COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07883 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRJ
AFFAIRE :
[Y] [X]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRS DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 4] ' sis [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/01416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Charlyne HURTEVENT,
Me Pascal KOERFER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro RG23/4040-Min.201 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRS DE LA RÉSIDENCE '[Adresse 4] ' sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la EURL Cabinet SENNES, dont le siège social est le [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] est propriétaire de cinq lots de la Résidence « [Adresse 4] » sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumise au statut de la copropriété. Il s'agit du lot 107 (appartement) et attachés lot 306 (cave) et lot 369 (garage), ainsi que du lot 216 (appartement) et attaché lot 333 (garage). A ce titre, il détient 275 + 213 tantièmes soit au total 488 tantièmes.
Une assemblée générale s'est tenue par correspondance le 25 mars 2021, M. [X] a voté contre toutes les résolutions.
M. [X] a souhaité contester la validité de cette assemblée générale, devant le Tribunal judiciaire de Versailles, par assignation du 28 février 2022 aux termes de laquelle il demandait au tribunal de : - Prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 25 mars 2021 ;
Autant que de besoin,
- Prononcer la nullité de l'approbation des comptes de l'exercice 2020 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation formée par M. [X] en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré l'action de M. [X] en contestation de l'assemblée générale du 25 mars 2021 irrecevable comme étant tardive,
- Condamné M. [X] aux dépens,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge s'est notamment fondé sur les motifs suivants :
Sur la tardiveté de l'action de M. [X] : Le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mars 2021 a été notifié à M. [X] par lettre recommandée avec AR reçue le 6 avril 2021.
Celui-ci a sollicité le 2 juin 2021 l'aide juridictionnelle pour engager une procédure de contestation de la validité de cette assemblée générale. Celle-ci lui a été accordée par une décision en date du 22 octobre 2021 dont M. [X] a précisé avoir été personnellement notifié le 17 décembre 2021, par courrier simple. Quant à son avocat désigné, il en a été averti le 13 décembre 2021.
Le premier juge a précisé qu'en application de l'article 56 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle est notifiée au bénéficiaire par lettre simple lorsqu'il s'agit d'une aide juridictionnelle totale, et qu'aucun recours ne peut être exercé contre une telle décision, en application de la même loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le premier juge a mentionné que le délai de deux mois qui était imparti à M. [X] pour saisir le Tribunal, a donc commencé à courir à compter du 17 décembre 2021 et qu'ainsi, l'assignation délivrée le 28 février 2022 est tardive et irrecevable.
M. [X] a relevé appel de cette ordonnance du 12 janvier 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles, par déclaration en date du 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles M. [X], appelant, invite la Cour à :
- Infirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge de la Mise en état du Tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
- Déclarer son action recevable car non prescrite ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
- Le dispenser de toute contribution financière aux frais et honoraires de la procédure.
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- Déclarer l'appel de M. [X] irrecevable comme tardif,
Subsidiairement,
- Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer l'ordonnance du 12 janvier 2023,
En tout état de cause,
- Déclarer l'appel de M. [X] abusif,
En conséquence
- Prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [X],
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner M. [X] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 11 juin 2024.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'ordonnance attaquée, prise le 12 janvier 2023 par le juge de la Mise en état du Tribunal, a été signifiée à M. [X] le 27 janvier 2023 par un commissaire de justice. En application des articles 641, 642 et 795, 4ème alinéa, du code de procédure civile, celui-ci bénéficiait, à compter du lendemain de cette date, d'un délai franc de 15 jours pour faire appel.
M. [X] a présenté la demande d'aide juridictionnelle concernant le présent appel, le 3 février 2023, avant l'expiration de ce délai de 15 jours.
M. [X] précise que l'aide juridictionnelle lui a été refusée le 31 mars 2023 (sa pièce 19) puis, après recours, ré-octroyée le 7 septembre 2023 par décision d'un magistrat désigné par le Premier président de la Cour, décision insuceptible de recours ainsi que son dispositif le rappelle, qui lui a été envoyée par courrier R/AR expédié le vendredi 8 septembre 2023.
M. [X] n'ayant pas souhaité produire le feuillet d'accusé de réception dudit courrier, déchiré et ôté de l'enveloppe, cette décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée personnellement, au plus tard le lundi 11 septembre 2023 compte tenu des délais normaux d'acheminement postal entre Versailles (78) et [Localité 5] (78).
S'agissant de la reprise du délai : en application du 4° de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, le point de départ du délai court 'en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné'.
Or le Bâtonnier a désigné Me Hurtevent pour assister l'appelant, le 11 octobre 2023. Cette désignation a été réceptionnée le 13 octobre 2023 par le bureau d'aide juridictionnelle et tamponnée le 20 octobre 2023 à son retour à l'Ordre des avocats (pièce 15 de M. [X]). Selon la procédure, c'est à cette date que l'acte de désignation est placé dans la case de l'avocat concerné et qu'un courrier est adressé au justiciable, avec les coordonnées de l'avocat désigné.
Ainsi, le délai de quinze jours imparti en application du 4ème alinéa de l'article 795 du code de procédure civile, a commencé à courir à compter du lendemain soit le 21 octobre 2023. Il devait s'achever le dimanche 5 novembre 2023 mais ce jour étant chômé, conformément au second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile, il était prorogé jusqu'au lundi 6 novembre 2023 à minuit.
Si M. [X] allègue que son avocat désigné aurait été averti le 20 novembre 2023, il n'en justifie par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, l'appel interjeté le 22 novembre 2023 ne respecte pas le délai de quinze jours prescrit par l'article 795 du code de procédure civile : il est tardif et donc irrecevable.
Sur le retrait de l'aide juridictionnelle en application des articles 50 et art. 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
En droit
Selon l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
'Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
(...)
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable;'
Selon l'article 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
'Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
(...)
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.'
Selon les deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : ' Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant de la contribution versée par l'Etat. ...'
En l'espèce
Il résulte de tout ce qui précède, que l'appel interjeté le 22 novembre 2023 par M. [X], est tardif et manifestement irrecevable.
Dans ces conditions il y a lieu, par application des articles 50 et art. 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, d'ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. [X] par décision RG n°2023/04040, BAJ n°2023/00870, rendue le 7 septembre 2023 par le magistrat désigné par le Premier président de la Cour d'appel de Versailles et par suite, en application de l'article 65 du décret n°2020-1717, précité, de condamner M. [X] au remboursement de l'intégralité des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'aide juridictionnelle en cause d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par le syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires se borne à mentionner que ' l'appel de l'ordonnance du 12 janvier 2023 diligenté par M. [X] est manifestement abusif et a pour seul objectif de nuire au syndicat des copropriétaires.'. Cette seule allégation, toutefois, n'est pas étayée et ne permet pas d'établir la réalité ou l'étendue des dommages subis par le syndicat des copropriétaires.
Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [X], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- Déclare irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2023 du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
- Ordonne le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [Y] [X] par décision RG n°2023/04040, BAJ n°2023/00870, rendue le 7 septembre 2023 par le magistrat désigné par le Premier président de la Cour d'appel de Versailles,
- Condamne M. [Y] [X] au remboursement de l'intégralité des sommes qui lui ont été allouées au titre de l'aide juridictionnelle en cause d'appel ;
- Ordonne communication de la présente décision à M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles,
- Ordonne communication de la présente décision au Bureau d'aide juridictionnelle de Versailles,
- Condamne M. [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence « [Adresse 4] » sise [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, RCS de Versailles n° 415 056 456 dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M. [Y] [X] à payer les entiers dépens d'appel au syndicat des copropriétaires la Résidence « [Adresse 4] » sise [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Sennes, RCS de Versailles n° 415 056 456 dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT