COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05748 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [B]
Me Manel GHARBI
Hop. [Localité 6] ERASME
Min. Public
ORDONNANCE
Le 04 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
actuellement hospitalisé à
l'[Localité 6] ERASME D'[Localité 3]
à [Localité 3]
comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 6] ERASME
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 04 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [B], né le 19 juillet 1987 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 15 août 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'Erasme à [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 août 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier d'Erasme a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 août 2024 par Monsieur [C] [B].
Monsieur [C] [B] et l'établissement Erasme ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 août 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 septembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier Erasme n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [C] [B] a indiqué s'en rapporter.
Monsieur [C] [B] a été entendu en dernier et a dit qu'il souhaitait le maintien de l'hospitalisation car il souhaitait être stabilisé avant de sortir et qu'il se désistait de son appel.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Monsieur [C] [B] s'est désisté de son appel à l'audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,