M. [U] le 25 juin 2024, puis le 26 juin 2024 pour le syndicat des copropriétaires, intimé.
M. [U] a répondu qu'il a demandé à la Cour de prononcer la nullité de toute la procédure avant le fond et que, s'agissant de la demande de délai de paiement il confirme qu'il s'agit d'une demande nouvelle. Quant au syndicat des copropriétaires, il a répondu qu'il s'en rapporte.
Il suit de ce qui précède, que la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Sur la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires :
En appel, le syndicat des copropriétaires demande à voir M. [U] condamné à lui payer la somme de 2 134,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, correspondant aux appels de fonds émis depuis l'assignation et non compris dans le jugement du 11 avril 2023.
Il produit les pièces justifiant de la réalité de cette créance, notamment le éléments relatifs à la régularisation des charges au 30 septembre 2022, les appels de fonds en date des 2 et 19 janvier 2023, 1er avril 2023, 1er juillet 2023, 1er octobre 2023 et 1er janvier 2024, ainsi que l'extrait de compte de l'appelant, actualisé au 6 février 2024 et enfin, le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 janvier 2023.
La Cour relève toutefois que les frais de 9,83 euros mis à la charge de M. [U] par deux fois, les 1er avril et 1er juillet 2023, font partie des actes de gestion courante du syndic et ne doivent pas être réclamés au copropriétaire.
Dans ces conditions, la Cour fait droit à cette demande ajustée à la somme de 2 114,41 euros qui correspond à la somme de [ 2 134,07 - (2 x 9,83) ] euros et condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires cette somme additionnelle de 2 114,41 euros actualisée au 1er janvier 2024, charges du 1er trimestre 2024 comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de notification par RPVA des conclusions au conseil de M. [U].
Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [U] :
Par une note RPVA présentée le 25 juin 2024, M. [U] a confirmé que sa demande de délai de paiement, présentée pour la première fois en appel, est une demande nouvelle.
Elle est donc irrecevable.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt,conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires faite à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Confirme le jugement du 11 avril 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
- Dit que la demande de délai de paiement présentée par M. [U] pour la première fois en appel, est une demande irrecevable,
- Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des arriérés de charges, la somme additionnelle de 2 114,41 euros actualisée au 1er janvier 2024, charges du 1er trimestre 2024 comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
- Condamne M. [U] à payer les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cordier, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi; CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT